Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)
" Art. L. 3214-2.-Le conseil départemental attribue et retire les bourses entretenues sur les fonds départementaux, sur l'avis motivé :
1° Du proviseur ou du principal et du conseil d'administration, pour les lycées ou les collèges ;
2° Du responsable d'établissement, pour les établissements d'enseignement privés.
L'autorité compétente peut prononcer le retrait dans les cas d'urgence ; elle en donne avis immédiatement au président du conseil départemental et en fait connaître les motifs. "
[…] 04-02-01 […] — à titre subsidiaire, sur le fond de la requête, les bourses départementales d'enseignement du second degré sont régies par l'article L. 3214-2 du code général des collectivités territoriales, repris par l'article L. 533-2 du code de l'éducation, qui laisse toute latitude au département pour en fixer les modalités d'attribution ; ainsi, le conseil général a établi, par délibération en date du 24 juin 2011, que l'attribution de la bourse départementale d'enseignement du second degré était soumise à des conditions de revenu au vu de l'avis d'imposition émis par le Trésor public ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.533-1 du code éducation : « Les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et les caisses des écoles peuvent faire bénéficier des mesures à caractère social tout enfant sans considération de l'établissement d'enseignement qu'il fréquente. » ; qu'aux termes de l'article L.533-2 du même code : « Les bourses entretenues sur les fonds départementaux sont attribuées par le conseil général dans les conditions fixées par les dispositions de l'article L.3214-2 du code général des collectivités territoriales, […]
[…] L. 3214-2 du code général des collectivités territoriales, repris par l'article L. 533-2 du code de l'éducation, qui laisse toute latitude au département pour en fixer les modalités d'attribution ; ainsi, le conseil général a établi, par délibération en date du 24 mai 2013, que l'attribution de la bourse départementale d'enseignement du second degré était soumise à des conditions de revenu au vu de l'avis d'imposition émis par le Trésor public ;
bains-douches et les sociétés de jardins ouvriers ; 5° Les organismes de jardins familiaux définis à l'article L. 561-2 du code rural et de la pêche maritime, lorsque leur activité, considérée dans son ensemble, […] par une délibération de portée générale prise dans les conditions définies au I de l'article 1639 A bis, exonérer de la cotisation foncière des entreprises les activités des établissements publics administratifs d'enseignement supérieur ou de recherche gérées par des services d'activités industrielles et commerciales mentionnés à l'article L. 533-2 du code de la recherche et à l'article L. 711-1 du code de l'éducation.
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