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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ctx gal inf 10 000eur, 24 oct. 2025, n° 24/00265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
MINUTE N°2025/ 896
AFFAIRE : N° RG 24/00265 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3M77
Copie à :
Me Alban GIRAUD
Me Josy-jean BOUSQUET
Le :
JUGEMENT DU 24 Octobre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
DEMANDERESSE :
Madame [N] [L] [M]
née le 01 Juin 2001 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Alban GIRAUD, avocat au barreau de BEZIERS
DÉFENDERESSE :
S.A. EARLY MAKERS GROUP
RCS [Localité 9] n°841 892 037
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Josy-jean BOUSQUET, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me VIVIEN, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Céline ASTIER-TRIA, juge
Greffière : Emeline DUNAS,
Magistrat ayant délibéré : Céline ASTIER-TRIA, juge
DÉBATS :
Audience publique du 12 Septembre 2025
DECISION :
contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2025 par Céline ASTIER-TRIA, juge au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 février 2024, Madame [N] [M] s’est inscrite à la formation « MSc in internationale marketing and business Development » dispensée au sein d’Emlyon business school pour l’année 2024-2025. Le même jour, elle a procédé au règlement des droits d’inscription d’un montant de 4500 euros.
Par courriel du 6 mars 2024, Madame [N] [M] a indiqué au service de scolarité qu’elle ne souhaitait plus effectuer sa formation au sein de l’Emlyon business school et a sollicité le remboursement des droits d’inscription.
Par courriel du 14 mars 2024, le service des admissions d’Emlyon business school lui a indiqué que ses droits n’étaient pas remboursables.
Par courrier du 12 juin 2024, Madame [N] [M] par l’intermédiaire de son conseil a mis en demeure Emlyon business school de procéder au remboursement des droits d’inscription.
Par courrier du 19 juillet 2024, EARLY MAKERS GROUP a indiqué son refus de procéder au remboursement des droits d’inscription.
Par acte du 26 juillet 2024, Madame [N] [M] a fait assigner EARLY MAKERS GROUP devant le tribunal judiciaire de Béziers sans représentation obligatoire aux fins de :
condamner la société EARLY MAKERS GROUP à porter et à payer à Mademoiselle [N] [M] la somme principale de 4500 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2024 jusqu’à complet paiement ;dire et juger que les intérêts échus, qui seront dus au moins pour une année entière, produiront intérêts au taux légal conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,condamner la société EARLY MAKERS GROUP à porter et payer à Mademoiselle [N] [M] la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la société EARLY MAKERS GROUP aux entiers dépens de l’instance ;rappeler que la décision à intervenir bénéficiera de l’exécution provisoire de droit.
À l’audience du 12 septembre 2025, Madame [N] [M] sollicite de :
débouter la société EARLY MAKERS GROUP de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions ;se déclarer compétent pour statuer sur l’action introduite par Mademoiselle [N] [M] à l’encontre de la société EARLY MAKERS GROUP ;fixer la date et l’heure de l’audience de mise en état à laquelle l’affaire sera renvoyée ;mettre en demeure la société EARLY MAKERS GROUP de conclure sur le fond du litige pour ladite date ;condamner la société EARLY MAKERS GROUP aux entiers dépens de l’incident ;condamner la société EARLY MAKERS GROUP à porter et payer à Mademoiselle [N] [M] la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exception d’incompétence soulevé par la partie adverse, elle reconnaît que l’établissement EM [Localité 9] participe à une mission de service public administratif mais que cet établissement ne saurait par cette seule circonstance être regardé comme étant investie d’une mission de service public administratif. Elle soutient que le litige concerne les relations de EARLY MAKERS GROUP avec un futur étudiant, que ces relations ont une nature contractuelle de droit privé et relèvent en conséquence de la compétence exclusive des juridictions judiciaires. Elle fait valoir que les décisions et actes allégués par EARLY MAKERS GROUP ne sont pas transposables à la présente affaire ou ont retenu une interprétation erronée du droit applicable. Elle explique que EARLY MAKERS GROUP n’exerçait aucune mission de service public, qu’elle n’était investi d’aucune mission de service public pour l’inscription de la concluante auprès d’EM [Localité 9] puisque cette formation n’était aucunement diplômante. Elle ajoute que EARLY MAKERS GROUP ne démontre pas que l’Emlyon serait un établissement d’enseignement supérieur consulaire.
EARLY MAKERS GROUP sollicite de :
In limine litis :
Juger que EARLY MAKERS GROUP exercice sous l’appellation « emlyon business school », activité de service public administratif de l’enseignement supérieur ;Juger que Madame [N] [M] est usager de ce service public mis à disposition par EARLY MAKERS GROUP ;juger que la relation entre EARLY MAKERS GROUP et Madame [N] [M] est légale et réglementaire ;juger que seule la juridiction administrative et compétente pour juger de la relation administrative qui existe entre EARLY MAKERS GROUP et le demandeur ;en conséquence déclarer le tribunal judiciaire de Béziers incompétent pour statuer sur ce litige et inviter les demandeurs à mieux se pourvoir devant le tribunal administratif de Lyon ;condamner Madame [N] [M] aux entiers dépens de l’incident ;condamner Madame [N] [M] à payer à la société EARLY MAKERS GROUP la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Si par extraordinaire, le tribunal de céans devait se déclarer compétent :
par application 78 du code de procédure civile, mettre préalablement les parties en demeure de conclure sur le fond avant de statuer sur le fond du litige.
