Rejet 26 janvier 2001
Résumé de la juridiction
Les allocations de décès et d’invalidité servies par l’employeur aux ayants droit des salariés décédés et aux salariés atteints d’invalidité ne sont pas des secours attribués en considération de situations individuelles particulièrement dignes d’intérêt (arrêt n° 1) mais constituent des avantages en argent procurés en contrepartie ou à l’occasion du travail, même si elles sont versées aux salariés ou à leurs ayants droit après la rupture du contrat de travail. Par suite, elles sont soumises à cotisations de sécurité sociale (arrêts n°s 1 et 2).
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 26 janv. 2001, n° 99-13.397, Bull. 2001 Ass. plén. N° 2 p. 3 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 99-13397 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2001 A. P. N° 2 p. 3 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 4 février 1999 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007042935 |
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Texte intégral
ARRÊT N° 2
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 4 février 1999), que l’URSSAF de Paris a réintégré dans l’assiette des cotisations sociales dues par la société Union des assurances de Paris, aux droits de laquelle est la société Axa France Assurance, des sommes versées aux ayants droit des salariés décédés ; que la cour d’appel a dit ce redressement justifié ;
Attendu que la société Axa France Assurance fait grief à l’arrêt d’avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que pour le calcul des cotisations sociales, ne sont considérées comme rémunérations que les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, de sorte que viole l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale l’arrêt attaqué qui, sur son fondement, retient que doit être incluse dans l’assiette des cotisations sociales l’allocation versée en cas de décès d’un membre du personnel, au conjoint survivant ou, à défaut, aux ascendants ou descendants à charge, à savoir à des personnes non liées à l’entreprise par un contrat de travail ;
Que cette violation du texte légal est d’autant plus caractérisée que l’allocation litigieuse avait un caractère indemnitaire et qu’elle n’était pas versée à l’occasion du travail mais à l’occasion de la rupture du contrat de travail ;
Mais attendu que l’arrêt retient que les allocations de décès sont versées en raison de l’appartenance du salarié à l’entreprise, que leur montant est fonction de sa rémunération et qu’elles constituent un avantage en argent consenti à l’occasion du travail précédemment accompli ; qu’en statuant ainsi la cour d’appel a légalement justifié sa décision, peu important que les sommes soient versées aux ayants droit des salariés après la rupture du contrat ;
D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
MOYEN ANNEXÉ
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Axa France Assurance.
MOYEN UNIQUE DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé le jugement du 23 septembre 1996 du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris en ce qu’il avait dit l’UAP recevable mais mal fondée en sa contestation relative aux allocations-décès, dit l’URSSAF de Paris recevable et bien fondée en sa demande reconventionnelle afférente à ce chef de redressement et condamné l’UAP à payer à l’URSSAF de Paris des sommes à titre de cotisations et de majorations de retard provisoires de ce chef.
AUX MOTIFS QUE l’UAP a versé, en cas de décès d’un membre du personnel, une allocation égale à un mois de salaire au conjoint survivant ou, à défaut, aux ascendants ou descendants à charge ; que les indemnités litigieuses prévues sont versées aux ayants droit du salarié, sous réserve de la réalisation du risque prévu en raison de l’appartenance présente ou passée à l’entreprise du salarié ; que le lien avec le contrat de travail est établi dès lors que le montant des indemnisations est fonction, en cas de décès, de la rémunération qui est un élément du contrat de travail ; qu’importe peu le fait que le salarié décédé ne soit plus lié par un contrat de travail, à son employeur ; de même qu’il importe peu que les sommes soient versées à ses ayants droit, en réparation d’un préjudice totalement indépendant du travail ; qu’en effet, les sommes ne sont versées qu’en raison du fait que le salarié défunt faisait partie du personnel de l’UAP ; que ces sommes, même si elles sont destinées à compenser la perte de revenus subie par les proches du salarié, constituent non pas un secours attribué en considération des situations individuelles particulièrement dignes d’intérêt, mais bien un avantage en argent, alloué en raison de l’appartenance à l’entreprise du salarié décédé et à l’occasion du travail précédemment accompli par celui-ci ; que dans ces conditions il y a lieu de déclarer fondé le redressement opéré sur ce point ;
ALORS QUE, pour le calcul des cotisations sociales, ne sont considérées comme rémunérations que les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, de sorte que viole l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale l’arrêt attaqué qui, sur son fondement, retient que doit être incluse dans l’assiette des cotisations sociales l’allocation versée en cas de décès d’un membre du personnel, au conjoint survivant ou, à défaut, aux ascendants ou descendants à charge, à savoir à des personnes non liées à l’entreprise par un contrat de travail ;
QUE cette violation du texte légal est d’autant plus caractérisée que l’allocation litigieuse avait un caractère indemnitaire et qu’elle n’était pas versée à l’occasion du travail mais à l’occasion de la rupture du contrat de travail.
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