Entrée en vigueur le 24 juillet 2013
Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
Modifié par : LOI n°2013-660 du 22 juillet 2013 - art. 51
Les usagers du service public de l'enseignement supérieur sont les bénéficiaires des services d'enseignement, de recherche et de diffusion des connaissances et, notamment, les étudiants inscrits en vue de la préparation d'un diplôme ou d'un concours, les personnes bénéficiant de la formation continue et les auditeurs.
Ils disposent de la liberté d'information et d'expression à l'égard des problèmes politiques, économiques, sociaux et culturels. Ils exercent cette liberté à titre individuel et collectif, dans des conditions qui ne portent pas atteinte aux activités d'enseignement et de recherche et qui ne troublent pas l'ordre public.
Des locaux sont mis à leur disposition. Les conditions d'utilisation de ces locaux sont définies, après consultation du conseil académique en formation plénière, par le président ou le directeur de l'établissement, et contrôlées par lui.
Le code de l'éducation impose aux établissements d'enseignement supérieur de garantir l'exercice des libertés d'expression et de réunion des étudiants tout en veillant au maintien de l'ordre public (articles L.141-6 et L.811-1 du code de l'éducation). Il revient au président de l'université de trouver le juste équilibre entre ces deux principes (R.712-1). L'université avait justifié son refus par le contexte des tensions nationales et internationales, notamment le renforcement du dispositif Vigipirate et la recrudescence des actes antisémites depuis octobre 2023.
Lire la suite…Le Sénat a ainsi adopté une mesure permettant aux élèves en formation en travail social de bénéficier des mêmes accès et services que ceux auxquels les autres étudiants ont accès (articles L811-1 à L857-1 du code de l'éducation). Elle permettra aux élèves des formations sanitaires et sociales d'accéder aux bourses sur critères sociaux, ainsi qu'à l'offre de restauration et de logement des Crous.
Lire la suite…[…] D'autre part, l'article L. 6313-1 du code du travail définit les actions concourant au développement des compétences qui entrent dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue. […] Il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 811-1 du code de l'éducation que les personnes bénéficiant de la formation continue peuvent être des usagers du service public de l'enseignement supérieur. […]
[…] Madame [N] [L] [M] née le 01 Juin 2001 à [Localité 7] […] [Adresse 1] […] Aux termes de l'article L. 811-1 du code de l'éducation, « les usagers du service public de l'enseignement supérieur sont les bénéficiaires des services d'enseignement, de recherche et de diffusion des connaissances et, notamment, les étudiants inscrits en vue de la préparation d'un diplôme ou d'un concours, les personnes bénéficiant de la formation continue et les auditeurs ».
[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 811-1 du code de l'éducation : « Les usagers du service public de l'enseignement supérieur sont les bénéficiaires des services d'enseignement, de recherche et de diffusion des connaissances et, notamment, les étudiants inscrits en vue de la préparation d'un diplôme ou d'un concours (. . .) ». Aux termes de l'article L. 123-3 de ce code : " Les missions du service public de l'enseignement supérieur sont : 1° La formation initiale et continue tout au long de la vie ; / 2° La recherche scientifique et technologique, la diffusion et la valorisation de ses résultats au service de la société. […]
L.811-1 du code de l'éducation). Leurs libertés de réunion et d'expression sont des libertés fondamentales au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative (CE, ord., 7 mars 2011, Ecole normale supérieure, req. n°347171). Le Conseil d'Etat, dans cette ordonnance de 2011 où était déjà en cause la question palestinienne, a tracé un cadre toujours valable. […] L.712-2 du Code de l'éducation). C'est une composante de ce que l'on nomme les « franchises universitaires » dont le doyen Vedel soulignait que « Leur but est de permettre un fonctionnement libre et satisfaisant de ce grand service public national qu'est, malgré tout, l'Université.
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