Article L213-2 du Code de l'éducation

Entrée en vigueur le 4 mars 2022

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003

Modifié par : LOI n°2022-296 du 2 mars 2022 - art. 10

Le département a la charge des collèges. Il en assure la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement. Lorsque la construction ou la réhabilitation d'un collège d'enseignement public est décidée, le conseil départemental tient compte, pour le projet de construction ou de réhabilitation, des recommandations pour une école inclusive de l'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement mentionné à l'article L. 239-2. A ce titre, l'acquisition et la maintenance des infrastructures et des équipements, dont les matériels informatiques et les logiciels prévus pour leur mise en service, nécessaires à l'enseignement et aux échanges entre les membres de la communauté éducative sont à la charge du département.

Le département assure l'accueil, la restauration, l'hébergement ainsi que l'entretien général et technique, à l'exception des missions d'encadrement et de surveillance des élèves, dans les collèges dont il a la charge.

Pour la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations ainsi que l'équipement de ces établissements, le département peut confier à l'Etat, dans les conditions définies par les articles 3 et 5 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, l'exercice, en son nom et pour son compte, de tout ou partie de certaines attributions de la maîtrise d'ouvrage.

Dans ce cas, le département bénéficie du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement correspondantes.

Le département bénéficie également du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement qu'il verse aux établissements publics locaux d'enseignement qui lui sont rattachés, en vue de la construction, la reconstruction et les grosses réparations de ces établissements.

Lors de la création d'un collège public, un accès indépendant aux locaux et aux équipements affectés à la pratique d'activités physiques ou sportives est aménagé. Un tel accès est également aménagé à ces locaux et équipements qui font l'objet de travaux importants de rénovation, lorsque le coût de cet aménagement est inférieur à un pourcentage, fixé par décret en Conseil d'Etat, du coût total des travaux de rénovation. Ce décret en Conseil d'Etat fixe également les conditions d'application du présent alinéa.

Entrée en vigueur le 4 mars 2022

Commentaires84

1L’autorité concédante peut réunir au sein d’un même contrat des prestations de restauration et de nettoyage
sebastien-palmier-avocat.com · 13 mars 2026

En tout état de cause, les prestations de restauration scolaire et de nettoyage des locaux des collèges, qui se rattachent à deux des missions confiées aux départements par le législateur dans le cadre de l'article L. 213-2 du code de l'éducation, sont rendues au service des mêmes usagers, […] par les personnels des mêmes équipes et ne peuvent être regardées comme n'entretenant manifestement aucun lien entre elles. 8. […] D'une part, aux termes de l'article L. 1111-1 du code de la commande publique : « Un marché est un contrat conclu par un ou plusieurs acheteurs soumis au présent code avec un ou plusieurs opérateurs économiques, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, […]

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2Accident dans un collège: la responsabilité du département reconnue
nausica-avocats.fr · 13 janvier 2026

Le tribunal administratif rappelle d'abord que le département est responsable de l'entretien général et technique des collèges, conformément à l'article L.213-2 du Code de l'éducation.

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3Situation des budgets alloués par l'éducation nationale aux collèges de la Savoie et dépenses pédagogiques des EPLE
Mme Martine Berthet, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Savoie · Questions parlementaires · 15 mai 2025

L'article L. 213-2 du code de l'éducation précise vis-à-vis des collèges, que le département « assure la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement ». La collectivité assure ainsi le financement des dépenses obligatoires en lien avec l'administration et la logistique. L'État, de son côté, finance les activités pédagogiques et d'une manière générale toute dépense relative à la formation initiale et continue.

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Décisions402

1Tribunal administratif de Paris, 15 janvier 2015, n° 1405669Rejet

[…] N°1405669/2-3 […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R 216-4 du code de l'éducation : « Dans les établissements publics locaux d'enseignement relevant de leur compétence en application des articles L. 211-8, L. 213-2, L. 214-6, L. 216-5 et L. 216-6 du présent code et dans les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles relevant de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre VIII du code rural et de la pêche maritime , la région, […]

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2Tribunal administratif de Poitiers, 7 novembre 2014, n° 1402926

[…] qu'un principe équivalent est proclamé par l'article 2 du premier protocole additionnel à la Convention européenne aux termes duquel « nul ne peut se voir refuser le droit à l'instruction » ; qu'aux termes de l'article L. 111-1 du code de l'éducation : « L'éducation est la première priorité nationale. (…).Le droit à l'éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, […] qu'aux termes de l'article L. 351-1 du même code : « Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L. 213-2, L. 214-6, L. 422-1, […]

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3Tribunal administratif de Grenoble, 24 mai 2012, n° 1202506Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-1 du code de l'éducation : « Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L. 213-2, L. 214-6, L. 422-1, L. 422-2 et L. 442-1 du présent code et aux articles L. 811-8 et L. 813-1 du code rural, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. (…). […]

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).