Entrée en vigueur le 2 septembre 2019
Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
Modifié par : LOI n°2019-791 du 26 juillet 2019 - art. 38 (V)
Des travaux de recherche en matière pédagogique peuvent se dérouler dans des écoles et des établissements publics ou privés sous contrat. Ces travaux peuvent également se dérouler dans un établissement dispensant un enseignement adapté à destination des élèves en situation de handicap.
Lorsque ces travaux de recherche impliquent des expérimentations conduisant à déroger aux dispositions du présent code, ces dérogations sont mises en œuvre dans les conditions prévues à l'article L. 314-2.
L'article L. 314-1 du code de l'éducation prévoit désormais que « des travaux de recherche en matière pédagogique peuvent se dérouler dans des écoles et des établissements publics ou privés sous contrats ». Ces travaux de recherche peuvent impliquer des expérimentations dont le cadre est prévu par l'article L. 314-2 du même code. Les professeurs disposent donc des outils leur permettant d'articuler recherche et pratique, au bénéfice de la réussite des élèves.
Lire la suite…[…] relevant de son département ministériel, faisant actuellement l'objet d'une expérimentation en vertu de l'article 37-1 de la Constitution. Deux dispositions législatives permettant de conduire des expérimentations ont été introduites dans les textes relatifs à l'éducation depuis l'adoption de l'article 37-1 de la Constitution. […] En second lieu, il s'agit des dispositions de l'article L. 401-1, introduites par la loi n° 2005-380 du 23 avril 2005 d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école, […] les échanges ou le jumelage avec des établissements étrangers d'enseignement scolaire. […] Ainsi, les articles L. 314-1 et L. 314-2 du code de l'éducation, […]
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de l'engagement de servir. » II. - Après l'article L. 952-6-1 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 952-6-2 ainsi rédigé : « Art. […] alinéa du I et au premier alinéa du III du présent article et les conditions de l'engagement de servir. » III. - Après l'article L. 952-21 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 952-21-1 ainsi rédigé : « Art. […] « Les articles L. 719-14 et L. 762-2 du code de l'éducation sont applicables à l'établissement public Campus Condorcet. « Art. […] L. 314-1. - Les établissements privés à but non lucratif en contrat avec l'Etat tels que définis à l'article L. 732-1 du code de l'éducation participent au service public de la recherche et contribuent aux objectifs de la recherche publique définis à l'article L. 112-1 du présent code.
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