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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 8 nov. 2013, n° 11/10683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 11/10683 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20130294 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société DECATHLON c/ Société SCA LOISIRS ET ARTS MENAGERS |
Texte intégral
TRIBUNAL D E GRANDE INSTANCE DE PARIS 2e chambre 3e section N°RG: 11/10683 JUGEMENT rendu le 08 Novembre 2013
DEMANDERESSE Société DECATHLON […] 5%50 VILLENEUVE D ASCQ représentée par Maître Michel-Paul ESCANDE de la SELART. CABINET M-P E, avoculs au barreau de PARIS, vestiaire #R266.
DÉFENDERESSE Société SCA LOISIRS ET ARTS MENAGERS […] représentée par Maître Pierre DEPREZ de la SCI’ D, GUIGNOT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P221.
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie S . Vice-Président, signataire de la décision Mélanie B. Juge Nelly CIIRETIENNOT, Juge assistée de Marie-Aline P( iNOLET. Greffier, signataire de la décision
DEBATS A l’audience du 01 Juillet 2013 tenue en audience publique
JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE La société Décathlon se présente comme le leader européen de la distribution, conception et production d’articles de sport. Elle revendique.des droits patrimoniaux d’auteur sur un sac de couchage dénommé Sleepin’Bed qu’elle commercialise au prix de 44,95 euros depuis le printemps 2008. Ce produit avec matelas intégré a été créé dans l’objectif annoncé de constituer un sac de couchage dans leguel on puisse dormir aussi bien que dans son lit. Il solidarise une couette à rabats élastiques ayant des vertus thermiques autour d’un matelas, ce qui offre au dormeur une liberté de mouvement. Ce sac de couchage a fait l’objet d’une demande de brevet international intitulée « sac de couchage adapté pour être solidarisé à un matelas » je 19 septembre 2007, sous priorité du dépôt d’un brevet français du \2 septembre 2006. Ce produit a obtenu en 2008 les prix REDDOT DESIGN AWARD, Industrial Designers Society of America (IDSA),IF Design Award, IF Design Award China et Observateur du design.
La société SCA LOISIRS ET ARTS MÉNAGERS, qui exerce une activité de centrale d’achat, est chargée de l’approvisionnement des magasins à l’enseigne Intermarché en produits de loisirs. Il résulte du constat APP du 12 mai 2011 sur le site internet <promosintermarche.com> qu’un sac de couchage intitulé « Zaria » avec matelas gonflable et oreiller intégré commercialisé sous la marque Naturel Living a été présenté dans la brochure commerciale « La nouvelle zone anti vie chère » de l’enseigne Intermarché du 10 au 14 mai 2011 au prix de 29,99 euros. Estimant que ce produit constituait une contrefaçon de ses droits d’auteur sur le sac de couchage Sleepin’Bed, la société Décathlon a été autorisée par ordonnance du 25 mai 201 là faire diligenter une saisie-contrefaçon au siège de la société SCA LOISIRS ET ARTS MÉNAGERS le 7 juin 2011 qui a établi que la centrale d’achat avait acheté à la société chinoise XIAMEN UNIBESTIM & EXP CO LTD 8.680 exemplaires du sac de couchage litigieux le 15 décembre 2010. C’est dans ces conditions que par acte d’huissier en date du 1er juillet 2011, la société Décathlon a assigné la société SCA LOISIRS ET ARTS MENAGERS devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de droits d’auteur et en concurrence déloyale.
Dans ses dernières écritures du 30 novembre 2012, la société Décathlon demande au tribunal de :
- Déclarer la société Décathlon recevable el bien fondée en ses demandes,
- Dire et juger que la reproduction, l’importation en France et/ou la détention, l’offre en vente el la vente en France par !a société LAM d’articles reprenant la combinaison originale des caractéristiques composant le modèle de sac de couchage Sleepin Bed de la .société Décathlon sur lequel elle détient des droits d’auteur, constituent la contrefaçon desdits droits.
