Infirmation partielle 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 21 nov. 2024, n° 20/00626 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/00626 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 16 décembre 2019, N° 2019F00163 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 21 NOVEMBRE 2024
N° 2024/143
Rôle N° RG 20/00626 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFN7F
Sté.coopérative Banque Pop. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
C/
SARL PHARMA PUB ON LINE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Alain USANNAZ-JORIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 16 Décembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2019F00163.
APPELANTE
BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, prise en la personne de son directeur général,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE
assistée de Me Vincent SOREL, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant, substituant Me Gilles MARTHA
INTIMEE
SARL PHARMA PUB ON LINE, prise en la personne de son liquidateur amiable Mr [O],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Alain USANNAZ-JORIS de l’ASSOCIATION USANNAZ-JORIS / AGOSTINI NICOLE, avocat au barreau de MARSEILLE, assistée de Me Florian KAUFFMANN, avocat au barreau de MONTPELLIER, plaidant, substituant Me Charlotte BARTHELEMY, avocat au barreau de MONTPELLIER
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DELMOTTE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe DELMOTTE, Président
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Madame Françoise FILLIOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 21 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024.
Signé par Monsieur Philippe DELMOTTE, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
La société Pharma Pub On line (la société Pharma), exerçant une activité de régie publicitaire, dont M. [O] était le gérant et l’associé unique, était titulaire de trois comptes ouverts dans les livres de la Banque Populaire Méditerranée (la banque).
Le 24 février 2016, M. [O] a été victime d’un accident de la circulation entraînant plusieurs interventions chirurgicales et hospitalisations.
Exposant s’être trouvé dans l’incapacité de gérer ses affaires personnelles et professionnelles pendant une période courant du mois de février à septembre 2016, il a découvert que 14 opérations, d’un montant total de 47 450€, avaient été effectuées à son insu, entre le 27 avril 2016 et le 1er juin 2016, sur les comptes de la société Pharma au moyen de formules de chèques volées, d’un faux ordre de virement à concurrence de 10 000€ et d’un retrait d’espèces de 350€ et avait informé la banque par courrier du 8 décembre 2016.
Le 15 mai 2018, M. [O] a déposé, en son nom et au nom des différentes sociétés qu’il dirige, auprès du Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille, une plainte à l’encontre de différentes personnes, notamment, pour abus de confiance, vol de chèques et usage de chèques falsifiés.
La banque étant restée taisante à la suite de ses demandes de remboursement, la société Pharma l’a assignée par acte d’huissier du 23 janvier 2019, devant le tribunal de commerce de Marseille en remboursement au principal de la somme de 47 450€ et en paiement de dommages et intérêts.
Par jugement assorti de l’exécution provisoire du 16 décembre 2019, le tribunal a
— déclaré la société Pharma recevable en ses demandes
— dit que la banque a manqué à ses obligations de dépositaire et a engagé, à ce titre, sa responsabilité dans le paiement des chèques, du retrait et des virements contestés
— condamné la banque à payer à la société Pharma
+ la somme de 47450€ en principal avec intérêts au taux légal à compter du 9 août 2017
+ celle de 2000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
+ celle de 2000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
outre les entiers dépens
— rejeté toutes autres demandes
Par déclaration du 15 janvier 2020, la banque a relevé appel de cette décision.
Par déclaration du 24 janvier 2020, la banque a rélevé appel de cette même décision.
Les deux instances ont été jointes le 11 juin 2020 par ordonnance du magistrat de la mise en état.
