Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 26 mars 2025, n° 2502849 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2502849 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 13 février, 3 et 4 mars 2025, M. A B, représenté par Me Obriot, avocate, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 février 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a assigné à résidence ;
2°) de suspendre les effets de la décision du 16 juillet 2024 portant obligation de quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et le cas échéant, 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ;
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— la décision est entachée d’un défaut de base légale et est illégale par voie d’exception, dès lors que le requérant n’a pas eu connaissance de la décision portant obligation de quitter le territoire sans délai sur laquelle elle se fonde ;
— elle méconnait les articles L. 731-1 et L. 733-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire doit être suspendue, dès lors qu’il fait état de circonstances de fait nouvelles, à savoir qu’il est atteint d’une maladie rare du métabolisme et qu’il est en couple avec une ressortissante française avec laquelle il a un projet de mariage.
Des pièces complémentaires pour le préfet de la Loire-Atlantique ont été enregistrées le 3 mars 2025.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 février 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 mars 2025 :
— le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée,
— les observations de Me Obriot, représentant M. B, présent à l’audience et assisté d’un interprète qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
En l’absence du préfet de la Loire-Atlantique ou de son représentant, l’instruction a été close après ces observations.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien, né le 15 décembre 1999, est entré en France selon ses déclarations en 2023 sans être en possession des documents et visas exigés par les textes en vigueur. Par un arrêté du 16 juillet 2024, qu’il n’a pas contesté, le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’un an. Par la présente requête, M. B demande au tribunal, d’annuler l’arrêté du 7 février 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a assigné à résidence sur l’agglomération nantaise pour une durée de quarante-cinq jours. Il demande également la suspension des effets de la décision du 16 juillet 2024 portant obligation de quitter le territoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 2 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°001 du 2 janvier 2025, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à M. E D, directeur des migrations et de l’intégration et, en cas d’absence ou d’empêchement simultané de celui-ci et de son adjointe, Mme F C, à Gaël Jouhier, chef du bureau du contentieux et de l’éloignement et signataire de la décision en litige, à l’effet de signer notamment les arrêtés portant assignation à résidence. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D et Mme C n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de l’arrêté contesté. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué manque en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; ()« . Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : » Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ".
4. Il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle vise les textes dont il est fait application, notamment l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et indique que le requérant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire sans délai édictée par le préfet de la Loire-Atlantique le 16 juillet 2024 et que l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet demeure une perspective raisonnable, mais qu’étant dépourvu de document d’identité et de voyage il est nécessaire d’obtenir un laissez-passer et de prévoir l’organisation matérielle de son départ. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas de la motivation de l’arrêté en litige que le préfet de la Loire-Atlantique n’aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation doit être écarté.
6. En quatrième lieu, si le requérant soutient que la décision en litige est entachée d’un défaut de base légale et d’illégalité par voie d’exception, dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire, édictée à son encontre le 16 juillet 2024 ne lui a pas été régulièrement notifiée, il ressort de la fiche de notification, qu’elle a été notifiée au requérant le 17 juillet 2024 en main propre, ce dernier ayant signé le document et bénéficié de l’assistance d’un interprète en langue arabe. Par suite les moyens doivent être écartés.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ». Aux termes de l’article L. 733-1 de ce code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ». Aux termes de l’article L. 733-2 de ce même code : « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures ». Et aux termes son article R. 733-1 du même code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger () définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
8. L’arrêté attaqué fait obligation au requérant de se présenter tous les lundis et mercredis et vendredis sauf jour férié, entre 8h00 et 9h00, aux services de la police aux frontières, au commissariat central de police, à Nantes, lui fait interdiction de sortir de l’agglomération de Nantes sans autorisation préalable et l’oblige à être présent à son domicile du lundi au vendredi de 17h00 à 20h00. Cette mesure d’assignation vise à assurer l’exécution de la mesure d’éloignement dès lors que les conditions seront réunies. S’il est constant que le requérant souffre d’un grave trouble du métabolisme, à savoir un déficit de l’oxydation des acides gras et des acides aminés, diagnostiqué en décembre 2023 au Centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes, qu’il suit un traitement quotidien, est suivi par le CHU de Nantes et a été hospitalisé en urgence à plusieurs reprises notamment les 2 et 3 janvier 2025 et de nouveau du 12 au 13 février 2025, il ne démontre pas que son état de santé l’impacterait dans ses déplacements et que l’obligation d’assignation et les modalités d’application mises en œuvre pour en assurer le respect, notamment un pointage limité à trois jours par semaine à Nantes, commune où il réside et où il est suivi pour sa pathologie, seraient incompatibles avec sa situation personnelle, les mesures prononcées par l’arrêté litigieux apparaissant ainsi nécessaires et adaptées. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées des articles L. 731-1 et L. 733-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni que la mesure prise présenterait un caractère disproportionné au regard de l’objectif poursuivi, ni serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Les moyens doivent être écartés.
