Résumé de la juridiction
Décision, notifiée à la dernière adresse du praticien figurant au dossier de la juridiction, revenue au greffe avec la mention «boîte non identifiable». Il appartenait au praticien lui-même, et non au conseil départemental, de communiquer sa nouvelle adresse au greffe de la chambre disciplinaire de première instance devant laquelle il savait qu’une procédure le concernant était pendante. Notification qui a fait courir à son encontre le délai de 30 jours qui lui était imparti pour interjeter appel, la signification de la même décision faite par huissier ultérieurement étant sans incidence sur le cours du délai d’appel.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 14 juin 2011, n° 1126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 1126 |
| Dispositif : | Ordonnance d'irrecevabilité de la requête hors délai |
Texte intégral
N°11262/O ______________________
Dr Jean-Paul L ______________________
Ordonnance du 14 juin 2011 LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE, Vu, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins le 31 mars 2011, la requête présentée par le Dr Jean-Paul L, qualifié spécialiste en cardiologie et maladies vasculaires ; le Dr L demande à la chambre d’annuler la décision n° C.2010-2482, en date du 24 novembre 2010, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France, statuant sur la plainte du trésorier principal de la trésorerie de Paris 8e arrondissement, dont le siège est 31, rue Cambacérès à Paris cedex 08 (75384), transmise par le conseil départemental de la Ville-de-Paris, a prononcé à son encontre la peine de l’interdiction d’exercer la médecine pendant six mois dont trois mois avec sursis ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 4126-5 et R. 4126-44 ;
Considérant d’une part, qu’aux termes de l’article R. 4126-5 du code de la santé publique : « Dans toutes les instances, (…) le président de la chambre disciplinaire nationale [peut], par ordonnance motivée, sans instruction préalable : (…) 4° Rejeter les plaintes ou les requêtes manifestement irrecevables (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 4122-3 du même code : « … l’appel contre les décisions des chambre disciplinaire de première instance a un effet suspensif. » ; qu’enfin, aux termes du dernier alinéa de l’article R. 4126-45 du même code : « Si le caractère suspensif de l’appel a eu un effet sur la période d’exécution de la peine fixée dans la décision de première instance, le président fixe, par la même ordonnance, de nouvelles dates pour cette exécution » ;
Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article R. 4126-44 du même code : «Le délai d’appel est de trente jours à compter de la notification de la décision.» ;
Considérant que la décision du 24 novembre 2010 de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France dont le Dr L fait appel lui a été notifiée par une lettre recommandée du greffe de la chambre, en date du 24 novembre 2010, à la dernière adresse figurant au dossier de la juridiction ; que cette lettre est revenue au greffe le 29 novembre 2010 avec la mention « boîte non identifiable » ; qu’il appartenait au Dr L lui-même et non, comme il le soutient, au conseil départemental de la Ville de Paris de communiquer sa nouvelle adresse au greffe de la chambre disciplinaire de première instance devant laquelle il savait, ainsi qu’il le précise lui-même dans sa requête d’appel, qu’une procédure le concernant était pendante ; qu’ainsi la notification faite le 24 novembre 2010 a fait courir à son encontre le délai de trente jours qui lui était imparti par les dispositions susrappelées pour interjeter appel ; que la signification par huissier de la même décision qui lui a été faite ultérieurement, est sans incidence sur le cours du délai d’appel qui est venu à expiration le 30 décembre 2010, soit antérieurement au 31 mars 2011, date à laquelle la requête d’appel présentée par le Dr LETOUZEY a été enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale ; qu’ainsi, cette requête est tardive et, par suite, irrecevable ; que, dès lors, en application de l’article R. 4126-5 susvisé, elle ne peut qu’être rejetée ;
Considérant toutefois que, nonobstant son irrecevabilité, l’appel du Dr LETOUZEY a eu pour effet de suspendre l’exécution de la peine prononcée à son encontre par la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France jusqu’à la date à laquelle la présente ordonnance, mettant fin à l’instance disciplinaire, lui sera notifiée ; que, par suite, il y a lieu de fixer la date à laquelle prendra effet la peine de l’interdiction d’exercer la médecine pendant six mois dont trois mois avec sursis prononcée contre le Dr LETOUZEY ;
PAR CES MOTIFS, ORDONNE
Article 1er : La requête du Dr LETOUZEY est rejetée.
Article 2 : Le Dr LETOUZEY exécutera la partie ferme de la sanction prononcée à son encontre du 1er octobre 2011 au 31 décembre 2011 inclus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au Dr Jean-Paul LETOUZEY, au trésorier principal de la trésorerie de Paris 8e arrondissement, au conseil départemental de la Ville-de-Paris, au conseil départemental de la Charente-Maritime, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France, au préfet de Paris, au préfet de la Charente-Maritime, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au directeur général de l’agence régionale de santé de Poitou-Charentes, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Saintes, au ministre chargé de la santé, au conseil national de l’Ordre des médecins et à tous les conseils départementaux.
Fait le 14 juin 2011
Le président de section honoraire au Conseil d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins
Marie-Eve AUBIN
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