Confirmation 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, jld, 29 janv. 2025, n° 25/00210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE METZ
Doris BREIT
service du juge des libertes et de la detention
N° RG 25/00210 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LEPM et 25/00217
Minute n°2025/120
ORDONNANCE
STATUANT SUR
LA CONTESTATION DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR UNE 1ère DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 29 Janvier 2025,
Nous, Doris BREIT, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de METZ, assistée de Emilie BALLUT, Greffier, et en présence de Thomas DANQUIGNY, magistrat du siège en formation, statuant en audience publique au Palais de Justice,
En présence de Madame [O] [L], interprète en Albanais, assermenté,
Vu la décision du PREFET DU BAS-RHIN prononçant le placement en rétention pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant :
[R] [Y]
née le 01 Février 1987 à [Localité 2] (ALBANIE)
de nationalité Albanaise
Notifiée à l’intéressée le :
24 janvier 2025
à
16:55
Vu la requête du PREFET DU BAS-RHIN en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 26 jours ;
Vu la requête de Madame [R] [Y] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par son conseil et reçue au greffe du juge des libertés et de la détention par courriel le 27 janvier 2025 à 12h57 ;
Vu les articles L.741-1, L.741-10, L742-1 à L742-3, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Vu les débats qui se sont tenus à l’audience de ce jour et au cours de laquelle :
— la personne retenue, assistée de Maître Vincent THALINGER, avocat choisi au barreau de Strasbourg, a soulevé trois exceptions de procédure, a repris les termes de son recours après avoir renoncé au moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte et s’est opposée à la demande de prolongation de la rétention administrative, sollicitant, à titre subsidiaire, une assignation à résidence judiciaire ;
— le Préfet, représenté par son avocat, Maître Samah BEN ATTIA du cabinet Centaure, a conclu au rejet des exceptions de procédure soulevées pour le compte de la personne retenue ainsi qu’à celui des moyens développés à la requête en contestation et a sollicité la prolongation de la rétention administrative ;
— le Procureur de la République n’était pas présent malgré avis régulier ;
Vu les pièces versées aux débats ;
MOTIFS
Attendu qu’aux fins d’exécution d’une décision d’éloignement, l’autorité administrative a ordonné le placement en rétention de Madame [R] [Y] ; que cet arrêté est contesté par Madame [R] [Y] et que parallèlement, le PREFET DU BAS-RHIN sollicite la prolongation de la rétention ;
Que par application des dispositions de l’article L.743-5 du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, il convient d’ordonner la jonction des deux procédures ;
Attendu qu’aucun moyen n’est soulevé aux fins de contester la régularité et la recevabilité de la requête préfectorale ;
Qu’il y a donc lieu de la déclarer régulière et recevable ;
I. Sur les exceptions de procédure
Attendu qu’aux termes de l’article L.743-12 du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ;
Que s’agissant d’une procédure soumise aux règles de la procédure civile, il incombe à la partie qui invoque une exception de nullité de faire la démonstration de l’irrégularité alléguée mais aussi de l’atteinte causée par cette irrégularité aux droits de l’étranger ;
Attendu que le conseil de l’intéressée conteste la mesure de garde à vue, la notification des droits étant intervenues 1 heures 15 après son placement en garde à vue ; qu’il indique également que le procureur de la République a été informé tardivement de la mesure et que celle-ci a duré au-delà du délai nécessaire en vue de la notification des décisions administratives ;
— Sur la notification tardive des droits avec interprète, sans remise d’un formulaire :
Attendu qu’aux termes de l’article 63-1 du Code de Procédure Pénale, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée, dans une langue qu’elle comprend, des motifs de son placement en garde à vue, de la durée de cette mesure et des droits dont elle bénéficie ;
Qu’il est expressément prévu au 13ème alinéa de ce même article de ce que si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu’un formulaire lui a été remis pour son information immédiate ;
