Rejet 10 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 10 avr. 2024, n° 2402337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2402337 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 et le 28 mars 2024, M. A B, représenté par Me Fau, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 7 mars 2024 par laquelle le président de l’Université d’Evry Val d’Essonne a décidé d’une mesure de suspension de fonctions temporaires pour une durée de 6 mois à titre conservatoire à compter du 16 mars 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Université d’Evry Val d’Essonne la somme de 5000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est en position d’activité mais doit s’abstenir d’accomplir son service ; la durée de suspension fixée par avance est contraire à une mesure provisoire et résulte de la volonté du président de l’université de sanctionner un enseignant chercheur alors qu’il n’en a pas la compétence et n’a pas le pouvoir de qualifier les faits ; le président n’a pas saisi la section disciplinaire du conseil de l’université en méconnaissance de L. 711-29, L. 711-30 et L. 711-31 du code de l’éducation et il n’est pas en mesure d’exercer sa défense ; la décision proroge une décision existante qui a fait l’objet d’un recours, sans défense de l’université ; le délai de jugement au fond justifie la suspension ; la prorogation ne peut pas intervenir sans engagement des poursuites dans un délai raisonnable ; s’il n’est pas privé de toute sa rémunération, la mesure porte atteinte à son honneur et sa réputation, laquelle est amplifiée par cette prolongation ; il justifie de la dégradation de son état psychologique ; il ne peut plus répondre à un appel d’offre ou faire prospérer ses partenariats avec les établissements étrangers et la situation affaiblit son dossier de demande annuelle de moyens et entraîne une perte de chance d’obtenir une prime ;
— la condition du doute sérieux quant à la légalité de la décision est remplie ; l’arrêté est fondé sur les articles L. 951-4 et L. 711-2 du code l’éducation qui sont exclusifs l’un de l’autre et ont un régime différent, en méconnaissance des articles L. 122-2 et L. 122-5 du code des relations entre le public et l’administration ; pour l’article L. 712-2 du code de l’éducation, le président peut suspendre un enseignant chercheur pour des raisons tenant à l’ordre public ; à supposer que le président se soit fondé sur l’article L. 951-4 du code de l’éducation, le délai de saisine de la section disciplinaire n’est pas raisonnable ; la section disciplinaire n’a pas été saisie et aucune poursuite pénale engagée ; il n’a pas reçu de notification immédiate de poursuite disciplinaire, prévue à l’article R. 712-30 du code de l’éducation ; il n’a pas reçu de notification de la saisine de la section disciplinaire ; la décision de suspension de fonction ne peut être fondée sur les articles L. 951-3 et L. 951-4 du code de l’éducation correspondant aux pouvoirs délégués par le ministre ; la décision ne peut relever que du domaine de la police ; les faits reprochés sont invraisemblables et ne sont pas établis ; à supposer même que le président ait pu prendre la mesure en cause sur le fondement de ses pouvoirs de police, elle n’est pas proportionnée et n’apparait pas de nature à prévenir un risque de trouble à l’ordre public ; la mesure de police a un caractère préventif et conservatoire et doit cesser dès la disparition du trouble à l’ordre public et son maintien, en l’absence de poursuites pénales, est subordonné à l’engagement de poursuites dans un délai raisonnable ; les conditions de fond d’une suspension ne sont pas réunies, faute d’inconvénients suffisamment sérieux pour le service, d’absence de déroulement des procédures et au regard de l’invraisemblance des faits reprochés ; les conditions cumulatives d’une suspension ne sont pas réunies ; la mesure est une sanction déguisée et donc entachée de détournement de procédure et de pouvoir ; la décision d’interdiction d’accès à l’université est illégale ; le recteur n’a pas été avisé du risque d’atteinte à l’ordre public et ce dernier n’est ni justifié ni mentionné dans l’arrêté ; il n’a pas reçu communication de son dossier avant cette mesure et l’article R. 712-8 du code de l’éducation prévoit que la mesure ne peut excéder 30 jours alors qu’elle semble prise pour 6 mois ; l’administration tire profit d’une erreur de plume car l’article L. 712-2 constituait le fondement de la première décision ; il n’y a pas de poursuite pénale en cours ; la section disciplinaire n’a pas été saisie et aucune précision n’est apportée sur le résultat des investigations ; la qualification de fautes graves revient à préjuger du fond.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2024, le président de l’université d’Evry Val d’Essonne, représenté par la SCP Piwnica et Molinié, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 6000 euros soit mise à la charge de M. B.
