Confirmation 13 décembre 2021
Résumé de la juridiction
L’impossibilité de paiement d’une condamnation ne constitue pas un critère autonome de l’arrêt de l’exécution provisoire. Le seul risque d’ouverture d’une procédure collective, sans plus de détails, ne justifie pas l’arrêt de l’exécution provisoire, dès lors qu’il n’est pas démontré que celle-ci entraînerait nécessairement la liquidation de la société poursuivie, à défaut d’une capacité de redressement. L’ouverture d’une procédure collective est destinée primordialement à la sauvegarde de l’entreprise et n’est pas de nature à avoir des conséquences disproportionnées ou irrémédiables. Par conséquent, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire est rejetée.
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid. premier prés., 13 déc. 2021, n° 21/00220 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/00220 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 976715 ; 011079 ; 20100123 ; 20124838 ; 20124839 ; 20124837 ; 20124835 ; 20124836 ; 20124829 ; 20124841 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL09-09 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Référence INPI : | D20210071 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DE REFERE DU 13 décembre 2021
N° R.G. Cour : N° RG 21/00220 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N4RL DEMANDEURS :
M. H P R avocat postulant : Me V D F de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (toque 1102) avocat plaidant : Me J V, avocat au barreau de VERSAILLES
S.N.C. CB prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège, Ateliers Buguet – le Bourg 61400 LA CHAPELLE MONTLIGEON
avocat postulant : Me V D F de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (toque 1102) avocat plaidant : Me J V, avocat au barreau de VERSAILLES
DEFENDEURS :
M. G B non comparant, ni représenté à l’audience
SASU ECOBA venant aux droits de la société SPCAV représentée par ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis 4 Chemin du Lyonnais ZAC Porte du Dauphiné 69720 SAINT BONNET DE MURE
Représentée par Me P N de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON (toque 475)
S.A.S. H2D Société par actions simplifiée, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis 42 Quai de la Ruelle 27500 PONT AUDEMER
Représentée par Me P N de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON (toque 475)
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
SELARL AJ MEYNET & ASSOCIES prise en la personne de Maître R M es qualité d’administrateur judiciaire de la société SPCAV exerçant les fonctions de commissaire à l’exécution du plan 128 rue Pierre Corneille 69003 LYON
Représentée par Me P N de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON (toque 475)
SELARL MJ SYNERGIE Mandataires Judiciaires, prise en la personne de Maître B W ès qualité de Liquidateur Judiciaire de la SAS SPCAV domiciliée en cette qualité 136 Cours Lafayette CS 33434 69441 LYON CEDEX 03
Représentée par Me P N de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON (toque 475)
Audience de plaidoiries du 29 novembre 2021
DEBATS : audience publique du 29 novembre 2021 tenue par P B , Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 30 août 2021, assisté de Sylvie N, Greffier.
ORDONNANCE : par défaut
prononcée publiquement le 13 décembre 2021 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par P B , Conseiller et Sylvie N, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE Par acte du 17 janvier 2014, la S.A.S. SPCAV (anciennement SNN ECO) a assigné la S.A.S. Baert, Me P, administrateur judiciaire de la société Baert, Me H , mandataire judiciaire de la société Baert, M. H R , la S.N.C. CB, M. G B , l’E.U.R.L. Ouest Negoce, la S.A.R.L. Prevel Environnement devant le tribunal de grande instance de Lyon.