Attendu qu’en l’espèce, il ressort de la procédure que Madame [R] [Y] a été interpellée à [Localité 4] le 23 janvier 2025 et placée en garde à vue à compter de 19 heures 25 ; que les policiers n’étaient arrivés sur les lieux d’interpellation qu’à 18 heures 55 suite à un signalement concernant un vol à l’étalage ; que les policiers ont constaté que l’intéressée ne s’exprimait pas correctement en langue française ; qu’il était nécessaire de recourir à l’assistance d’un interprète pour lui notifier ses droits ; qu’elle a été présentée à l’officier de police judiciare à 19 heures 55, qui lui a notifié son placement en garde à vue en lui remettant un formulaire en langue albanaise ; qu’un interprète a été requis à 20 heures 35 ;
Que la notification effective des droits en garde à vue à l’intéressée a été faite en présence de l’interprète à 20 heures 40, soit 1 heures 15 après son interpellation ;
Qu’il n’est justifié d’aucune atteinte aux droits de l’intéressée alors qu’elle a dès sa présentation à l’officier de police judiciaire eu connaissance de ses droits par la remise du formulaire en langue albanaise, cette remise résultant du procès-verbal établi par l’officier de police judiciaire à 19 heures 55 ;
Que même si la remise du formulaire ne vaut pas notification des droits, elle s’est vue par la suite notifier ses droits en garde à vue par l’intermédiaire d’un interprète à 20 heures 40 ; qu’il n’y a donc aucune absence de notification des droits en l’espèce ;
Qu’aucun acte n’a été réalisé entre la présentation à l’officier de police judiciaire et la notification des droits ; qu’aucune atteinte aux droits de l’intéressée n’est justifiée alors que les dispositions de l’article précité ont été respectées ;
Que le moyen doit être rejeté ;
— Sur l’avis tardif au Procureur de la République du placement en garde à vue de l’intéressé :
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article 63 alinéa 2 du Code de Procédure Pénale, « dès le début de la mesure, l’officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue » ;
Attendu qu’en l’espèce, il ressort de la procédure que Madame [R] [Y] a été interpellée à [Localité 4] le 23 janvier 2025 et placée en garde à vue à compter de 19 heures 25 ; que le Procureur de la République a été informé du placement en garde à vue de l’intéressée à 20 heures, cette dernière étant transférée du lieu d’interpellation jusqu’au commissariat où elle a été présentée à l’officier de police judiciaire à 19 heures 55 ; que l’avis au procureur de la République a donc été fait 5 minutes après cette présentation ;
Que cette information ne peut être qualifiée de tardive et le moyen doit être rejeté ;
— Sur le moyen tiré de la durée injustifiée de la garde à vue :
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article 63 du Code de Procédure Pénale, la durée de la garde à vue ne peut excéder 24 heures ; qu’il appartient au seul Procureur de la République de décider du moment de levée de cette mesure de contrainte ;
Que dès lors, la durée de cette mesure ne peut être qualifiée d’excessive si elle n’excède pas la durée légale et ce, même s’il n’a été diligenté aucun acte depuis l’audition de l’intéressé en début de garde à vue et même si la décision de lever celle-ci est subordonnée à la notification de décisions préfectorales à l’intéressé, conformément aux instructions du Procureur de la République ;
Qu’en l’espèce, selon procès-verbal du 24 janvier 2025 à 14 heures 10, le Procureur de la République a donné pour instruction de lever la garde à vue et de reprendre attache avec la préfecture afin de réceptionner les documents afférants à la rétention administrative de Madame [R] [Y] ;
Que la mesure a été effectivement levée à 16 heures 55 après notification des décisions administratives conformément aux instructions du procureur de la République ; que la garde à vue, qui n’a pas excédé le délai de 24 heures, ne peut être qualifiée de garde à vue de confort ;
Qu’en conséquence, cette exception doit être rejetée ;
II. Sur la contestation de l’arrêté de rétention
— Sur l’insuffisance de motivation et l’erreur de fait
Attendu qu’aux termes de l’article L.741-6 du Code de l’Entrée et de Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, « la décision de placement (…) est écrite et motivée » ;
Qu’en effet, une mesure de rétention doit faire l’objet d’une motivation spécifique ;