Il fait valoir que les conditions d’urgence et du doute sérieux quant à la légalité de la décision ne sont pas remplies.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de procédure pénale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Mauny, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 29 mars 2024 à 14h00, en présence de Mme Gilbert, greffière d’audience, M. Mauny a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Fau, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient que la condition d’urgence est remplie au regard du déroulement de la procédure et d’une seconde décision de suspension sans saisine de la section disciplinaire ; que la décision a d’importantes conséquences psychologiques et sur sa carrière et porte atteinte à son honneur et à sa réputation ; que la condition du doute sérieux est remplie au regard du double fondement retenu, à savoir les articles L. 951-4 et L. 711-2 du code de l’éducation qui ne sont pas cumulatifs ; que le caractère disciplinaire ou de police de la mesure n’est pas établi ; qu’il n’y a pas eu de saisine de la section disciplinaire dans un délai raisonnable, et ce depuis 7 mois ; que la saisine est visée dans l’arrêté mais n’est pas intervenue et qu’il n’y a pas eu de poursuite pénale, un signalement au titre de l’article 40 du code de procédure pénale et des plaintes n’en constituant pas ; que la mesure est une sanction déguisée ; qu’il n’y a pas de preuve de plaintes et d’enquête alors que le signalement des faits par l’université a été effectué en mai 2023 : que le visa de l’article L. 711-2 du code de l’éducation résulte d’une erreur matérielle ; que l’identité de l’université vers laquelle le dépaysement est envisagé n’est pas connue ; qu’aucun élément précis n’est apporté et que l’université n’a toujours pas défendu dans la requête au fond ;
— les observations de M. B qui précise qu’il a poursuivi son activité au contact des étudiants de mai à septembre 2023 et qu’il enseigne toujours à l’université de Sceaux, où il assure 20 heures de cours ; que la mesure a des conséquences importantes sur son activité ; qu’il a conservé son adresse mail mais n’a plus d’accès aux locaux, sauf pour les besoins des commissions ; qu’il a des contacts directs avec ses étudiants ; qu’il n’a engagé aucune action contre la première suspension car un dénouement rapide lui était annoncé ; qu’il ne peut plus mener ses activités accessoires, notamment devant la cour pénale internationale ; qu’il a été entendu dans le cadre de l’enquête administrative le 14 septembre 2023 ;
— les observations de Me Colonna d’Istria, représentant l’Université d’Evry Val d’Essonne, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense ; elle relève que la suspension n’a pas d’objet disciplinaire et que la décision maintient le traitement de l’intéressé et ne nuit pas à sa carrière ; qu’elle n’a pas de conséquences psychologiques pour l’intéressé, qui a consulté pour la première fois en septembre ; que deux plaintes ont été déposées pour harcèlement sexuel et sexiste ainsi qu’un signalement au procureur de la République au titre de l’article 40 du code de procédure pénale ; que la saisine de la section disciplinaire est imminente et devrait intervenir début avril, dans une autre université ; que l’enquête administrative est finalisée et a abouti à une quarantaine de pages de rapport, après une quinzaine d’entretiens ; que l’exigence de poursuite pénale n’est pas applicable en cas de suspension avec maintien du traitement, mais uniquement au titre de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 ; que le délai entre le premier signalement et la première période de suspension en septembre s’explique par la volonté d’empêcher une réitération avant le mois de septembre 2023 ; que les entretiens avec les étudiants et les agents ont eu lieu en décembre 2023 et janvier 2024 ; que quatre etudiants ont formulé des signalements précis ; que les premières auditions ont eu lieu en avril 2023.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 15h07.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, maître de conférences à l’Université d’Evry Val d’Essonne depuis le 1er septembre 2017, a fait l’objet d’un arrêté de suspension de fonctions pour une durée de six mois prise par le président de cette université le 14 septembre 2023. Par un arrêté du 7 mars 2024, dont il a eu connaissance le 11 mars 2024, M. B, a fait l’objet d’un nouvel arrêté de suspension de fonctions pris par le président de l’Université d’Evry Val d’Essonne, pour une durée de six mois à compter du 16 mars 2024. Par la présente requête, M. B demande la suspension de ce dernier arrêté sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes, d’une part, du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l’urgence s’appréciant objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l’argumentation des parties, l’ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d’urgence.
3. Aux termes, d’autre part, de l’article L. 951-4 du code de l’éducation : « Le ministre chargé de l’enseignement supérieur peut prononcer la suspension d’un membre du personnel de l’enseignement supérieur pour un temps qui n’excède pas un an, sans privation de traitement ». La suspension d’un professeur ou d’un maître de conférences des universités sur la base de ces dispositions est une mesure à caractère conservatoire, prise dans le souci de préserver l’intérêt du service public universitaire. Elle peut être prononcée lorsque les faits imputés à l’intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et que la poursuite des activités de l’intéressé au sein de l’établissement présente des inconvénients suffisamment sérieux pour le service ou pour le déroulement des procédures en cours. Si l’autorité hiérarchique dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation, le principe et la durée de la suspension ne doivent pas être manifestement excessifs au regard de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4. En premier lieu, s’il est constant que M. B conserve sa rémunération, il se prévaut néanmoins des effets de cette seconde décision de suspension sur son activité professionnelle, étant empêché de mener à bien plusieurs projets dans le cadre de son activité universitaire, sur sa réputation et sur sa santé. Si les conséquences de la mesure en litige sur sa santé et sa réputation ne sont pas avérées, au regard des pièces produites et dès lors que le requérant a déjà fait l’objet d’une suspension de fonctions pour le même motif en septembre 2023, il n’est pas sérieusement contesté qu’une absence d’activité et de projet, sur une période supplémentaire de six mois, est susceptible d’avoir des conséquences sur sa situation professionnelle, notamment au titre de la promotion professionnelle. Il n’est pas contesté non plus que M. B s’était préparé à reprendre son activité lorsqu’a été pris l’arrêté litigieux. Au regard des circonstances particulières de l’espèce, cette seconde décision de suspension, qui entraîne pour l’intéressé une suspension de fonctions pour une durée totale d’un an, est de nature à constituer une situation d’urgence.