- Dire et juger que la reproduction, l’importation en France et/ou la détention, l’offre en vente el la vente en France par la société l.AM d’un modèle de sac de couchage reprenant le code couleur du modèle phare de la gamme de produit de la société Décathlon constitue un comportement fautif au sens des articles 1382 et suivants du code civil. En conséquence,
- Interdire à la société LAM de reproduire, d’importer, et/ou détenir et/ou d’offrir à la vente et/ou de vendre en France tous sacs de couchage comportant les caractéristiques ci-dessus mentionnées et constituant la contrefaçon du modèle de sac de couchage Sleepin Bed.
- Ordonner, sous contrôle d’un huissier de justice le rappel des circuits commerciaux et la destruction à leurs frais de la totalité du siock d’articles jugés contrefaisants en leur possession.
- Condamner la société LAM à lui payer la somme de 20.000 euros en réparation de l’atteinte portée à la valeur patrimoniale du modèle de sac de couchage Sleepin Bcd.
-Condamner la société l.AM à lui payer la somme de 250.000 euros au titre du préjudice commercial subi,
- Condamner la société LAM à lui payer la somme de 30.000 euros en réparation du préjudice moral résultant de l’atteinte plus générale portée à la réputation et à l’image de la demanderesse.
— Condamner la société LAM à lui payer la somme de 50.000 euros en réparation du préjudice subi par la société Décathlon au titre des actes distincts de concurrence déloyale.
-Ordonner la publication du jugement à intervenir dans 5 journaux ou revues.
-Ordonner l’inscription par extrait du jugement à intervenir sur la page d’accueil du site internet wVAV.intermarche.com pendant une durée de 6 mois.
- Ordonner l’exécution provisoire jugement à intervenir.
- Condamner la société LAM à payer à la société Décathlon la somme de 10.000 euros au litre de l’article 700 du code de procédure civile.
- Condamner la société LAM aux entiers dépens. Dans ses dernières écritures signifiées le 18 janvier 2013, la société SCA LOISIRS ET ARTS MÉNAGERS demande au tribunal de :
- dire et juger qu’aucun acte de contrefaçon ou de concurrence déloyale ou parasitaire n’est caractérisé : En conséquence :
- débouter la société DÉCATHLON de l’ensemble de ses demandes : En tout état de cause :
- condamner la société DÉCATHLON à verser à la société SCA LOISIRS ET ARTS MÉNAGERS la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société DÉCATHLON aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP DEPREZ GUIGNOT ET ASSOCIES. La clôture a été prononcée le 22 janvier 2013. MOTIFS Sur lu protection par le droit d’auteur La société Décathlon soutient que l’ensemble des éléments caractéristiques du sac de couchage Slccpin’Bcd résulte d"un choix arbitraire et que ceux-ci par leur disposition spécifique et l’agencement des couleurs traduisent les choix esthétiques lui conférant la physionomie d’un véritable lit. ce qui reflète la personnalité de son auteur Elle fait valoir que les pièces versées au débat par la défenderesse en l’absence de date antérieure à la commercialisation de son sac de couchage n’apportent pas la preuve que ses caractéristiques étaient banales le jour de la mise sur le marché. Elle estime qu’une caractéristique fonctionnelle n’est exclue de la protection du droit d’auteur que lorsqu’elle est indissociable de l’effet technique qu’elle poursuit et qu’en l’espèce, les caractéristiques revendiquées confèrent un certain agrément à l’objet utilitaire en se rapprochant de l’aspect d’un véritable lit et ne sont pas exclusivement dictées par une finalité fonctionnelle. Elle indique que la demande de brevet porte uniquement sur le moyen technique de solidariser un matelas à un sac de couchage et que ni la forme de sarcophage, ni le caractère bicolore du sac. ni la forme légèrement ovale au niveau des pieds, ni la présence de l’oreiller tîc forme rectangulaire, gonflable et séparable. ne figurent au sein des revendications.
