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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 4e ch. 1re sect., 28 mars 2017, n° 15/18500 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/18500 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
|
|
4e chambre 1re section N° RG : 15/18500 N° MINUTE : Assignation du : 28 Octobre 2015 |
JUGEMENT rendu le 28 Mars 2017 |
DEMANDERESSE
Madame A Y
[…]
[…]
représentée par Me Issakha NDIAYE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E1595
DÉFENDERESSE
[…]
[…]
représentée par Maître Aline CELEYRETTE de la SCP PETOIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0130
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame ALBOU DUPOTY, Vice-Présidente
Madame LAGARDE, Vice-Présidente
Madame X, Juge
assistée de Marion PUAUX, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 07 février 2017 tenue en audience publique devant Madame ALBOU DUPOTY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition par le greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Madame Y et la société Self stockage SHURGARD ont conclu, le 31 août 2010, un contrat de mise à disposition d’un box de 1,5m2 moyennant une redevance mensuelle de 48,91 euros dans lequel Madame Y a entreposé des effets personnels.
Suite à des redevances impayées, la société SHURGARD a mis en demeure Madame Y de lui payer les sommes dues.
Cette mise en demeure étant restée sans réponse, la société SHURGARD a notifié à la locataire le 15 février 2011 la résiliation du contrat de mise à disposition avant de procéder à la vente de l’intégralité du contenu du box à un vide grenier.
C’est dans ce contexte que A Y a assigné, par exploit d’huissier en date du 28 octobre 2015, la société SHURGARD devant le tribunal aux fins de:
Constater que la résiliation du contrat par le société SHURGARD est abusive,
Enjoindre la société SHURGARD de produire la liste des biens confiés à la date de la conclusion du contrat de mise à disposition,
Enjoindre la société SHURGARD de produire l’inventaire effectué au moment de la résiliation du contrat,
Juger que la société SHURGARD s’est approprié abusivement les biens qu’elle lui a confiés,
Condamner la société SHURGARD à lui payerྭ:
— la somme de 400.000 euros en réparation du préjudice financier
— la somme de 650.000 euros en réparation du préjudice moral
— la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 26 avril 2016 auxquelles il est expressément référé, A Y poursuit les termes de l’exploit introductif d’instance sauf sur la demande de production de l’inventaire effectué lors de la résiliation du contrat et demande la productiondes résultats de la vente aux enchères effectuée par le commissaire priseur.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 20 mai 2016 auxquelles il est expressément référé la société Shurgard France, demande au tribunal, au visa de l’article 1134 du code civil, de:
A titre principal,
Dire et juger que la Société SHURGARD a respecté la procédure contractuelle,
Rejeter l’intégralité des demandes de Madame Y,
La condamner à payer les redevances dont elle est redevable, soit la somme de 394,80 euros,
A titre subsidiaire,
Dire et juger que Mme Y ne justifie pas du préjudice qu’elle allègue,
Rejeter l’intégralité de ses demandes,
La condamner à payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure et aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Petoin et Associés dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 septembre 2016.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
SUR CE
Madame Z fait valoir, à l’appui de ses demandes, que la résiliation du contrat de mise à disposition de la part de la société SHURGARD est abusive, que la vente des biens entreposés est illégitime et lui a causé un préjudice tant financier que moral.
La société SHURGARD lui oppose que les dispositions contractuelles relatives à la résiliation du contrat et à la vente du contenu du box ont été respectées, de sorte que le préjudice allégué, à supposer établi, ne lui est en tout état de cause pas imputable.
Sur la résiliation du contrat
Aux termes de l’article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou par les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En l’espèce, le contrat signé entre les parties le 31 aout 2010 prévoit, en son article 7ྭ:
Article 7.1: A défaut de paiement d’une redevance à son échéance ou au dépôt de garantie ou à défaut de respecter des obligations prévues au présent contrat et au règlement intérieur de SHURGARD et nonobstant l’application des majorations indiquées au contrat, le contrat sera résilié de plein droit, huit jours après l’envoi en recommandé avec accusé de réception d’une mise en demeure restée sans effet. La résiliation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au client qui devra, après avoir réglé à SHURGARD le solde des sommes dues, déménager les biens entreposés dans un délai maximum de 15 jours. En cas de maintien dans l’emplacement à l’issue du délai précité, le Client sera redevable d’une somme égale au montant de la redevance mensuelle, assurance comprise le cas échéant, jusqu’à libération effective dudit emplacement.
Article 7.2: Passé un délai de 15 jours après la notification de la résiliation du contrat et en cas de non libération de la pièce, SHURGARD pourra procéder à la vente ou à la destruction des biens entreposés après inventaire effectué par un commissaire priseur. SHURGARD se réserve la faculté d’imputer le montant de cette vente et le dépôt de garantie sur toutes sommes dues au titre des redevances en principal et majoration de retard, ainsi que sur tous les frais engagés.