In limine litis sur l’exception d’incompétence, elle expose que la société EARLY MAKERS GROUP est la structure juridique supportant l’école supérieure de commerce Emlyon business school, école consulaire de la Chambre de Commerce et d’industrie de [Localité 9]. Elle soutient que EARLY MAKERS GROUP assure non seulement une mission de service public de l’enseignement supérieur et que ce service est un service public administratif et ce car au moins deux des critères de qualification de spic peuvent être remplis concernant son objet et son fonctionnement. Elle précise que les décisions relatives au fonctionnement d’une école gérant un service public administratif relève du juge judiciaire alors que les décisions relatives à l’organisation d’une école gérant un service public administratif relève du juge administratif. Elle fait valoir que cette position a été confirmée dans diverses décisions rendues par le tribunal judiciaire de Lyon le 13 octobre 2022 et par le tribunal administratif de Lyon le 21 février 2023. Elle indique que les étudiants bénéficiant de ce service public sont dans une situation légale et règlementaire de droit public avec EARLY MAKERS GROUP et non dans une relation contractuelle, que les sommes réclamées dans l’assignation ne constituent pas un prix versé en échange d’une prestation mais le règlement d’un tarif d’accès au service public. Elle soutient que la demanderesse se fonde sur des décisions qui ne relèvent pas de décisions relatives au processus de délivrance de diplôme et aux tarifs d’accès au service public la concernant mais aux modalités d’une école ayant un statut privé.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que le tribunal judiciaire n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « juger que » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur l’exception d’incompétence
Selon l’article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Aux termes de l’article L. 811-1 du code de l’éducation, « les usagers du service public de l’enseignement supérieur sont les bénéficiaires des services d’enseignement, de recherche et de diffusion des connaissances et, notamment, les étudiants inscrits en vue de la préparation d’un diplôme ou d’un concours, les personnes bénéficiant de la formation continue et les auditeurs ».
Suivant l’article 711-4 du code de commerce, les chambres de commerce et d’industrie territoriales peuvent créer et gérer des écoles dénommées établissements d’enseignement supérieur consulaire.
La jurisprudence reconnaît aux écoles de commerce consulaires la qualification de service public administratif (CAA [Localité 10], 5 décembre 2000, “CCI de Montpellier”, req n° [Numéro identifiant 5]).
Par ordonnances du 13 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Lyon a reconnu le caractère administratif du service public pris en charge par EmLyon (RG 21/04260, RG 21/04352, RG 21/04258, RG 21/04254, RG 21/04255). Le litige portait sur le refus par Early Makers Group de remboursement partiel de droits d’inscription à des étudiants. Par arrêts de la Cour d’appel de Lyon du 07 septembre 2023, ces ordonnances ont été confirmées en ce qu’elles ont déclaré le tribunal judiciaire de Lyon matériellement incompétent pour connaître des demandes des parties au profit du tribunal administratif de Lyon et a renvoyé ceux-ci à mieux se pourvoir.
En l’espèce, la société Early Makers Group est la structure juridique supportant l’école EM [Localité 9] business School qui est un établissement privé d’enseignement supérieur technique, créé en 1872 par la Chambre de Commerce de [Localité 9] et auquel l’Etat a reconnu la qualité d'[Localité 8] [11] par décret du 22 juillet 1890.
L’Emlyon school business est une école consulaire auquel la jurisprudence a reconnu la qualification de service public administratif et ce indépendamment de la forme juridique des entités supports de cette activité, dès lors que la forme juridique de l’entité support n’a aucune influence sur la nature administrative de l’objet de la mission de service public exercée par l’école de commerce consulaire.
La convention financière de scolarité conclue entre Madame [N] [M] et la société Early Makers Group fixe les modalités de paiement des droits de scolarité en contrepartie de l’accès à la formation au Master choisi dispensé par l’Emlyon school business.
Elle a dès lors pour objet une prestation de formation qui constitue l’objet même du service public administratif dont la société Early Makers Group est chargée et n’a pas de caractère privé, même si elle a été conclue entre deux personnes privées.
Compte tenu de ces éléments, le tribunal judiciaire de Béziers est matériellement incompétent pour connaître des demandes de Madame [N] [M] au profit du tribunal administratif et renvoie la demanderesse à mieux de pourvoir devant le tribunal administratif de Lyon.
Sur les demandes accessoires
Les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [N] [M], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, contradictoirement et par jugement susceptible d’appel,
SE DÉCLARE incompétent matériellement pour statuer sur ce litige au profit du tribunal administratif,
RENVOIE Madame [N] [M] à mieux se pourvoir devant le tribunal administratif de Lyon,
CONDAMNE Madame [N] [M] aux dépens,
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leur demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIERE LA JUGE
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