Elle prétend que la forme sarcophage du sac de couchage Sleepin’Bed est originale, ainsi que la largeur du bas présentant une forme ovale destinée à accueillir les pieds du campeur, très faiblement plus étroite que la largeur du haut qui enveloppe les épaules et relève que le bas. presque de demi-cercle, est de diamètre identique à celui de la partie basse du sac de couchage. Elle ajoute que cette forme ovaie confère au sac l’aspect esthétique d’un véritable lit. Elle revendique aussi le positionnement de l’oreiller en dehors du sac et du matelas, auxquels il est relié par deux attaches qui le rendent séparable du sac. rien n’imposant qu’il soit de forme rectangulaire, qu’il soi! positionné en dehors du sac de couchage tout en offrant les moyens de l’y solidariser à la guise du campeur. S’agissant des surpiqûres, elle estime que leurs caractéristiques sont originales. Elle ajoute en tout état de cause qu’une oeuvre composée de la combinaison ou l’association d’éléments banals bénéficie de la protection au titre du droit d’auteur dès lors que la personnalité de l’auteur est révélée par le choix arbitraire qu’il opère dans l’association d’éléments connus.
La société SCA LOISIRS ET ARTS MÉNAGERS conteste l’existence de droits d’auteur sur le sac de couchage Sleepin’Bed. Elle estime qu’un objet utilitaire, comme un sac de couchage. n"esl éligible à !a protection par le droit d’auteur que s’il présente des caractéristiques ornementales ou esthétiques originales, séparables de son caractère fonctionnel et que le seul constat de différences par rapport à l’art antérieur ne suffit pas établir un saut créatif caractérisant une oeuvre originale. Elle fait ainsi valoir que les éléments revendiqués par la société DÉCATHLON sont indissociables de leurs fonctions et ne portent que sur des caractéristiques techniques, notamment au regard de la demande de brevet. Ainsi, selon elle, la forme du sac qui est banale permet d’épouser la silhouette pour optimiser la protection thermique et concilie isolation et confort. S’agissant de la caractéristique du sac intégrant un matelas épousant la forme du sac. elle estime qu’il s’agit de l’objet du brevet, tout comme les extrémités ouvertes au niveau des épaules et l’oreiller gonflable et que le fait que la capuche ne figure pas dans la partie inférieure est aussi destinée à un but militaire et présente un intérêt fonctionnel, réduisant l’encombrement du sac de couchage. Elle prétend que les surpiqûres ont pour fonction de rigidificr le tissu. Elle ajoute que les autres éléments revendiqués sont banals et usuels.sur le marché, s’agissanl de la forme de sarcophage, de celle rectangulaire de l’oreiller, de l’emplacement des surpiqûres et du côté bicolore. Sur ce Aux termes de l’article L.l 11-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial.
Ce droit est conféré, selon, l’article L.112-1 du même code, à l’auteur de toute oeuvre de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination. Sont notamment considérées comme oeuvres de l’esprit, en vertu de l’article I.. 112-2-10°, les oeuvres des arts appli qués. Il se déduit de ces dispositions le principe de la protection d’une oeuvre sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale. La société Décathlon décrit le sac de couchage sur lequel elle revendique une protection au titre du droit d’auteur ainsi :"im sac de couchage bicolore en forme de sarcophage, se terminant de manière légèrement ovale au niveau des pieds, intégrant un matelas épousant la forme du sac, comportant en son extrémité ouverte, au niveau des épaules, un oreiller gonflable de forme rectangulaire: relié au sac par le biais de deux liens dont chacune des extrémités comporte un élément de forme légèrement cylindrique évidé en son centre; sur la face intérieure de l’oreiller sont apposées symétriquement, le long de chaque côté du rectangle, des surpiqûres doublées parallèles se croisant perpendiculairement au niveau de chaque coin et de couleur identique ù la couleur extérieure du sac de couchage; le haut du sac de couchage présentant un rabat de couverture de couleur identique à celle de l’oreiller contrastant avec la couverture extérieure supérieure du bas du sac de couchage; la présence de six surpiqûres horizontale.1) espacées de manière symétrique tout le long de la face supérieure du sac de couchage et de couleur identique à celle de l’oreiller'1'. Il convient de relever que l’ensemble des photographies des sacs de couchage versées au débat par la défenderesse n’ont pas de date certaine el en tout état de cause sont reproduites sur des captures de pages tntemet qui ont été imprimées en cours de procédure, leur mise en ligne étant intervenue entre ie 17 mai 2010 el le 31 décembre 2012. En conséquence, ces photographies ne peuvent être prises en compte pour démontrer qu’au jour de la création du sac du couchage Sleepin’Bed, commercialisé au printemps 2008. il était dénué d’originalité. Le brevet dont est issu le sac de couchage Slcepin’Bcd porte sur un sac de couchage adapté pour être solidarisé à un matelas, le sac comprenant une partie supérieure et inférieure destinée à être en contact avec la face supérieure du matelas. Le sac de couchage se caractérise par l’existence d’un rabat qui borde une des parties, des moyens de fixation pour plaquer ce rabat contre le matelas en position d’enveloppement et une partie inférieure moins isolante que la partie supérieure. Dès lors, les éléments revendiqués portant sur le matelas épousant la forme du sac sont techniques. Il ressort du dictionnaire « ie nouveau P Robert de la langue française 2008 » que le mot sarcophage désigne « un sac de couchage composé d’un duvet à capuche rétréci aux pieds ». Il résulte de cette définition que ce type de forme de sac de couchage était commun en 2008 et que la forme ovale, qui se déduit d’un rétrécissement au niveau des pieds, est purement fonctionnelle.
