Article L421-14 du Code de l'éducation
Article L421-13Article L421-15
Entrée en vigueur le 1 septembre 2004

Commentaires • 7

1. Peut-on faire une sélection entre élèves lors de voyages scolaires ?
blog.landot-avocats.net · 19 août 2020

L'article L. 421-14 du code de l'éducation prévoit un contrôle différent des actes des E.P.L.E. par l'autorité académique en fonction de la nature des actes. Ainsi, les actes relatifs au fonctionnement de l'établissement qui n'ont pas trait au contenu ou à l'organisation de l'action éducatrice peuvent, dans les conditions prévues à l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, être déférés au tribunal administratif par le représentant de l'État ou, par délégation de ce dernier, par l'autorité académique (I). […] En application de l'article R. 421-54 du code de l'éducation, […]

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2. Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°350758
Conclusions du rapporteur public · 10 février 2014

L'article L. 821-1 du code de justice administrative ne définit pas les conditions de recevabilité du pourvoi en cassation eu égard à son auteur. […] 3 octobre 2008, M. […] Certes, nous 2 Relevons toutefois que ces termes ne sont pas une création prétorienne : vous avez manifestement repris ceux utilisés par l'article 15-12 de la loi dispositions, issues de la loi (n° 85-97) du 25 janvier 1985 (art. 9) et qui figurent aujourd'hui à l'article L. 421- 14 du code de l'éducation, organisent la tutelle de l'Etat sur certains actes des établissements d'enseignement. […] Vous avez également informé les parties de ce motif de rejet, en application de l'article R. 611-7 du CJA. […]

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3. Enseignement - Orientation Scolaire Et Professionnelle - Rapport. Conclusions
M. Falala Francis · Questions parlementaires · 31 janvier 2006

En outre, un dialogue informel et permanent existe entre le chef d'établissement et les autorités académiques, notamment lors de la transmission aux autorités académiques des actes du chef d'établissement et du conseil d'administration soumis au régime d'entrée en vigueur et de contrôle prévu par les articles L. 421-11 et L. 421-14 du code de l'éducation, qui est propice à un pilotage concerté du service public éducatif dans lequel le chef d'établissement occupe une place majeure.

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Décisions • 30

1. Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 31 juillet 2007, 07BX00574, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 421-14 du code de l'éducation dans sa rédaction alors en vigueur : « I. […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 916-1 du code de l'éducation dans sa rédaction alors en vigueur : « Des assistants d'éducation peuvent être recrutés par les établissements d'enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV pour exercer des fonctions d'assistance à l'équipe éducative, fonctions en lien avec le projet d'établissement, notamment pour l'encadrement et la surveillance des élèves et l'aide à l'accueil et à l'intégration scolaires des élèves handicapés, […]

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2. Tribunal administratif de Versailles, 2 juillet 2012, n° 0905516Rejet

[…] de l'article L. 421 du code de l'éducation puisque, […] que la portée des dispositions réglementaires régissant l'attribution de la dotation horaire globalisée aux EPLE évoquée au 2° de l'article R. 421 -2 ne s'étend pas jusqu'à imposer un ratio interne entre heures supplémentaires année et heures poste ; […] comme décidée au plus tard le 14 avril 2009, […] que le pouvoir de suspension des actes de l'établissement relatifs à l'organisation ou au contenu de l'action éducatrice est prévu par l'article L. 421-14 du code de l'éducation […]

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3. Tribunal administratif de Rouen, 6 août 2024, n° 2402838Rejet

[…] — cette décision de l'autorité de tutelle est entachée d'erreur de droit dans la mesure où le conseil d'administration du collège n'a pas excédé le champ de compétence défini par le 1° de l'article L. 421-4 du code de l'éducation ; […] la décision attaquée méconnaît l'autonomie de l'établissement prévue par l'article R. 421-2 du code de l'éducation ;— la décision n'est pas suffisamment motivée au sens du II de l'article L. 421-14 du code de l'éducation dans la mesure où elle se borne à relever un non-respect de l'article 4-1 de l'arrêté du « 19 mars 2015 » modifié ; […] Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, […]

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Document parlementaire • 0

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