La S.A.S. Ecoba, la S.A.S. H2D, la SELARL AJ Meynet & associés, administrateur judiciaire de la société SPCAV chargé de l’exécution de son plan de cession, et la SELARL MJ Synergie, liquidateur judiciaire de la société SCPAV, sont intervenues volontairement à l’instance. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Par jugement réputé contradictoire du 6 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Lyon ordonnant l’exécution provisoire, sauf pour ce qui concerne les mesures de publication de la décision, a notamment :
— fait interdiction aux sociétés Baert et CB et à M. B de fabriquer, commercialiser, distribuer ou présenter à la vente le conteneur au modèle n° 20124838, sous astreinte provisoire de 1 500 € par infraction constatée, passé un délai de trois mois après la signification du jugement,
— condamné la société CB à verser à la société SPCAV, représentée par son liquidateur judiciaire, et à la société Ecoba, venant aux droits de la société SPCAV, la somme provisionnelle de 100 000 € au titre de la réparation des gains manqués du fait de la contrefaçon de modèle,
— dit que cette condamnation sera supportée solidairement avec la société Baert, représentée par Me H, son liquidateur judiciaire, et fixé en conséquence la créance des sociétés SPCAV et Ecoba au passif de la liquidation de la société Baert à la somme de 100 000 €,
— fait injonction à la société CB et à la société Baert, de communiquer tout document comptable justifiant du nombre de conteneurs contrefaisants fabriqués et vendus, du chiffre d’affaires correspondant et des bénéfices réalisés de ce fait au titre des années 2013 et suivantes jusqu’au prononcé du jugement,
— condamné la société CB à verser aux sociétés SPCAV et Ecoba la somme de 10 000 € au titre de l’indemnisation du préjudice moral consécutif à la contrefaçon du modèle n° 976715,
— condamné M. B à verser aux sociétés SPCAV et Ecoba la somme de 5 000 € au titre de la contrefaçon du modèle N° 976715,
— dit que cette condamnation sera supportée solidairement avec la société Baert, représentée son liquidateur judiciaire et fixé en conséquence la créance des sociétés SPCAV et Ecoba au passif de la liquidation de la société Baert à la somme de 10 000 €,
— prononcé la nullité des dépôts de modèles n° 20124838, 20124839, 20124837, 20124835, 20124836, 20124829 et 20124841,
— prononcé le transfert de propriété des modèles n° 20100123-001 et 011079-002 au profit de la société Ecoba venue aux droits de la société SPCAV,
— dit que les sociétés Baert et CB ont commis des actes de concurrence déloyale au préjudice des sociétés SPCAV et Ecoba,
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
— condamné en conséquence la société CB à verser aux sociétés SPCAV et Ecoba la somme provisionnelle de 15 000 € au titre de l’indemnisation de la concurrence déloyale,
— dit que cette condamnation sera supportée solidairement avec la société Baert, représentée par son liquidateur judiciaire et fixé en conséquence la créance des sociétés SPCAV et Ecoba au passif de la liquidation de la société Baert à la somme de 15 000 €,
— fait injonction à la société Baert et à la société CB, de communiquer tout document comptable justifiant des quantités de conteneurs litigieux, conteneurs aériens bois et acier modèles trappe « gros volumes », office carton et habillage métallique vendus à partir de l’année 2013 et jusqu’au prononcé du jugement,
— fait interdiction à la société Baert et à la société CB de générer un effet de gamme source de confusion en exploitant la gamme de conteneurs exploitée par la société SNN ECO, et ce sous astreinte de 300 € par infraction constatée passé un délai de trois mois à compter de la signification du jugement,
— fait interdiction à la société Baert et à la société CB d’utiliser sur tout support de communication ou d’offres en vente, y inclus les sites internet, toute photographie et mise en page identique à celle décrite dans les motifs et exploitée antérieurement par la société SNN ECO dans le cadre de ses affiches publicitaires, et ce sous astreinte définitive de 300 € par infraction constatée passé un délai de trois mois à compter de la signification du jugement,
— ordonné la publication de la décision,
— condamné la société CB à verser à M. B la somme de 7 098 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— condamné la société CB à verser à M. B la somme de 17 745 € au titre de l’indemnité de cessation de contrat,
— condamné in solidum la société CB, MM. B et R à verser aux sociétés SPCAV et Ecoba la somme de 7 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— dit que cette condamnation sera supportée in solidum avec la société Baert, représentée par son liquidateur judiciaire et fixé en conséquence la créance de la société SPCAV et de la société Ecoba au passif de la liquidation de la société Baert à la somme de 7 000 €.