Vu les conclusions du 10 juillet 2020 de la banque demandant à la cour
— de réformer le jugement dans toutes ses dispositions
A titre principal
— de constater qu’au visa de l’article 4.3 de la convention de compte, les parties ont conventionnellement fixé le délai de contestation d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée passée au débit du compte à trois mois à compter de la date du relevé du compte
— de dire et juger que la contestation intervenant au-delà de ce délai n’est pas fondée
— de constater que la seule réclamation a été adressée par le conseil de la société Pharma à la banque suivant courrier recommandé du 9 août 2017
— de dire et juger qu’au 9 août 2017, tous les chèques et virements visés par la contestation avaient été débités du compte de la société Pharma depuis plus de trois mois
— de dire en conséquence que les contestations émises par la société Pharma ne sont pas fondées
— de condamner la société Pharma au paiement d’une somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens
A titre subsidiaire, dans le cas où la cour considérerait que la demande de la société Pharma est fondée
— de dire et juger qu’à la suite de la réception de ses relevés de compte, la société Pharma n’a jamais émis la moindre contestation quant aux opérations y figurant en dépit des montants significatifs desdites opérations
— de dire et juger que la négligence de la société Pharma a manifestement concouru à la survenance du dommage
— de débouter en conséquence la société Pharma de l’intégralité de ses demandes
— de condamner la société Pharma au paiement d’une somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Vu les conclusions du 10 septembre 2020 de la société Pharma demandant à la cour, au visa des articles 1937 et 1147 du code civil dans leur rédaction applicable en la cause,
— de statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel formé par la banque
— de confirmer le jugement déféré, sauf en ce qu’il n’a pas retenu le préjudice spécifique d’inexécution et a limité les dommages et intérêts au titre de la résistance à la somme de 2000€
— de débouter la banque de ses demandes
— de dire et juger que la banque a manqué à ses obligations de dépositaire et de vigilance
— de dire et juger que la banque a engagé sa responsabilité à ce titre
— de dire et juger que la société Pharma n’a commis aucune faute à l’origine de son préjudice
— de condamner la banque
+ à lui restituer la somme de 47 450€ majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 août 2017
+ à lui payer la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice spécifique d’inexécution et manque à gagner
+ à lui payer la somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
+ à lui payer la somme supplémentaire de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel outre les dépens
Motifs
1. Sur la matérialité des actes frauduleux commis au préjudice de la société Pharma
La matérialité du vol des formules de chèque litigieuses n’est pas contestée ; pareillement il n’est pas contesté qu’au vu du spécimen de signature déposée part M. [O] à l’ouverture des comptes professionnnels, de la signature du dirigeant figurant sur la convention de compte et du spécimen de signature produit par la société intimée (pièce n° 19 de la société intimée), il est manifeste que les signatures figurant sur les chèques litigieux varient et ne correspondent nullement à la signature du dirigeant de la société Pharma lequel avait seul le pouvoir d’émettre des chèques au nom de la société.
Il n’est pas contesté non plus que la signature de l’ordre de virement du 1er juin 2016 et celle apposée à l’occasion du retrait d’espèces au guichet de 350€ effectué le 31 mai 2016 ne correspondent pas à la signature de M. [O] lequel n’est pas l’auteur de ces opérations et n’avait désigné aucun mandataire pour procéder à des opérations de ce type.
2. Sur le délai de contestation des opérations de paiement litigieuses
Les opérations litigieuses s’étalent entre le 27 avril et le 1er juin 2016 tandis que les relevés de comptes afférents à ces opérations s’étendent du 29 avril au 10 juin 2016.
L’article 4.3 des conventions de compte, dénommé 'relevé de compte', prévoit que le client doit vérifier l’exactitude des mentions portées sur le relevé de compte. A ce titre, il dispose d’un délai de trois mois à compter de la date du relevé pour présenter ses observations, s’il souhaite contester les conditions de certaines opérations. Passé ce délai, aucune contestation ne pourra être reçue, sauf si la demande de révision concerne une erreur, une omission ou une présentation inexacte.
Toutefois, l’article précité n’édicte pas formellement une forclusion laquelle aurait pu être exprimée sous une formule telle qu’ 'à peine de forclusion’ ; pas davantage, cet article n’édicte une règle tirée de la prescription et n’évoque pas le sort d’une action en justice éventuelle laquelle ne peut être interdite que par une disposition expresse et sans équivoque de la convention conclue entre des professionnels.
Au demeurant, comme l’a relevé le jugement attaqué et le soutient la société intimée, l’absence de protestation du client dans le délai imparti par la convention à réception des relevés de compte n’emporte qu’une présomption d’accord du client sur les opérations y figurant et ne prive pas celui-ci de la faculté de rapporter, pendant la durée de prescription légale, la preuve d’éléments propres à l’écarter.
En l’espèce, dès le 22 novembre 2016, M. [O] a pris attache avec la banque pour s’inquiéter des opérations intervenues sur le compte de la société Pharma durant la période d’avril, mai et juin 2016, comme le rappelle le courrier recommandé du 8 décembre 2016 ; c’est par un courrier recommandé officiel du 8 décembre 2016 et non du 9 août 2017, que le conseil de M. [O], agissant en son nom et au nom de la société Pharma, a invoqué la fraude dont étaient entâchées les opérations précitées, manifestant ainsi sans équivoque son désaccord sur les opérations figurant sur les relevés de compte adressés d’avril à juin 2016.
