Irrecevabilité 19 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. civ., 19 déc. 2023, n° 23/00469 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 23/00469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE REIMS
CHAMBRE CIVILE
1° section
N° RG 23/00469 – N° Portalis DBVQ-V-B7H-FJ2Q-11
E.U.R.L VALOPTEAM
Représentant : Me Guillaume PERRON,
avocat au barreau de REIMS
APPELANT
S.A.R.L MAT PLAST
Représentant : Me Stanislas CREUSAT
de la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE,
avocat au barreau de REIMS
INTIME
SCP [C] BARAULT MAIGROT,
représentant : Me Guillaume PERRON,
avocat au barreau de REIMS
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU : 19 DECEMBRE 2023
Nous,Véronique MAUSSIRE, conseiller chargé de la mise en état, assistée de Jocelyne DRAPIER, greffier ;
Après débats à l’audience du 5 décembre 2023, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu la déclaration d’appel de l’EURL VALOPTEAM reçue le 9 mars 2023 à l’encontre du jugement rendu le 7 février 2023 par le tribunal de commerce de Reims.
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées le 30 novembre 2023 par la SARL MAT PLAST au conseiller de la mise en état aux fins de :
Vu les articles 901, 914, 961 et 54 du code de procédure civile,
Vu les pièces produites,
— prononcer la nullité de la déclaration d’appel de la société VALOPTEAM,
— dire et juger irrecevables les conclusions notifiées le 8 juin 2023 par la société VALOPTEAM,
— condamner la société VALOPTEAM à payer à la société MAT PLAST, la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société VALOPTEAM aux entiers dépens de l’incident.
Vu les conclusions d’incident notifiées le 24 octobre 2023 par la SCP [C] Barault Maigrot, prise en la personne de Maître [C], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société VALOPTEAM, intervenante volontaire à l’instance d’appel, aux fins de :
Vu les articles 325,369, 373, 554, 54, 114, 651, 960, 961, 126, 914, du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces produites,
— déclarer la société VALOPTEAM recevable et bien fondée,
— déclarer recevable la SCP [C] Barault Maigrot, ès qualités de liquidateur de la société VALOPTEAM, en son intervention volontaire,
Sur la prétendue nullité de la déclaration d’appel :
— débouter la société MAT PLAST de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
Subsidiairement, débouter la société MAT PLAST de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
Sur la prétendue irrecevabilité des conclusions d’appelant :
— déclarer irrecevables les demandes, fins et prétentions de la société MAT PLAST,
Subsidiairement, débouter la société MAT PLAST de ses demandes, fins et prétentions,
Plus subsidiairement, débouter la société MAT PLAST de ses demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause :
— condamner la société MAT PLAST à verser 2 000 euros à la SCP [C] Barault Maigrot, ès qualités de liquidateur de la société VALOPTEAM, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’incident.
MOTIFS :
L’intervention volontaire du mandataire liquidateur de la société VALOPTEAM :
Il y a lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire le 19 octobre 2023 de la SCP [C] Barault Maigrot, prise en la personne de Maître [C], ès qualités de liquidateur de la société VALOPTEAM placée en liquidation judiciaire le 5 septembre 2023.
La nullité de la déclaration d’appel :
Il ressort de l’article 901 du code de procédure civile que la déclaration d’appel est faite par acte qui doit notamment contenir à peine de nullité s’il s’agit d’une personne morale sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.
L’article 114 du même code dispose que la nullité d’un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité.
Enfin, l’article 115 dispose que la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
La société MAT PLAST soutient que les changements de siège social de la société VALOPTEAM ont rendu très difficile la signification du jugement en raison de mentions erronées du siège social de cette société et que le défaut d’indication précise du siège social sur la déclaration d’appel lui fait grief.
La signification du jugement, opérée le 14 mars 2023, a été faite à étude d’huissier au [Adresse 1], à [Localité 3] et non suivant les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile de sorte que cette société a été régulièrement touchée par la signification de la décision.
Par ailleurs, le fait que soit mentionnée sur la déclaration d’appel une adresse au [Adresse 2] et non [Adresse 1], à [Localité 3] est sans incidence sur sa régularité, les mentions figurant dans cet acte de procédure n’ayant pour objectif que d’assurer l’identification complète de la partie appelante, qui ne fait aucun doute dans le cas présent et ce d’autant que la société VALOPTEAM est maintenant représentée par son mandataire liquidateur, ce qui régularise la procédure s’il en était besoin.
Il n’existe donc aucun vice de forme dans cette déclaration et a fortiori aucun grief.
La société MAT PLAST sera déboutée de sa demande de nullité de la déclaration d’appel.
L’irrecevabilité des conclusions de l’appelante notifiées le 8 juin 2023 :
L’article 961 du code de procédure civile dispose que les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l’alinéa 2 de l’article précédent n’ont pas été fournies (notamment s’il s’agit d’une personne morale son siège social).
— la compétence du conseiller de la mise en état :
En l’état actuel des textes et de l’avis rendu le 11 octobre 2022 par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation (n° 15012 B), par renvoi de l’article 907 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur toutes les fins de non-recevoir touchant à la procédure d’appel sans que l’article 914 du même code n’en restreigne l’étendue.
Le conseiller de la mise en état est par conséquent compétent pour connaître de la fin de non-recevoir prévue à l’article susvisé.
Il ressort néanmoins de l’alinéa 2 de ce texte que cette fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu’au jour du prononcé de la clôture lorsqu’il existe une mise en état.
A supposer même que l’adresse du siège social de la société VALOPTEAM soit erronée (en réalité le [Adresse 2] et le [Adresse 1] se situent sur la même parcelle qui constitue un ensemble immobilier) et constitue un vice de forme dans les conclusions de l’appelante, force est de constater que les conclusions d’intervention volontaire du mandataire liquidateur notifiées le 19 octobre 2023 ont régularisé la situation puisqu’il y est indiqué l’adresse exacte de la personne morale, soit [Adresse 1], à [Localité 3].
La société MAT PLAST sera par conséquent également déboutée de sa fin de non-recevoir.
L’article 700 du code de procédure civile :
Succombant en son incident, la société MAT PLAST ne peut prétendre à une indemnité à ce titre.
En revanche, il sera alloué à la SCP [C] Barault Maigrot, ès qualités, qui a dû conclure pour répliquer à un incident manifestement injustifié, la somme de 800 euros à ce titre.
Les dépens :
La société MAT PLAST sera condamnée aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire ;
Disons que le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir prévue à l’article 961 du code de procédure civile.
Déclarons recevable l’intervention volontaire de la SCP [C] Barault Maigrot, prise en la personne de Maître [C], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société VALOPTEAM placée en liquidation judiciaire le 5 septembre 2023.
Déboutons la société MAT PLAST de son incident de nullité de la déclaration d’appel et d’irrecevabilité des conclusions de la société VALOPTEAM.
Condamnons la société MAT PLAST à payer à la SCP [C] Barault Maigrot, prise en la personne de Maître [C], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société VALOPTEAM, la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboutons la société MAT PLAST de sa demande à ce titre.
Condamnons la société MAT PLAST aux dépens de l’incident.
Le greffier, Le conseiller de la mise en état,
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