Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15
Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1321-1 et des articles L. 1321-4 et L. 1321-5 du code général des collectivités territoriales, les règles prévues aux articles L. 213-4 à L. 213-6 du présent code sont applicables à l'exercice des compétences et à la mise à disposition du département des collèges existants à la date du transfert de compétences en matière d'enseignement public et dont l'Etat n'est pas propriétaire.
I.-Les biens meubles et immeubles sont de plein droit, à compter de la date du transfert de compétences, mis à la disposition du département à titre gratuit.
Le département assume l'ensemble des obligations du propriétaire. Il possède tous pouvoirs de gestion. Il assure le renouvellement des biens mobiliers ; sous réserve des dispositions des articles L. 216-1 et L. 212-15 du présent code, il peut autoriser l'occupation des biens remis. Il agit en justice au lieu et place du propriétaire.
Le département peut procéder à tous travaux de grosses réparations, de reconstruction, de démolition, de surélévation ou d'addition de constructions qui ne remettent pas en cause l'affectation des biens.
Sous réserve des dispositions du paragraphe II ci-dessous en ce qui concerne les emprunts affectés, le département est substitué à la collectivité propriétaire dans ses droits et obligations découlant des marchés et contrats que la collectivité propriétaire a pu conclure pour l'aménagement, l'entretien et la conservation des biens remis ainsi que pour le fonctionnement des services. La collectivité propriétaire constate la substitution et la notifie à ses cocontractants.
Le procès-verbal constatant la mise à disposition prévu à l'article L. 1321-1 du code général des collectivités territoriales est établi contradictoirement entre les représentants de l'Etat, du département et de la collectivité propriétaire.
Les opérations en cours à la date du transfert de compétences sont achevées selon le régime juridique et financier sous lequel elles ont été commencées.
II.-La collectivité propriétaire conserve la charge du remboursement des emprunts qu'elle avait contractés avant le transfert de compétences, au titre des biens mis à disposition.
[…] à usage de lycée aux régions : " Les dispositions des articles L . 1321-1 à L . 1321-6 du code général des collectivités territoriales, […] s'appliquent aux constructions existantes sous réserve des dispositions ci-après. / Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article L . 1321-1 et des articles L . 1321- 4 et L . 1321-5 du code général des collectivités territoriales, les règles prévues aux articles L. 213-4 à L. 213 […]
[…] 26-04-03 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-2 du code de l'éducation dans sa rédaction applicable à la date des faits de l'espèce : « Le département a la charge des collèges. A ce titre, il en assure la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement (…) » ; qu'en vertu de l'article L. 213-4 du même code, le département assume l'ensemble des obligations du propriétaire pour les biens meubles et immeubles des collèges mis à sa disposition ; […] Article 4 : Les conclusions du département de l'Isère présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-2 du code de l'éducation dans ses dispositions issues de la loi susvisée du 13 août 2004, en vigueur au 1 er janvier 2005 : « Le département a la charge des collèges. A ce titre, il en assure la construction, […] la restauration, l'hébergement ainsi que l'entretien général et technique (…) » ; qu'en vertu de l'article L. 213-4 du même code, le département assume l'ensemble des obligations du propriétaire pour les biens meubles et immeubles des collèges mis à sa disposition ; […] Article 4: Le département des Alpes-Maritimes versera à M me B la somme de mille (1 000) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.