Qu’à cette fin, l’administration doit préciser les motifs positifs de fait et de droit qui l’ont guidée pour prendre sa décision sans avoir à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que si la décision n’a pas à faire état de l’ensemble de la situation de fait du requérant, elle doit en revanche reprendre les éléments de fait utiles à comprendre la position retenue par l’administration ; que ces éléments de faits doivent être précis et non généraux ;
Attendu que Madame [R] [Y] conteste l’arrêté de placement en rétention en indiquant qu’il n’est pas mentionné l’adresse de son père à [Localité 1] où elle vit depuis le décès de sa mère ; qu’il n’est pas fait état de la présence en France de son père et de sa soeur ainsi que de ses neveux, ni du fait qu’elle a quitté M. [J] suite à des violences conjugales et le décès de sa mère ; que de plus elle ne présente pas de menace à l’ordre public n’ayant jamais fait l’objet d’une condamnation en France ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier et des termes mêmes de la motivation, que le Préfet a examiné la situation individuelle de Madame [R] [Y], la décision de placement en rétention faisant état des circonstances de droit et de fait qui la fondent, et notamment des circonstances liées à sa situation personnelle, familiale et administrative ;
Qu’en effet, contrairement aux dires de l’intéressée, l’adresse de son hébergement chez son père est mentionné dans l’arrêté ainsi que sa séparation d’avec M. [J], étant précisé qu’il ne ressort pas de ses déclarations en garde-à-vue qu’elle aurait donné les motifs de la séparation ; qu’il est bien mentionné qu’elle est séparée, sans enfant, sans emploi ; qu’il est de plus indiqué qu’elle ne peut présenter qu’une copie d’une carte nationale d’identité albanaise périmée depuis 2023 ; que sa demande d’asile a été rejetée le 27/11/2020, cette décision étant confirmée en appel le 08/02/2021 ; qu’elle a fait l’objet d’une mesure d’éloignement du 18 février 2021 qu’elle n’a pas volontairement exécuté ; que s’il n’est pas justifié de la notification de cette mesure, l’absence de cette pièce n’aurait pour effet que de ne pas avoir fait courir les délais de recours ;
Qu’il n’y a dès lors pas lieu de faire droit à ce moyen, la décision contestée n’étant nullement stéréotypée et aucune erreur de fait n’ayant été commise ;
— Sur l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation ;
Attendu qu’il convient de rappeler que la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative doit être appréciée au vu des éléments dont l’administration disposait au moment de la rédaction dudit acte ;
Qu’il ne peut donc être tenu compte de documents produits postérieurement à la date d’édiction de l’acte pour en apprécier la régularité ;
Attendu par ailleurs qu’il y a lieu de rappeler que le placement en rétention a pour but d’assurer l’effectivité d’une mesure de reconduite à la frontière, ou d’éloignement du territoire français, et que la motivation d’un tel acte ne s’apprécie pas seulement par rapport à des garanties de représentation formelles à un domicile quelconque mais aussi par rapport à l’évaluation de la volonté de l’étranger de se conformer aux décisions administratives le concernant, autrement dit concrètement celle d’obtempérer aux décisions administratives quand il est invité à quitter le territoire national français ;
Attendu que Madame [R] [Y] indique que le Préfet n’a pas examiné l’ensemble de sa situation personnelle et ses garanties de représentation avant de prendre sa décision, alors qu’elle réside chez son père à [Localité 1], est en possession d’un passeport valide et que tous les membres de sa famille sont en France ; que par ailleurs elle ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
Attendu qu’en l’espèce, il ressort des éléments du dossier que Madame [R] [Y] a déclaré, lors de son audition, être séparée, sans enfant, sans emploi et se savoir en situation irrégulière depuis le rejet de sa demande d’asile ;
Qu’elle a déclaré lors de son audition du 24 janvier 2024 à 10h55 tout d’abord vivre à [Adresse 3] avant de donner l’adresse de son père à [Localité 1], adresse retenue par le Préfet dans son arrêté ; que cependant aucune carte d’identité valide, ni aucun passeport n’ont été remis aux autorités de police ; qu’un passeport serait à ce jour présent dans ses affaires au centre de rétention ; qu’il lui appartiendra d’en effectuer la remise aux service de police si tel est bien le cas, aucune preuve de cette affirmation ne résultant des procès-verbaux établis lors de son interpellation ; qu’elle reconnaît ne pas avoir sollicité de titre de séjour depuis le refus de sa demande d’asile ;