M. R et la société CB ont interjeté appel de ce jugement le 10 août 2021.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Par assignations en référé délivrées les 6 et 7 octobre 2021à M. B, aux sociétés Ecoba, SPCAV et H2D, et aux SELARL AJ Meynet & Associés et MJ Synergie, ils ont saisi le premier président afin d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire de ce jugement et la condamnation in solidum de ces derniers à leur verser la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 29 novembre 2021 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s’en sont remises à leurs écritures, qu’elles ont soutenues oralement.
Dans leur assignation, M. R et la société CB, invoquant le bénéfice des dispositions de l’article 524 ancien du Code de procédure civile, soutiennent que l’exécution provisoire entraînerait des conséquences manifestement excessives à leur encontre, et placerait la société CB en état de cessation des paiements.
Cette dernière indique ne pas disposer d’actifs disponibles.
Ils précisent qu’il existe, en outre, des moyens sérieux de réformation relatifs à la contrefaçon et à la concurrence déloyale retenues par le tribunal judiciaire.
Par conclusions parvenues au greffe par RPVA le 22 octobre 2021, les sociétés Ecoba, H2D, SPCAV, les SELARL AJ Meynet & associés, administrateur judiciaire de la société SPCAV et MJ Synergie, liquidateur judiciaire de la société SPCAV, sollicitent le rejet de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire et la condamnation solidaire de M. R et de la société CB à verser à la société Ecoba et à la société SPCAV la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Ils reprochent aux demandeurs, et en particulier à la société CB de ne pas expliquer en quoi l’interdiction de commercialiser et/ou de présenter ou d’offrir à la vente les conteneurs litigieux entraînerait des conséquences manifestement excessives, étant rappelé que l’instance a été introduite en 2014.
De la même manière, ils contestent l’existence de conséquences manifestement excessives relativement à l’injonction de produire des documents comptables relatifs à la vente des conteneurs litigieux, puisque ces documents devront, tôt ou tard, être produits, de même que s’agissant du transfert de propriété des modèles déposés par M. R.
S’agissant des condamnations pécuniaires, ils rappellent qu’elles ne constituent pour l’instant que des provisions qui n’apparaissent pas disproportionnées au regard du nombre de conteneurs concernés.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Ils estiment que l’argumentaire et les pièces fournies par la société CB sont insuffisants à justifier de conséquences manifestement excessives.
Ils ajoutent que la société CB est une société en nom collectif dont les associés sont responsables solidairement et indéfiniment sur leurs biens personnels et relèvent que M. R, l’un de ses associés, reste muet sur sa situation personnelle.
Dans leurs dernières conclusions parvenues au greffe par RPVA le 24 novembre 2021, M. R et la société CB soutiennent avoir exposé la situation financière de la société CB au travers de ses comptes et bilans et d’une attestation de son expert-comptable, ainsi que des démarches effectuées auprès de sa banque.
Ils ajoutent avoir produit des éléments relatifs à l’année 2021 en ce qui concerne la société CB et affirment ne pas bénéficier d’immobilisations permettant de faire face aux condamnations mises à la charge de la société.
Ils précisent qu’aucune condamnation in solidum avec une personne physique n’a été prononcée, et que le statut de la société n’a pas d’incidence sur l’existence ou non de conséquences manifestement excessives.
Tout en reconnaissant que cette condition n’a pas à être examinée en application de l’ancien article 524 du Code de procédure civile, ils persistent à faire état de l’existence de moyens sérieux de réformation du jugement de première instance.