5. En second lieu, la mesure de suspension contestée est motivée par un comportement répété manifestement inapproprié à l’encontre des usagers dont il est ou a été l’enseignant, affectant la santé psychique des personnes et le bon fonctionnement et l’image de l’établissement, un comportement répété manifestement inapproprié, par des propos et des gestes à connotation sexuelle et sexiste, qui ont pour effet de porter atteinte à la dignité des usagers dont il est ou a été l’enseignant en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, et par un comportement répété manifestement inapproprié à l’encontre des usagers dont il est ou a été l’enseignant créant une situation intimidante, hostile ou offensante. Il résulte également de l’instruction que le président de l’Université d’Evry Val d’Essonne a procédé le 2 mai 2023 à un signalement au procureur de la République des faits reprochés à M. B, au titre de l’article 40 du code de procédure pénale, après une information donnée par une étudiante le 15 février 2023. Aux termes de ce courrier, deux plaintes auraient été déposées par des étudiantes en avril 2023 pour « agressions sexuelles et harcèlement sexuel, propos ou comportements à connotation sexuelle imposés de façon répétée ». Par ailleurs l’université fait état de l’établissement d’un rapport d’enquête administrative d’une quarantaine de pages et d’une quinzaine d’entretiens dont les derniers ont eu lieu en janvier 2024. Toutefois, et alors que la première mesure de suspension est intervenue plus de quatre mois après le signalement susmentionné au procureur de la République, sans que les activités de M. B n’aient apparemment été affectées pendant cet intervalle, l’université n’apporte aucun élément circonstancié sur les informations dont elle disposait à la date de la seconde décision pour apprécier la vraisemblance des faits qui sont imputés au requérant. Elle n’apporte en particulier aucun élément recueilli lors des auditions qui ont été menées jusqu’en janvier 2024 auprès des étudiants comme du personnel de l’université, qui auraient permis la rédaction d’un rapport d’une quarantaine de pages. Si, par leur nature, les griefs formulés à l’encontre de M. B, qui continue par ailleurs à assurer une vingtaine d’heures de cours à l’Université de Sceaux, sont susceptibles de justifier une mesure de suspension, la matérialité des faits invoqués est contestée par l’intéressé sans que l’administration n’apporte de présomptions précises au soutien de ses affirmations, alors même que l’enquête administrative diligentée serait désormais achevée. Au surplus, alors que l’arrêté en litige vise la saisine de la section disciplinaire compétente à l’égard des enseignants- chercheurs, l’université a reconnu que cette saisine n’était pas intervenue à la date de l’audience et que l’université à laquelle cette saisine serait renvoyée n’était pas encore déterminée. En l’état de l’instruction, l’existence de faits suffisamment graves pour rendre nécessaire l’éloignement du service de M. B, dans l’attente de l’issue de poursuites disciplinaires et pénales dont rien n’établit qu’elles ont été engagées à la date de la clôture de l’instruction, ne ressort pas des éléments portés à la connaissance du juge des référés. Le moyen tiré de ce que la prolongation pendant une période aussi longue de la suspension de fonctions reposerait sur une appréciation manifestement erronée de l’ensemble des circonstances de l’espèce est de nature à faire naître, en l’état de l’instruction et des pièces produites, un doute sérieux sur la légalité de cette mesure, et donc à justifier la suspension de la décision du 7 mars 2024.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision de suspension de ses fonctions pour six mois prise le 7 mars 2024.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n’est pas la partie perdante à l’instance, la somme demandée à ce titre par l’Université d’Evry Val d’Essonne. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la même université la somme demandée par M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 7 mars 2024 par laquelle le président de l’Université d’Evry Val d’Essonne a suspendu M. B de ses fonctions pour une durée de 6 mois à compter du 16 mars 2024 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. B et les conclusions de l’Université d’Evry Val d’Essonne, présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetés.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président de l’Université d’Evry Val d’Essonne.
Fait à Versailles, le 10 avril 2024.
Le juge des référés,
signé
O. Mauny
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2402337
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