Par ailleurs, l’action engagée contre la banque par la société Pharma le 23 janvier 2019 l’a été dans le délai de prescription quinquennale édicté par l’article 2224 du code civil.
Enfin, la banque ne peut opposer utilement à la société Pharma l’expiration du délai de contestation prévu à l’article 4.3 des conventions de compte alors que le dirigeant de la société a été légitimement empêché d’agir compte tenu de son état de santé.
En effet loin d’avoir subi une simple fracture du tibia comme l’expose la banque, M. [O] justifie, au vu du rapport d’expertise daté du 28 mai 2018 établi par le docteur [D], avoir souffert, à la suite de l’accident de la circulation dont il a été victime, d’une fracture bifocale du tibia et de la fibula gauche, fermée, déplacée, ayant nécessité cinq hospitalisations du 24 février 2016 au 2 mars 2016, du 7 au 9 juin 2016, du 30 juin 2016 au 13 juillet 2016, du 27 septembre au 29 septembre 2016 puis du 12 juin au 14 juin 2018 pour la plupart à [Localité 3] ou à [Localité 4].
Victime d’une infection osseuse profonde à germes multirésistants, il a risqué une amputation à la fin du mois de juin 2016. Atteint d’un syndrome dépressif, étant immobilisé avec attelle pendant un mois puis ne pouvant se déplacer qu’en fauteuil roulant jusqu’au 2 novembre 2016, en déficit fonctionnel temporaire partiel à concurrence d’un taux de 60% entre les périodes d’hospitalisation jusqu’au 27 juin 2017, il a eu besoin d’une tierce personne trois heures par semaine, devait suivre un traitement médicamenteux lourd ainsi que de séances de kinésithérapie.
M. [O] a en outre précisé que durant cette même période de soins et de convalescence, il a été hébergé par sa compagne, qui l’assistait dans les actes de la vie quotidienne et qu’il a été éloigné de [Localité 3], lieu de ses activités professionnelles.
Ainsi, compte tenu de l’indisponibillité pour des raisons médicales qui frappait M. [O] pendant une période contemporaine des actes frauduleux et de la réception des rélevés de compte, M. [O] n’était pas en mesure de contester les relevés de compte ; il n’a pu alerter la banque qu’à compter du 22 novembre 2016, soit deux mois après son avant dernière hospitalisation.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré recevables les demandes de la société Pharma.
3. Sur l’imputabilité du dommage subi par la société Pharma
En sa qualité de dépositaire des fonds qui lui étaient confiés et de son devoir de vigilance, la banque encourt de plein droit une responsabilité et doit restituer les fonds qui ont été détournés, pour avoir exécuté un virement et un retrait d’espèces au guichet alors que les ordres de paiement n’étaient pas signés de la main de M. [O], seule personne habilitée à faire fonctionner le compte de la société Pharma ; pareillement, la banque a commis une faute en se libérant des fonds alors que les chèques litigieux étaient revêtues de signatures dissemblables, ne correspondant pas, de façon manifeste, à la signature de M. [O] seul habilité à signer les chèques au nom de la société Pharma,ce qui constituait une anomalie apparente.
Cependant, s’il ne peut être reproché à la société Pharma une négligence dans la surveillance de ses comptes au regard de l’indisponibilité précédemment décrite de son dirigeant pour cause médicale, la banque rappelle à bon droit que tout client, détenteur d’un chéquier, est tenue d’une obligation de prudence dans la conservation du carnet de chèque et des vignettes qui en sont détachées. D’ailleurs, l’article 2.3.2 des contrats d’ouverture de compte prévoit que 'le client, tenu d’une obligation générale de prudence, doit prendre toutes les précautions nécessaires. Il engagerait sa responsabilité à l’égard de la banque en ne conservant pas ses chéquiers et/ou ses cartes de paiement en lieu sûr'.
Il résulte en l’espèce des termes de la plainte déposée par M. [O] que celui-ci, médecin spécialiste en pneumologie et allergologie,est entré en relation avec Monsieur [H] [C] lequel l’a persuadé, dans le cadre d’une reconversion d’activité professionnelle, de réaliser des investissements en procédant à l’acquisition de biens immobiliers en vue de leur mise en location ; des sociétés civiles immobilières ont été créées à cette occasion, plusieurs biens immobiliers étant acquis au cours de l’année 2014.
Monsieur [H] [C] lui demandait d’établir des chèques aux fins de payer les matériaux et les entreprises chargés de la rénovation des immeubles achétés.
