Cour d'appel de Paris, 9 novembre 2018, 17/020317
TGI Évry 13 juin 2016
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TGI Évry 30 décembre 2016
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CA Paris
Confirmation 9 novembre 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Caractère réglementaire du cahier des charges

    La cour a estimé que, bien que le cahier des charges ait un caractère réglementaire, ses dispositions ne sont opposables aux tiers qu'après publication, ce qui n'a pas été prouvé par l'appelant.

  • Rejeté
    Droit de rétrocession en vertu du cahier des charges

    La cour a jugé que le droit de rétrocession ne pouvait être exercé que lors de la vente par l'acquéreur initial, ce qui n'était pas le cas ici.

  • Accepté
    Absence de droit à rétrocession

    La cour a confirmé que l'appelant n'avait pas de droit à rétrocession, car les conditions d'application du cahier des charges n'étaient pas remplies.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, l'EPIC Grand Paris aménagement a fait appel d'un jugement du Tribunal de grande instance d'Évry qui avait déclaré qu'il n'avait pas de droit à rétrocession d'un terrain vendu par la société Espace habitat construction. La cour d'appel a examiné la question de l'opposabilité du cahier des charges de cession des terrains, concluant que celui-ci n'était pas opposable à Espace habitat construction en raison de l'absence de preuve de sa publication. La cour a confirmé le jugement de première instance, estimant que Grand Paris aménagement ne pouvait pas exercer son droit de rétrocession lors de la vente à un tiers, car les conditions du cahier des charges n'étaient pas remplies. Ainsi, la cour d'appel a infirmé les demandes de l'appelant et a confirmé le jugement en toutes ses dispositions.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, g1, 9 nov. 2018, n° 17/02031
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/020317
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Évry, 30 décembre 2016, N° 14/04537
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037622059
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°55-216 du 3 février 1955
  2. Code de procédure civile
  3. Code civil
  4. Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
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Cour d'appel de Paris, 9 novembre 2018, 17/020317