Code de l'éducation / Partie législative / Première partie : Dispositions générales et communes / Livre II : L'administration de l'éducation / Titre Ier : La répartition des compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales / Chapitre II : Les compétences des communes / Section 1 : Ecoles et classes élémentaires et maternelles
Article L212-3 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 2016
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
Modifié par : LOI n°2016-1888 du 28 décembre 2016 - art. 15
Dans les départements dont le territoire comprend des zones de montagne délimitées conformément à l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, la mise en œuvre de la carte scolaire permet l'identification des écoles publiques ou des réseaux d'écoles publiques qui justifient l'application de modalités spécifiques d'organisation scolaire, notamment en termes de seuils d'ouverture et de fermeture de classe, au regard de leurs caractéristiques montagnardes, de la démographie scolaire, de l'isolement, des conditions d'accès et des temps de transports scolaires.
Le nombre d'enseignants du premier degré affectés à chaque département par le recteur d'académie est déterminé en prenant en compte les effectifs scolaires liés à la population des saisonniers.
Commentaires • 2
Les quatre communautés de communes composant le pays Haut Languedoc et Vignobles (Grand Orb, Avant-Monts, Sud Hérault, Minervois Saint-Poinais Orb-Jaur), dont deux sont considérées comme communautés de communes de montagne, demandent à cet égard que soit pris en considération l'article L. 212-3 du code de l'éducation qui dispose que « dans les départements dont le territoire comprend des zones de montagne ( ), la mise en uvre de la carte scolaire permet l'identification des écoles publiques ou des réseaux d'écoles publiques qui justifient l'application de modalités spécifiques d'organisation scolaire
Lire la suite…Décisions • 2
[…] 3. Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article L. 212-2 du code de l'éducation : « Toute commune doit être pourvue au moins d'une école élémentaire publique (…) Toutefois deux ou plusieurs communes peuvent se réunir pour l'établissement et l'entretien d'une école. Cette réunion est obligatoire, lorsque deux ou plusieurs localités étant distantes de moins de trois kilomètres, la population scolaire de l'une d'elles est inférieure régulièrement à quinze unités » ; que la commune de Cabrerets étant réunie avec les communes voisines de Saint-Martin-Labouval et Tour de Faure au sein d'un regroupement pédagogique intercommunal, la suppression de son école par la décision attaquée n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 212-3 ;
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2. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2 décembre 2010, n° 0704475
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 212-1 du code du sport : « I.-Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, […] les titulaires d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification : 1° Garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l'activité considérée ; 2° Et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues au II de l'article L. 335-6 du code de l'éducation. (…) ; […] qu'aux termes de son article L. 212-3 : « Les dispositions des articles L. 212-1 et L. 212-2 ne sont pas applicables aux militaires, aux fonctionnaires relevant des titres II, […]
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Une adaptation des seuils des effectifs permettrait de prendre en compte les réalités territoriales à l'instar de ce qui est prévu par la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne codifiée à l'article L. 212-3 du code de l'éducation qui stipule que « Dans les départements de montagne, la mise en oeuvre de la carte scolaire permet l'identification des écoles publiques (ou des réseaux) qui justifient l'application de modalités spécifiques d'organisation scolaire, notamment en termes de seuils d'ouverture et de fermeture de
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