Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 avr. 2025, n° 2503798 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503798 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées les 6 et 13 mars 2025, M. A B, représentée par Me Saligari, demande à la juge des référés :
1°) d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de le convoquer à un rendez-vous pour l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et de le munir d’un récépissé, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que le délai de traitement de sa demande est déraisonnable, qu’il est placé dans une situation précaire et qu’il risque de perdre son emploi de commis de cuisine, alors qu’il réside en France depuis 2018 avec ses deux enfants ;
— la mesure sollicitée est utile, alors que le préfet n’a prévu aucune solution de substitution pour accéder à ce service public, et aucune décision administrative n’y fait obstacle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme David-Brochen, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant ivoirien née le 1er janvier 1987, a formé une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le téléservice « démarches-simplifiées », ainsi que le prescrit le préfet des Hauts-de-Seine. Par la présente requête, il demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer à un rendez-vous pour le dépôt de sa demande et de le munir d’un récépissé.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « » En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, qu’elles ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. ".
4. Il résulte de l’instruction que la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. B a été formée, comme le prescrit le préfet des Hauts-de-Seine, sur le site internet « demarches.simplifiees.fr » le 21 décembre 2023, date à laquelle lui a été délivrée une attestation de dépôt indiquant que sa demande était « en cours d’instruction par l’administration ». Dans ces conditions, le délai de quatre mois prévu à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a commencé à courir le 21 décembre 2023, date d’enregistrement de sa demande sur le téléservice, si bien qu’une décision implicite de rejet est née sur cette demande le 21 avril 2024. Dans ces conditions, les mesures sollicitées par M. B sont de nature à faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
5. Par suite et sans qu’il soit besoin de statuer sur les conditions d’urgence et d’utilité, les conclusions présentées par le requérant doivent être rejetées, y compris celles formées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il lui reste loisible, s’il s’y croit fondé, de saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 17 avril 2025.
La juge des référés,
Signé
L. David-Brochen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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