Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 17 nov. 2025, n° 2512941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512941 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2025, M. A… D… et Mme C… D…, représentants légaux de leur fils B… D…, demandent au juge des référés, en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la direction des services départementaux de l’éducation nationale du Rhône d’affecter l’aide humaine individuelle de 12 heures hebdomadaires telle que notifiée par la maison départementale-métropolitaine des personnes handicapées du Rhône, dans les délais les plus brefs et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État les dépens de l’instance ainsi que le versement d’une somme symbolique de 1 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur fils, scolarisé en grande section de maternelle, qui souffre d’un taux d’incapacité de 50 à 80%, s’est vu notifier l’attribution d’une AESH individuelle pour 12 heures hebdomadaires ;
- il ne bénéficie pas de l’intégralité des heures prévues, ce qui compromet gravement sa scolarisation en milieu ordinaire et le place dans une situation de vulnérabilité et de souffrance ;
- la mesure demandée est urgente et utile ;
- la situation porte atteinte à son droit à l’éducation et au droit de compensation, et constitue une rupture d’égalité ;
- il n’est pas fait obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2025, la rectrice de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les conditions d’urgence et d’utilité ne sont pas remplies :
- l’enfant n’est présent depuis la rentrée que les matins, et bénéficie de 3 heures d’accompagnement les lundis, mardi, jeudi et un vendredi sur deux ; B… devant désormais être présent également le jeudi après-midi, il bénéficiera également de trois heures supplémentaires d’accompagnement.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
3. Aux termes de l’article L. 112-1 du code de l’éducation : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l’Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes en situation de handicap. / Tout enfant, tout adolescent présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé est inscrit dans l’école ou dans l’un des établissements mentionnés à l’article L. 351-1, le plus proche de son domicile, qui constitue son établissement de référence. / (…). » L. 351-3 du même code dispose que : « Lorsque la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l’article L. 917-1. / (…) ».
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que le jeune B… D…, qui souffre d’un trouble de l’acquisition avec un taux d’incapacité de 50 à 80%, est actuellement scolarisé en classe de grande section de maternelle à l’école Anatole France à Vaulx-en-Velin. Il résulte également de l’instruction que l’intéressé s’est vu notifier l’attribution d’une AESH individuelle pour 12 heures hebdomadaires par une décision du 29 septembre 2023 de la maison départementale-métropolitaine des personnes handicapées du Rhône. Si les requérants font valoir que leur fils ne bénéficie pas de l’intégralité des heures qui lui ont été notifiées, ils n’apportent aucun élément pour en justifier, et la rectrice fait valoir en défense sans être contestée que l’enfant n’est présent depuis la rentrée que les matins, et bénéficie de trois heures d’accompagnement les lundis, mardi, jeudi et un vendredi sur deux, et qu’il bénéficiera également de trois heures supplémentaires d’accompagnement dans le cadre de sa présence supplémentaire le jeudi après-midi à l’école. Par suite, les conditions d’urgence et d’utilité requises par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne sont pas remplies.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme D… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D… et Mme C… D…, et à la rectrice de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes
Fait à Lyon le 17 novembre 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la rectrice de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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