Il exposait qu’à partir de l’année 2015, Monsieur [H] [C] disposait d’un accès libre à son bureau pour recevoir les locataires, établir des baux, faire les dossiers CAF, encaisser les loyers, faire des photocopies. D’autres sociétés étaient créées courant 2015 et 2016 avec pour associés M. [H] [C] et d’autres personnes afin de développer une activité de marchand de biens.
A la suite de son accident de la circulation, il a découvert, à la fin de l’année 2016 et en 2017, que pléthore d’opérations financières avaient été effectuées en ses lieu et place, au moyen, notamment de vols, falsifications et usages de chèques débités sur ses comptes personnels ou professionnnels des différentes sociétés. Il précisait que ces opérations avaient bénéficié à M. [H] [C] et à son entourage.
Il indiquait encore qu’à partir du 26 mai 2016, il avait été procédé à des opérations au guichet de la banque Populaire de Méditerranée, sous forme de retraits d’espèces et de virements, car les personnes contre lesquelles il portait plainte 'n’avaient plus accès ni au bureau, ni à ses affaires (chéquiers…)'. Cette affirmation est corroborée par le fait que, s’agissant des chèques falsifiés au préjudice de la société Pharma, les 12 chèques litigieux ont été émis entre le 27 avril 2016 et le 18 mai 2016, tandis que le retrait d’espèces et l’ordre de virement frauduleux ont respectivement été effectués les 31 mai et 1er juin 2016.
M. [O] exposait encore que s’agissant de trois SCI, M. [H] [C] et d’autres personnes s’étaient comportés comme de véritables gérants de fait de certaines SCI.
Ces éléments révèlent que, dès 2015, soit avant l’accident de la circulation dont il a été victime, le dirigeant de la société Pharma laissait ses chéquiers dans le bureau de l’entreprise dans lequel de multiples personnes pénétraient, sans prendre de précaution particulière et sans conserver en lieu sûr les chéquiers. Les chéquiers sont ainsi restés à la disposition de quiconque pendant les cinq premiers mois de l’année 2016, sans que M. [O] ne prenne de mesure de précaution particulière ou ne demande à l’un de ses proches de les récupérer pour les mettre en sécurité.
Ce faisant, la société Pharma, représentée par son associé unique, a commis une grave imprudence qui a facilité la commission des vols des formules de chèques.
Le dommage subi par la société Pharma s’élève au titre des chèques falsifiés, du retrait d’espèce et de l’ordre de virement frauduleux à la somme totale de 47 450€ .
Il y a lieu de retenir que par sa faute d’imprudence, la société Pharma a contribué à la réalisation de son propre dommage à concurrence d’un tiers.
Dès lors, infirmant le jugement déféré du chef de la condamnation principale prononcée, il y a lieu de condamner la banque à payer à la société Pharma la somme de 31 633, 33€ avec intérêts au taux légal à compter du 9 août 2017, date du courrier recommandé réclamant à la banque la restitution des sommes et valant sommation de payer.
4. Sur les demandes accessoires en paiement de dommages et intérêts
C’est par des motifs que la cour adopte que le jugement a rejeté la demande de la société Pharma en paiement de la somme de 10 000€ au titre d’un préjudice d’inexécution et d’un manque à gagner, cette demande ne s’appuyant sur aucun justificatif, notamment par la production d’un bilan comptable ; le jugement sera confirmé de ce chef.
La société Pharma ne justifie pas davantage que, par sa mauvaise foi, la banque lui aurait causé un dommage distinct du retard dans le paiement ; le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a accueilli la demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive.
5.Sur les dépens
Compte tenu des circonstances de la présente affaire et de la faute prépondérante commise par la banque, celle-ci conservera la charge des entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qui concerne le montant de la condamnation prononcée au principal contre la banque et en ce qu’il a condamné la banque à payer la somme de 2000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Statuant à nouveau
Fixe le préjudice subi par la société Pharma Pub On Line à la somme de 47 450€ ;
Dit que la société Pharma Pub On Line a contribué à la réalisation de son propre dommage à concurrence d’un tiers.
Condamne en conséquence la Banque Populaire Méditerranée à payer à la société Pharma Pub On line la somme de 31 633,33 € avec intérêts au taux légal à compter du 9 août 2017 ;
Déboute la société Pharma Pub On Line de sa demande en paiement de la somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne la Banque Populaire Méditerranée aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Banque Populaire Méditerranée, la condamne à payer à la société Pharma Pub On Line la somme de 3000€.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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