Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15
Modifié par : Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 93 () JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
En revanche, si l'écolier étudie dans un établissement privé, la prise en charge de cette rémunération est laissée à la discrétion des collectivités concernées (article L. 533-1 du code de l'éducation). […] dont les temps de restauration et périscolaire font partie, ainsi que le rappelle l'article L. 442-5 du code de l'éducation : « les établissements organisent librement toutes les activités extérieures au secteur sous contrat ». […] Enfin, indépendamment des actions engagées pour fluidifier l'accueil des élèves en situation de handicap sur la pause méridienne, il a été rappelé que les collectivités territoriales peuvent, de manière volontaire, […]
Lire la suite…Par ailleurs, la contribution des familles prévue par le code de l'éducation a vocation à couvrir les activités dépassant le champ du contrat d'association, dont les temps de restauration et périscolaire font partie, ainsi que le rappelle l'article L. 442-5 du code de l'éducation : « les établissements organisent librement toutes les activités extérieures au secteur sous contrat ». […] Enfin, […] il a été rappelé que les collectivités territoriales peuvent, de manière volontaire, décider d'ouvrir leur service de restauration scolaire aux élèves des écoles privées sous contrat en application de l'article L. 533-1 du code de l'éducation qui prévoit que « les collectivités territoriales, […]
Lire la suite…[…] R. 611-11-1 et R. 613-2 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 442-5 du code de l'éducation : « Les établissements d'enseignement privés (…) peuvent demander à passer avec l'Etat un contrat d'association à l'enseignement public (…). / Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public » ; qu'aux termes de l'article R. 442-44 du même code : « En ce qui concerne les classes élémentaires, […] des dons et des legs » ; qu'aux termes de l'article L. 533-1 dudit code : « Les collectivités territoriales, […]
[…] R. 611-11-1 et R. 613-2 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 442-5 du code de l'éducation : « Les établissements d'enseignement privés (…) peuvent demander à passer avec l'Etat un contrat d'association à l'enseignement public (…). / Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public » ; qu'aux termes de l'article R. 442-44 du même code : « En ce qui concerne les classes élémentaires, […] des dons et des legs » ; qu'aux termes de l'article L. 533-1 dudit code : « Les collectivités territoriales, […]
[…] R. 611-11-1 et R. 613-2 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 442-5 du code de l'éducation : « Les établissements d'enseignement privés (…) peuvent demander à passer avec l'Etat un contrat d'association à l'enseignement public (…). / Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public » ; qu'aux termes de l'article R. 442-44 du même code : « En ce qui concerne les classes élémentaires, […] des dons et des legs » ; qu'aux termes de l'article L. 533-1 dudit code : « Les collectivités territoriales, […]
[…] dont les temps de restauration et périscolaire font partie, ainsi que le rappellent les dispositions des articles L. 442-5 du code de l'éducation (« les établissements organisent librement toutes les activités extérieures au secteur sous contrat ») et R. 442-48 du même code (seul « le régime de l'externat simple […] est placé sous le régime de la gratuité »). […] Enfin, […] il a été rappelé que les collectivités territoriales peuvent, de manière volontaire, décider d'ouvrir leur service de restauration scolaire aux élèves des écoles privées sous contrat en application de l'article L. 533-1 du code de l'éducation qui prévoit que « les collectivités territoriales, […]
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