Rejet 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 4 févr. 2025, n° 2402231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2402231 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2024, M. A B entend contester la décision du 19 août 2024 par laquelle le préfet du Calvados a rejeté sa demande de délivrance d’une carte professionnelle de conducteur de transport de personnes avec chauffeur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». Au sens de ces dispositions, une conclusion est une demande présentée au juge et un moyen doit s’entendre de tout raisonnement juridique mêlant le fait et le droit, formulé utilement à l’appui d’une conclusion.
3. Par une lettre du 28 août 2024, mise à disposition du requérant le même jour sous l’application informatique Télérecours, le tribunal a invité M. A B à régulariser sa demande en produisant, dans un délai de quinze jours, une requête assortie de moyens et de conclusions. M. B est réputé avoir, à défaut de consultation, pris connaissance de cette lettre à l’expiration d’un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document, conformément à l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative. En vertu des dispositions précitées, et en l’absence de régularisation dans le délai imparti, la requête présentée par M. B doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Caen, le 4 février 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
F. CHEYLAN
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Bénis
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