Le concept du Sleepin’Bed est de faire ressembler un sac de couchage à un lit et donc d’y associer un matelas, un oreiller el une couverture. S’agissant de forme rectangulaire d’un oreiller, il n’est pas contesté par la demanderesse qu’elle appartient au fonds commun de la literie, peu importe qu’elle soit mise en oeuvre sur un sac de couchage, ce qui relève de l’idée et non du droit d’auteur. Pour fixer cet oreiller au sac, il convient de mettre en oeuvre un moyen d’attache et l’élément de forme cylindrique constitue ce moyen banal de fixation. l’évidement revendiqué ayant comme fonction technique de faire passer un lien. Aucune originalité ne peut résulter de l’apposition d’une double couleur sur des éléments de literie. De plus, les surpiqûres horizontales espacées sur le sac de couchage appartiennent au fonds commun du, duvet et celles sur l’oreiller ne dénotent aucun effort créatif, constituant un simple détail de finition.
Dès lors, l’ensemble des éléments revendiqués étant soit techniques, soit faisant partie du fonds commun de la literie, ils ne portent pas l’empreinte de la personnalité de leur auteur et le sac de couchage Sleepin’Bed n’est donc pas protégeable au titre du livre I du code de la propriété intellectuelle. En conséquence, les demandes formées par la société Décathlon au titre de la contrefaçon de droit d’auteur seront déclarées irrecevables. Sur la concurrence déloyale La société Décathlon invoque des actes distincts de concurrence déloyale compte tenu de la reprise sur les sacs de couchage litigieux de son code couleur. Elle fait valoir qu’elle a investi des sommes considérables pour promouvoir le sac de couchage Sleepin’Bed par le biais de campagnes publicitaires dans des coloris pistache et chocolat, code couleur sous lequel elle a exploité dès l’origine le sac de couchage et qui a attiré l’attention du consommateur et lui a permis de se distinguer de ses autres concurrents qui n’utilisaient pas ces couleurs. Elle ajoute que c’est sous ces couleurs que le sac de couchage a reçu différentes distinctions et qu’il est identifié aux yeux du public dans ses publications. Elle indique que cette association de couleurs a connu un important succès commercial et figure en tête des ventes des autres coloris proposés. La société Décathlon estime donc que cette reprise, sur le même produit, du code couleur spécifique du modèle phare de la gamme traduit la volonté de la défenderesse de se placer dans son sillage et de bénéficier ainsi de manière indue des investissements qu’elle a réalisés pour promouvoir ce produit. La société SCA LOISIRS ET ARTS MÉNAGERS relève que le sac de couchage Sleepin’Bed est décliné dans une vingtaine de couleurs et d’imprimés différents, si bien que rien ne permet d’affirmer que le code couleur chocolat/pistache est spécifique à cette gamme et caractérise le produit de DÉCATHLON aux yeux du public. Elle fait en outre valoir que ce code couleur est répandu sur le marché chez
les concurrents de la demanderesse et estime en tout état de cause, qu’il évoque la nature. Elle ajoute que ce code couleur est celui qu’elle utilise pour sa gamme NATURAL LIVING et qu’aucun risque de confusion n’est constitué. S’agissant du parasitisme, elle prétend que ce fondement revient à reconstituer un monopole en l’absence de droit privatif et qu’elle s’est contentée d’utiliser les codes habituels de sa gamme, qui sont usuels et ne s’est pas inspirée de ceux de DÉCATHLON. Sur ce II convient de rappeler que le principe est celui de la liberté du commerce et que ne sont sanctionnés au titre de la concurrence déloyale, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, que des comportements fautifs tels que ceux visant à créer un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, ou ceux, parasitaires, qui tirent profit sans bourse délier d’une valeur économique d’autrui lui procurant un avantage concurrentiel injustifié, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements. Les agissements parasitaires constituent entre concurrents l’un des éléments de