Entrée en vigueur le 24 juillet 2013
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Modifié par : LOI n°2013-660 du 22 juillet 2013 - art. 69
Les établissements d'enseignement supérieur ouverts conformément à l'article L. 731-4, et comprenant au moins le même nombre de professeurs pourvus du grade de docteur que les établissements de l'Etat qui comptent le moins d'emplois de professeurs des universités, peuvent prendre le nom de faculté libre, suivi de l'indication de leur spécialité, s'ils appartiennent à des particuliers ou à des associations.
Les établissements d'enseignement supérieur privés doivent préciser sur leurs documents d'inscription les formations sanctionnées par un diplôme qui fait l'objet d'une reconnaissance par l'Etat.
[…] d'enseignement supérieur sur critères sociaux au titre de l'année scolaire 2021-2022 seulement à l'échelon 1 et non à l'échelon 2 ; […] 2. L'article L . 821-2 du code de l'éducation dispose que : « Les élèves des établissements d'enseignement supérieur privés régis par les dispositions du titre III du livre VII et existant à la date du 1er novembre 1952, peuvent bénéficier des bourses de l'enseignement supérieur dans les conditions fixées par la réglementation concernant les élèves des établissements d'enseignement supérieur publics. / Les établissements d'enseignement supérieur privés qui remplissent les conditions prévues à l'article L. 731-5 […]
[…] — le jugement attaqué retient à tort, en méconnaissance des articles L. 713-4 et L. 713-5 du code de l'éducation, que l'organisation des enseignements relève des seuls centres hospitaliers universitaires alors que les centres hospitaliers peuvent être associés pour tout ou partie aux conventions formant lesdits centres hospitaliers universitaires ; […] au sens du 1 de l'article 231 du code général des impôts, alors même que les établissements de santé et leur mission d'enseignement supérieur sont mentionnés aux articles L. 731-4 et L. 731-5 du code de l'éducation, […]
[…] — la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 131-5 et R. 131-11-5 du code de l'éducation : […] Par suite, en refusant de délivrer l'autorisation sollicitée, la commission compétente n'a pas commis d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 731-5 et R. 131-11-5 du code de l'éducation, ni d'erreur d'appréciation.
L'ouverture d'un établissement d'enseignement supérieur privé doit faire l'objet d'une déclaration au recteur de l'académie, au représentant de l'État dans le département ainsi qu'au procureur général, conformément aux articles L. 731-1 et suivants du code de l'éducation. De plus, les établissements d'enseignement supérieur privés ne peuvent prendre le titre d'université (art. L. 731-14) mais peuvent, à condition de réunir les conditions prévues à l'article L. 731-5, prendre le nom de faculté libre. […] L. 613-1 du code de l'éducation), un établissement privé ne peut délivrer un diplôme de master. […]
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