Que dès lors, il ne peut être reproché au Préfet d’avoir considéré que Madame [R] [Y] ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes pour envisager une assignation à résidence ;
Qu’en conséquence, le moyen doit être rejeté ;
Attendu en définitive qu’aucun des moyens invoqués n’étant de nature à remettre en cause la régularité de la décision de placement en rétention, il y a lieu de rejeter la requête en contestation formée par Madame [R] [Y] ;
III. Sur la demande de prolongation
Attendu que Madame [R] [Y], de nationalité albanaise, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai du 24 janvier 2025 et d’un arrêté de placement en rétention administrative du 24 janvier 2025, notifiés le même jour, à l’issue de sa retenue ;
Que des contraintes matérielles ne permettent pas à la personne retenue de quitter le territoire dans les 4 jours suivant la notification de la décision de placement la concernant ;
Qu’en effet, elle ne dispose pas d’un document de voyage en cours de validité, n’ayant présenté qu’une carte d’identité périmée ; qu’une demande de laissez-passer consulaire est justifiée en date du 24 janvier 2025, auprès des autorités albanaises ;
Que les diligences effectuées par l’administration sont ainsi justifiées conformément aux dispositions de l’article L 741-3 du CESEDA ;
Attendu en l’espèce que Madame [R] [Y] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de le voir se soustraire à son obligation consistant à quitter le territoire en ce qu’il est en situation irrégulière sur le territoire français ; qu’elle n’a pas sollicité de titre de séjour ; que sa demande d’asile a été rejetée, cette décision étant confirmée par la CNDA le 08/02/2021 ; qu’elle n’a pas exécuté volontairement une précédente mesure d’éloignement du 18 février 2021 ; qu’elle ne dispose pas d’un passeport valide, au vu des éléments produits ce jour ; que le risque de fuite est ainsi avéré conformément aux dispositions de l’article L.612-3 du ceseda ;
Qu’ elle ne justifie pas avoir remis son passeport aux services de police contre récépissé ; que sa carte d’identité albanaise n’est plus valide ;
Qu’elle ne satisfait donc pas aux conditions prévues par les articles L.743-13 et L.743-15 du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, de sorte qu’elle ne peut bénéficier d’une assignation à résidence judiciaire ;
Que dès lors, il est à craindre que Madame [R] [Y] ne se soustraie à la mesure d’éloignement dont elle fait l’objet si elle devait être livrée à elle-même hors de tout cadre contraint ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande en ordonnant la prolongation de la mesure de placement en rétention administrative pour une durée de 26 jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction des instances référencées respectivement N° RG 25/00210 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LEPM et 25/00217 et disons que désormais la procédure aura pour unique référence N° RG 25/00210 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LEPM ;
DÉCLARONS régulière et recevable la requête préfectorale ;
REJETONS les exceptions de procédure soulevées par le Conseil de Madame [R] [Y] ;
REJETONS la demande aux fins de contestation de l’arrêté portant placement en rétention administrative présentée par ou pour le compte de Madame [R] [Y] ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence judiciaire présentée pour le compte de Madame [R] [Y] ;
ORDONNONS la prolongation du maintien de Madame [R] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours :
à compter du
28 janvier 2025
inclus
jusqu’au
22 février 2025
inclus
INFORMONS l’intéressée que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 24 heures à compter de ce jour par acte motivé devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Metz et que le recours n’est pas suspensif.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 29 Janvier 2025 à
L’INTÉRESSÉE L’AVOCAT LE REPRÉSENTANT DE LA PRÉFECTURE
L’INTERPRÈTE,
Copie de la présente décision est transmise au procureur de la République, au Tribunal Administratif de Nancy et à la Cour d’Appel de Metz, service JLD, pour information.
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