Conformément à l’article 7.1 du contrat, la société SHURGARD a, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 janvier 2011, mis en demeure Madame Y de lui régler les redevances mensuelles impayées.
Le courrier étant revenu avec la mention «ྭnon réclaméྭ» et la mise en demeure étant restée sans effet, la société SHURGARD a avisé la demanderesse, par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 février 2011 revenu avec la mention «ྭnon réclaméྭ», que passé un délai de 8 jours après l’envoi de ce dernier, il serait fait application de la clause résolutoire prévue au contrat.
Si Madame Y fait valoir son impossibilité de régler les sommes dues par le refus de la société SHURGARD d’un mode de paiement autre que la carte bancaire, elle ne verse aucune pièce aux débats de nature à établir qu’elle a fait part de cette difficulté à la défenderesse. Elle ne produit pas plus de courrier de sa banque attestant de l’ impossibilité de régler par carte bancaire, ayant, de surcroit, effectué trois règlements par ce moyen de paiement en septembre et novembre 2010.
Faute de paiement effectué dans les délais requis, la société SHURGARD était fondée à résilier le contrat de sorte que la résiliation intervenue n’a aucun caractère abusif.
Au vu du bordereau du compte client versé au débat et qui n’est pas contesté, la société SHURGARD justifie d’une dette d’un montant de 394,80 euros, à savoir 514,80 euros dus au 25 mai 2011 au titre des redevances impayées déduction faite des 120 euros obtenus par la vente des biens.
Madame Y sera, en conséquence, condamnée à verser à la société SHURGARD la somme de 394,80 euros.
Sur la vente des biens
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que, conformément à l’article 7.2 du contrat, compte tenu de la notification de la résiliation du contrat, des redevances restées impayées et du box non libéré, la société SHURGARD a informé la demanderesse, par courrier recommandé en date du 8 mars 2011 puis par courrier simple envoyé à l’adresse mentionnée sur le contrat, de la reprise de l’emplacement et de la vente par un commissaire priseur des biens stockés.
Madame Y a, de nouveau, été avisée de la vente prochaine des biens entreposés par courrier recommandé qu’elle a reçu le 12 mai 2011.
Il ressort de ces éléments que Madame Y ne peut soutenir ne pas avoir été informée des conséquences des défauts de paiement des redevances et a néanmoins choisi de ne pas venir reprendre les biens entreposés dans le box.
Lors de la signature du contrat, elle a également signé le 31 août 2011 une autorisation de transfert de propriété valable dans le cas où son compte présenterait un retard de paiement de plus de 60 jours et qu’une résiliation du contrat lui ait été notifiée par courrier RAR, ce qui a bien été le cas en l’espèce.
Il résulte de ces éléments que la société SHURGARD était en droit de procéder à la vente des biens entreposés conformément aux dispositions contractuelles.
Pour cette seule raison, Madame Y sera déboutée de ses demandes.
A titre surabondant, il convient de souligner que le contrat signé n’était pas un contrat de garde mais un simple contrat de mise à disposition d’un espace de stockage, de sorte que Madame Y était la seule à posséder la clef du box et qu’ elle pouvait en changer le contenu à sa guise. Or, elle ne verse aucune pièce aux débats permettant d’établir ce qui était entreposé dans le box.
De plus, lors de l’inventaire du contenu du box dressé le 27 avril 2011 par un commissaire priseur, ce dernier a donné une estimation de sa valeur comprise entre 106 et 155 euros, estimation sans commune mesure avec les sommes alléguées par la demanderesse, la vente du lot à un vide grenier ayant finalement rapporté la somme de 120 euros.
La preuve de la très grande valeur marchande des tableaux entreposés n’est pas rapportée par Madame Y, étant précisé qu’elle n’a elle-même souscrit qu’une assurance minimum à hauteur de 2499 euros lors de la signature du contrat.
Par conséquent, Madame Y sera déboutée de toutes ses demandes.
Sur les frais et dépens
Madame Y succombant sera condamnée aux dépens.
Elle sera condamnée à payer à la société SHURGARD la somme de 1.800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de la SCP Petoin et Associés.
Au regard de la nature du litige, l’exécution provisoire qui n’est pas sollicitée ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFSྭ
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame Y à payer à la société SHURGRAD la somme de 394,20 euros,
DEBOUTE Madame Y de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Madame Y à payer à la société SHURGARD la somme de 1.800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Petoin et Associés
CONDAMNE Madame Y aux dépens,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 28 mars 2017
Le Greffier Le Président
FOOTNOTES
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exécutoires
délivrées le:
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