Article L213-4 du Code de l'éducation
Article L213-3
Article L213-5
Entrée en vigueur le 22 juin 2000

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Décisions13

1CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 2 décembre 2021, 20VE00840, Inédit au recueil LebonRejet

[…] à usage de lycée aux régions : " Les dispositions des articles L . 1321-1 à L . 1321-6 du code général des collectivités territoriales, […] s'appliquent aux constructions existantes sous réserve des dispositions ci-après. / Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article L . 1321-1 et des articles L . 1321- 4 et L . 1321-5 du code général des collectivités territoriales, les règles prévues aux articles L. 213-4 à L. 213 […]

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2Tribunal administratif de Grenoble, 6 juillet 2010, n° 0704600Rejet

[…] 26-04-03 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-2 du code de l'éducation dans sa rédaction applicable à la date des faits de l'espèce : « Le département a la charge des collèges. A ce titre, il en assure la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement (…) » ; qu'en vertu de l'article L. 213-4 du même code, le département assume l'ensemble des obligations du propriétaire pour les biens meubles et immeubles des collèges mis à sa disposition ; […] Article 4 : Les conclusions du département de l'Isère présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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3Tribunal administratif de Nice, 13 mars 2012, n° 0903816Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-2 du code de l'éducation dans ses dispositions issues de la loi susvisée du 13 août 2004, en vigueur au 1 er janvier 2005 : « Le département a la charge des collèges. A ce titre, il en assure la construction, […] la restauration, l'hébergement ainsi que l'entretien général et technique (…) » ; qu'en vertu de l'article L. 213-4 du même code, le département assume l'ensemble des obligations du propriétaire pour les biens meubles et immeubles des collèges mis à sa disposition ; […] Article 4: Le département des Alpes-Maritimes versera à M me B la somme de mille (1 000) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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