M. B, cité par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS Attendu qu’en l’état de ce que M. B n’a pas été cité à sa personne, la présente ordonnance est rendue par défaut ;
Attendu que l’exécution provisoire ordonnée dans le jugement rendu le 6 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Lyon, conformément aux dispositions de l’article 524 alinéa 1er du Code de procédure civile, dans sa version antérieure au 1er janvier 2020, ne peut être arrêtée Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ;
Attendu que M. R et la société CB ne soutiennent pas que l’exécution provisoire serait interdite par la loi, mais invoquent le risque de conséquences manifestement excessives ;
Attendu que le premier président n’a pas le pouvoir d’apprécier l’opportunité, la régularité ou le bien-fondé de la décision rendue par le premier juge pour en suspendre les effets ; que les développements opérés par les demandeurs sur l’existence de moyens sérieux de réformation n’ont pas à être examinés ;
Attendu qu’il lui appartient seulement de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue en fonction de la situation personnelle et financière du débiteur ;
Qu’en outre, le caractère manifestement excessif des conséquences de la décision rendue ne saurait exclusivement résulter de celles inhérentes à la mise à exécution d’une condamnation au paiement d’une somme d’argent, mais ces conséquences doivent présenter un caractère disproportionné ou irréversible ;
Attendu que c’est au débiteur, demandeur à l’instance, de rapporter la preuve des risques occasionnés par l’exécution provisoire ;
Attendu qu’il convient de relever que les demandeurs ne font état d’aucune conséquence manifestement excessive quant aux multiples obligations de faire ou de ne pas faire mises à la charge de la société CB ; qu’il y a ainsi lieu de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire relativement à ces condamnations, quand bien même seraient-elles assorties, pour certaines d’entre elles, d’une astreinte ;
Attendu, de la même manière et s’agissant des condamnations pécuniaires, que M. R a été condamné, in solidum avec la société CB et M. B, à verser la somme de 7 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile aux sociétés SPCAV et Ecoba ; qu’il n’invoque pas davantage de conséquences manifestement excessives sur ce point, de sorte que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire concernant cette indemnité pour frais irrépétibles doit être rejetée ;
Attendu, pour le surplus, que la société CB a été condamnée à verser la somme de 156 843 € incluant la somme allouée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile susvisée et invoque le risque d’un état de cessation des paiements et d’une procédure collective si elle devait couvrir cette somme ;
Attendu qu’il ressort des attestations de son expert-comptable, qu’en cas d’exécution de la décision, la société serait en état de cessation des paiements, compte tenu de l’actif disponible et du passif exigible Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
de la société CB, et cette dernière produit un courrier du Crédit Agricole qui émet un avis défavorable en réponse à une demande de financement de trésorerie ;
Attendu que la présentation des comptes intermédiaires au 31 octobre 2021, plus détaillée que l’exercice 2020 initialement produit, fait apparaître un résultat net comptable déficitaire à hauteur de 90 863 € (il était bénéficiaire à hauteur de 6 589 € au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2020) et des disponibilités à hauteur de 18 270 € (elles étaient d’un montant de 83 047 € en 2020), ainsi qu’un report à nouveau déficitaire quasiment identique à celui de 2020 et de l’ordre de 504 227 €, ainsi que des dettes importantes ; qu’il apparaît également que la société n’a pas provisionné la moindre somme en anticipation du litige, alors même que l’instance a été engagée en 2014 ;
Que l’impossibilité de paiement d’une condamnation ne constitue nullement un critère autonome de l’arrêt de l’exécution provisoire ;
Attendu que le seul risque d’ouverture d’une procédure collective, sans plus de détails, ne justifie pas l’arrêt de l’exécution provisoire, dès lors qu’il n’est pas démontré que cette exécution provisoire entraînerait nécessairement la liquidation de la société CB, à défaut d’une capacité de redressement ; que l’ouverture d’une procédure collective est destinée primordialement à la sauvegarde de l’entreprise et n’est pas de nature à avoir des conséquences disproportionnées ou irrémédiables ;
Que les éléments comptables justifiés par la société CB n’objectivent en rien une telle issue ;
Attendu qu’il convient en conséquence de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par M. R et par la société CB ;
Attendu que les demandeurs succombent et doivent supporter in solidum les dépens de ce référé comme indemniser sous la même solidarité leurs adversaires qui ont comparu et qui en font la demande des frais irrépétibles engagés pour assurer leur défense ;
PAR CES MOTIFS Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance par défaut,
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire prononcée par le tribunal judiciaire de Lyon dans son jugement du 6 juillet 2021,
Condamnons la S.N.C. CB et M. H P R in solidum à verser aux S.A.S. Ecoba et SPCAV une indemnité de 1 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Condamnons la S.N.C. CB et M. H P R in solidum aux dépens de ce référé.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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