la concurrence déloyale sanctionnée sur le fondement de la rcsponsabiliié civile délictuelle. Ils consistent à se placer dans le sillage d’un autre operateur économique en tirant un profil injustifié d’un avantage concurrentiel développé par celui-ci. Il ressort des pièces versées au débat par la société Décathlon que le sac de couchage Sleepin’Bed a été présenté au public en brun et vert pistache dans sa documentation commerciale (magazine « Quechua » printemps été 2008 « offrez du sport à Noël, décembre 2008 » et « opération randonnée 2008 ») et dans les publicités pour ce produit diffusées à la télévision en 2009 et 2010 et sur internet. De plus, c’est dans ces coloris que le sac de couchage a reçu de nombreux prix, dans le domaine du design en 2008. Ainsi, la société Décathlon a investi la somme de 2.200.000 euros pour la création et la diffusion du spot publicitaire télévisé portant sur ce sac de couchage. Or. ee film met en valeur, sur fond de lever de soleil dans des éléments naturels le sac de couchage Sleepin’Bed dans les couleurs vert pistache et marron. A la fin du film, de gros plans le montrent sur fond noir, dans diverses positions (déplié, en cours de pliage, plié), si bien que ses coloris marquent l’attention du spectateur. En outre, le spot diffusé sur internet reproduit le sac de couchage dans ces couleurs, à la fois sur fond blanc et sur fond noir. La société Décathlon produit un listing informatique intitulé « performance par articles » au terme duquel sur la période 2008 à juin 2011. dans ces coloris, le sac de couchage s’est vendu à 354.887 exemplaires alors que dans les autres coloris, il s"est vendu à 138.448 exemplaires. Il est ainsi avéré que le produit Sleepin’Bed en vert pistache et marron est un produit phare même s’il a été proposé dans d’autres couleurs et imprimés puisque la notoriété et le succès du sac de couchage ont été acquis dans ces couleurs, qui constituent un élément indissociable du produit.
A cet égard, à défaut de verser au débat des pièces justifiant de la commercialisation antérieure de sacs de couchage bicolores brun et vert pistache à la date de mise sur le marché du Sleepin’Bed. la société SCA LOISIRS ET ARTS MÉNAGERS échoue à rapporter la preuve de la banalité de ces couleurs pour ce type de produits. Il est constant que la société défenderesse a commercialisé en sa qualité de centrale d’achat des matiasins Intermarché un produit nui constitue la copie quasi servilc du sac de couehaue Sleepin’Bed. reproduisant l’ensemble des éléments de finition telles que les surpiqûres ou la couture croisée sur l’oreiller, non nécessaires au fonctionnement du produit, peu importe que certains détails comme les élastiques autour du matelas ne soient pas reproduits. De plus, elle a fait le choix d’apposer les coloris aux mêmes endroits, sur le rabat, l’oreiller, la housse de couette, ce qui établit une volonté non équivoque de s’inscrire dans le sillage du produit à succès commercialisé par la société Décathlon« . Ces produits touchent le même public que ceux de la société Décathlon, à savoir des consommateurs à la recherche d’un sac de couchage confortable et technologique à un prix peu élevé. La situation de concurrence est donc ainsi avérée. La société SCA LOISIRS ET ARTS MÉNAGERS prétend que l’association marron/pistache caractérise la ligne Plein Air »Natural living« Intermarché. Cependant, outre que cette marque a été déposée le 21 août 2009, après la commercialisation du sac Sleepin’Bed, elle se contente, au soutien de ses allégations, de produire une page »plein air« du magazine Intermarché »la nouvelle zone anti vie chère« de mai 2011 qui reproduit outre le sac de couchage incriminé, un parasol vert et brun et un fauteuil bain de soleil brun avec la marque Natural living en vert, ce qui est insuffisant à démontrer que le code couleur »brun pistache" caractérise cette gamme de produits. Si les produits offerts à la vente dans les magasins Intermarché portent la marque Natural Living, le sac de couchage incriminé est représenté dans le magazine