Article L212-8 du Code de l'éducation
Entrée en vigueur le 2 septembre 2019

NOTA

Conformément aux dispositions de l'article 63 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2019.

Commentaires417

1Injonction au maire de délivrer une dérogation d’inscription en école maternelle compte-tenu de la scolarité passée
nausica-avocats.fr · 13 janvier 2026

S'agissant de la légalité des décisions, le juge rappelle le cadre légal fixé à l'article L. 212-8 du code de l'éducation et R. 212-21 du même code, qui prévoient que » La scolarisation d'un enfant dans une école d'une commune autre que celle de sa résidence ne peut être remise en cause par l'une ou l'autre d'entre elles avant le terme soit de la formation préélémentaire, soit de la scolarité primaire de cet enfant commencées ou poursuivies durant l'année scolaire précédente dans un établissement du même cycle de la commune d'accueil. « Le juge relève que la petite fille était scolarisée à l'école […] Dans ces conditions, […]

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2Les limites de la contribution intercommunale aux frais de cantine scolaire : une clarification bienvenue
louislefoyerdecostil.fr · 26 novembre 2025

Le fondement juridique de la contestation repose sur l'interprétation de l'article L. 212-8 du code de l'éducation. Ce texte organise la répartition des dépenses de fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires publiques lorsqu'elles accueillent des élèves domiciliés dans d'autres communes. Le mécanisme prévu par le législateur prévoit qu'un accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence doit fixer cette répartition.

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3L’inscription scolaire dérogatoire pour raisons médicales
louislefoyerdecostil.fr · 21 novembre 2025

L'article L. 212-8 du code de l'éducation prévoit qu'une commune doit participer financièrement à la scolarisation d'enfants résidant sur son territoire lorsque leur inscription dans une autre commune est justifiée par des raisons médicales. Cette obligation s'inscrit dans un régime dérogatoire au principe de sectorisation scolaire, lui-même fondé sur l'article L. 131-5 du même code. Le législateur a ainsi voulu concilier le principe d'organisation territoriale du service public de l'éducation avec la prise en compte de situations particulières nécessitant une souplesse d'application.

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Décisions388

1Tribunal administratif de Poitiers, 10 mai 2012, n° 1001630Annulation

[…] artistique concernée et en fonction des critères définis dans des circulaires interministérielles » ; […] codifiée à L. 212-8 du code de l'éducation . […] » ; […] aux termes de l'article L . 131-5 du code de l'éducation : « Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L . 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé, […] Article 1 er : Les décisions susvisées du maire de Nantillé en date du 21 mai 2010 et du maire de Saintes en date du 8 […]

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2Tribunal administratif de Poitiers, 15 février 2011, n° 0900560Rejet

[…] . que la commune n'établit pas que la liste des enfants prévue par l'article R. 131-3 du code de l'éducation lui a été communiquée plus de 8 jours après la rentrée des classes ; […] modifié par la loi n° 2005-380 du 23 avril 2005 : « Les trois premiers alinéas de l'article L. 212-8 du code de l'éducation sont applicables pour le calcul des contributions des communes aux dépenses obligatoires concernant les classes des écoles privées sous contrat d'association. / La contribution par élève mise à la charge de chaque commune ne peut être supérieure, […] aux termes de l'article L. 442-5 du même code : « […] Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public. / […] » ;

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3Tribunal administratif de Poitiers, 30 août 2013, n° 1301894Rejet

[…] que l'impact est d'autant plus fort si l'on prend également en compte les contributions qui seraient dues sur le même fondement pour les exercices 2011 et 2013, notamment en ce qui concerne le fonds de roulement ; que les statuts du syndicat intercommunal, notamment l'article 5, sur le fondement desquels la contribution de la commune est évaluée méconnaissent l'article L. 212-8 du code de l'éducation ; que la distinction entre frais de fonctionnement des activités scolaires et périscolaires n'est pas faite ; que le coût par élève facturé à la commune ne correspond pas au coût moyen par élève, […] Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

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Documents parlementaires94

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Sur l'article 3, renuméroté article 14, modifie l'article L212-8 Code de l'éducation
Mesdames, Messieurs, À la fin du XIXe siècle, l'obligation d'instruction fut l'acte véritablement fondateur de notre République. Depuis, l'école républicaine porte une double promesse : l'élévation du niveau général des élèves et la justice sociale. Les parents, les élèves attendent beaucoup de l'école car ils savent qu'elle est en mesure de changer leur destin. Pour les personnels, cette promesse républicaine se trouve au cœur de leur engagement professionnel. Accomplir cette double promesse républicaine est la condition de la cohésion de la nation comme de la liberté de chaque citoyen. … Lire la suite…

Sur l'article 3, renuméroté article 14, modifie l'article L212-8 Code de l'éducation
L'article 2 du présent projet de loi fixe les nouvelles bornes de l'instruction obligatoire en modifiant la rédaction de l'article L. 131-1 du code de l'éducation En conséquence, l'article 3 du présent projet de loi harmonise ou simplifie la rédaction d'autres dispositions figurant en première et deuxième parties du code de l'éducation. Au I, il s'agit notamment : - d'adapter la rédaction de l'article L. 113-1 portant dispositions particulières permettant la scolarisation des enfants dès deux ans ; - d'ajuster la rédaction du troisième alinéa de l'article L. 131-5 pour préciser que … Lire la suite…

Sur l'article 3, renuméroté article 14, modifie l'article L212-8 Code de l'éducation
Dans un contexte de transition numérique qui bouleverse l'ensemble de nos activités, y compris pédagogiques, nous devons veiller à conforter la place du livre et sa diffusion. La richesse de notre tissu de librairies doit être valorisée à tous les niveaux, et il est nécessaire que la loi reflète l'engagement de L'État sur cet enjeu. Cet amendement vise donc à conserver le mot « livre » dans l'article L442-3 du Code de l'Éducation, tout en prenant en compte l'existence des autres supports pédagogiques, le plus souvent numériques. Lire la suite…
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