Sur les conclusions à fin de suspension :
9. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative peut ordonner l’assignation à résidence d’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré. Une telle mesure a pour objet de mettre à exécution la décision prononçant l’obligation de quitter le territoire français et ne peut être regardée comme constituant ou révélant une nouvelle décision comportant obligation de quitter le territoire, qui serait susceptible de faire l’objet d’une demande d’annulation. Il appartient toutefois à l’administration de ne pas mettre à exécution l’obligation de quitter le territoire si un changement dans les circonstances de droit ou de fait a pour conséquence de faire obstacle à la mesure d’éloignement. Dans pareille hypothèse, l’étranger peut demander, sur le fondement des dispositions des articles L. 732-8 et L. 921-1 du même code, au président du tribunal administratif l’annulation de cette décision d’assignation à résidence dans les sept jours suivant sa notification. S’il n’appartient pas à ce juge de connaître de conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, après que le tribunal administratif, saisi sur le fondement de l’article L. 614-1 du même code, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, il lui est loisible, le cas échéant, d’une part, de relever, dans sa décision, que l’intervention de nouvelles circonstances de fait ou de droit fait obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et impose à l’autorité administrative de réexaminer la situation administrative de l’étranger et, d’autre part, d’en tirer les conséquences en suspendant les effets de la décision devenue, en l’état, inexécutable.
10. Le requérant soutient que le préfet de la Loire-Atlantique ne pouvait pas légalement fonder sa décision d’assignation à résidence en litige sur l’existence de la décision portant obligation de quitter le territoire prise à son encontre le 16 juillet 2024 et devenue définitive, en l’absence de contestation, dès lors qu’il existerait des changements de fait dans sa situation faisant obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement. Toutefois, d’une part, si le requérant soutient que la décision du préfet mentionne uniquement qu’il est « malade du foie et du cœur », il ressort des écritures du requérant qui précise que sa maladie a été diagnostiquée en décembre 2023 et des pièces médicales versées au dossier et notamment du compte-rendu du 27 février 2024 que le requérant était à la date de la décision en litige « suivi pour un déficit multiple en acyl coenzyme A déshydrogénase de révélation tardive » et que « l’étude génétique () est en faveur d’un diagnostic de déficit multiple en acyl coenzyme déshydrogénase avec un variant homozygote retrouvé dans le gène EFTA », établissant qu’il avait connaissance de sa pathologie antérieurement à la décision attaquée, qu’il lui appartenait d’en faire part aux autorités et qu’elle ne saurait constituer un élément de fait nouveau. En tout état de cause, il ne ressort d’aucune pièce du dossier mais de simples allégations du requérant, que sa pathologie ne pourrait être pris en charge en Tunisie, quand bien même le diagnostic a été posé en France. D’autre part, la circonstance qu’il serait en couple avec une ressortissante française depuis novembre 2024, en se bornant à verser au dossier une simple attestation d’hébergement de cette dernière depuis cette date, ainsi qu’un certificat de coutume délivré par le consulat marocain en vue d’un mariage, ne constitue pas un changement dans les circonstances de fait de nature à ôter à la mesure d’éloignement prononcée à son encontre son caractère exécutoire. Par suite, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de l’existence d’un changement de circonstances de fait et de droit qui s’opposerait à l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire du 16 juillet 2024 et nécessiterait d’en suspendre l’exécution.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Pauline Obriot.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
La magistrate désignée,
S. MOUNICLa greffière,
MC. MINARD
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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