Intermarché déplié, dans la même position que dans les films publicitaires Décathlon et dans ses brochures commerciales. Il en résulte que face à cette représentation, le consommateur aura nécessairement à l’esprit le Sleepin’Bed et que l’association entre les deux produits est, en raison de la reprise du code couleur, caractérisée. Or, le sac de couchage commercialisé par la défenderesse trois années après le lancement du sac de couchage Décathlon, perçu comme un produit innovant, tire profit de cette association, le public concerné étant amené à penser que les deux produits sont substituables. Dès lors, la faute qui résulte de la reprise d’un élément de couleur identifiant un produit phare est caractérisée et en commercialisant une copie quasi servile du sac de couchage Sleepin’Bed en brun et vert pistache, la société SCA LOISIRS ET ARTS MÉNAGERS a commis des actes de concurrence parasitaire au préjudice de la société Décathlon et sa responsabilité civile est engagée de ce chef. Sur la réparation du préjudice
La société Décathlon fait valoir que son préjudice lié à la reprise des éléments spécifiques d’identification de son sac de couchage porte sur la dilution de sa spécificité et sur les économies substantielles réalisées par la défenderesse. Elle ajoute que cette reprise a affaibli ses efforts de conception, création et promotion. La société défenderesse estime qu’aucun préjudice spécifique n’est démontré. Sur ce La société SCA LOISIRS ET ARTS MÉNAGERS indique avoir cessé la commercialisation des produits litigieux le lendemain de la saisie-contrefaçon et verse au déliai un document intitulé "retrait de vente du 25 octobre 2011 suite au blocage du 8 juin 20! 1". Il n’est pas contesté que le sac de couchage Natural Living n’est plus commercialisé depuis celle date. Par ailleurs, il résulte de la saisie-contrefaçon que l’ensemble de son stock a été commercialisé, hormis 8 exemplaires, soit 8652 sacs de couchage. Au vu de ces éléments et de la publicité du produit Sleepin’Bed dans les couleurs en cause, ainsi que des investissements de la demanderesse. le préjudice de la société Décathlon uni résulte de l’avantage concurrentiel injustifié de la soeiété défenderesse sera indemnisé sur le fondement de l’article 1382 du code civil à hauteur de 10.000 euros.
Il sera fait droit aux mesures d’interdiction dans les ternies du dispositif, sans qu’il soit nécessaire de prononcer une mesure d’astreinte, ni de destruction en l’absence de commercialisation depuis deux ans des produits litigieux. Le préjudice de la société Décathlon ayant été intégralement indemnisé, il n’y a pas lieu d’ordonner de mesures de publication judiciaire. Sur les autres demandes Partie perdante, la société SCA LOISIRS ET ARTS MÉNAGERS sera condamnée aux dépens et devra indemniser la société Décathlon des frais qu’elle a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits à hauteur de 4. 000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire, compatible avec !a nature du jugement et nécessaire, sera ordonnée. PAR CES MOTIFS. LE TRIBUNAL, par jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort. Déclare irrecevable la demande en contrefaçon de droits d’auteur formée par la société Décathlon.
Dit que la société SCA LOISIRS ET ARTS MÉNAGERS a commis au préjudice de la société Décathlon des actes de concurrence parasitaire. En conséquence. Interdit à la société SCA LOISIRS ET ARTS MÉNAGERS de commercialiser le sac de couchage Natura! Living dans les colons brun et vert pistache. Condamne la société SCA LOISIRS ET ARTS MÉNAGERS à payer à la société Décathlon la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice.
Déboute la société Décathlon de toutes ses autres demandes. Condamne la société SCA LOISIRS F,T ARTS MÉNAGERS aux dépens, Condamne la société SCA LOISIRS ET ARTS MÉNAGERS à payer à la société Décathlon la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ordonne l’exécution provisoire du jugement. Fait et jugé à Paris le 08 Novembre 2013
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