Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 5 nov. 2025, n° 2405636 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2405636 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2405636 le 8 mars 2024,
M. A… D… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 septembre 2023 par lequel le président de l’université Paris Cité a prononcé à son encontre une mesure conservatoire lui interdisant l’accès aux enceintes et aux locaux de l’université pour une durée de trente jours renouvelable jusqu’à la décision définitive de la section disciplinaire, l’ensemble l’arrêté du 19 octobre 2023, modifié pour erreur matérielle le 23 octobre 2023, portant renouvellement de cette mesure conservatoire jusqu’à la décision définitive de la section disciplinaire ;
2°) d’enjoindre à l’université de prononcer sa « réhabilitation » en en informant l’académie et de l’autoriser à poursuivre sa deuxième année de master « Contrôle de gestion et audit organisationnel – parcours Audit des organisations et maîtrise des risques » ;
3°) d’enjoindre à l’université de prononcer une décision d’« acquittement », de « relaxe », de « non-lieu » ou de « classement sans suite » précisant que le fait dénoncé n’a pas été commis.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’une incompétence de son auteur ;
- elle est entachée d’un vice de forme en ce qu’elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur dans l’exactitude matérielle des faits et leur qualification ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2025, l’université Paris Cité, représentée par son président M. C…, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable du fait de sa tardiveté ;
- à titre subsidiaire, les moyens ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 1er août 2025.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2433958 le 23 décembre 2024,
M. A… D… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’ordonner avant dire droit à l’université Paris Cité de produire les documents justificatifs ayant conduit à l’adoption de la décision contestée ;
2°) d’annuler la décision du 19 mars 2024, notifiée le 24 octobre 2024, par laquelle la section disciplinaire de l’université Paris Cité a prononcé à son encontre une mesure d’exclusion pour une durée d’un an assortie du sursis ;
3°) d’enjoindre à l’université Paris Cité de soumettre une déclaration d’innocence ainsi qu’une décharge des accusations formulées à son encontre en réparation des préjudices subis et de l’atteinte à son honneur et de lever toute mesure qui subsiste à son encontre ;
4°) de mettre à la charge de l’université Paris Cité une somme au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tenant à la méconnaissance des droits de défense et du principe du contradictoire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle repose sur des fondements erronés et des éléments de preuve inadéquats ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en tant qu’elle manque de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaît le principe de proportionnalité ;
- elle porte atteinte au droit à un procès équitable et à la présomption d’innocence en méconnaissance des dispositions de l’article 9-1 du code civil, de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme et de l’article 14 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
- elle porte atteinte à son honneur, sa réputation professionnelle et personnelle et sa dignité humaine en méconnaissance de l’article 1 et de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article 9 du code civil ;
- elle porte atteinte au principe d’égalité et d’équité, en méconnaissance de l’article 6 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ainsi que de l’article 14 de la convention européenne des droits de l’homme ;
- elle porte atteinte à sa liberté d’expression en méconnaissance de l’article 10 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte atteinte à sa liberté de conscience et de religion en méconnaissance de l’article 9 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte atteinte à son droit à l’éducation en méconnaissance de l’article 26 de la déclaration universelle des droits de l’homme et l’article 2 du protocole n°1 à la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle constitue une dénonciation calomnieuse, prise sur des accusations infondées et des préjugés raciaux et géopolitiques ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2025, l’université Paris Cité, représentée par son président M. C…, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable du fait de l’incompétence du tribunal au titre de certaines demandes et de l’absence de moyen de droit précis ;
- à titre subsidiaire, les moyens ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 1er août 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son protocole n° 1 ;
- le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
- le code civil ;
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le règlement intérieur de l’Université Paris Cité ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Truilhé,
les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public,
et les observations de M. B…, représentant l’université Paris Cité, dûment mandaté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… D… a été admis en master « Contrôle de gestion et audit organisationnel – parcours Audit des organisations et maîtrise des risques » à l’université Paris Cité pour l’année universitaire 2022-2023. Au cours de l’année 2023-2024, l’administration de l’université a été informée de plusieurs incidents imputés à l’intéressé, notamment la tenue de propos inappropriés, injurieux et menaçants à l’égard d’étudiants de sa promotion et membres du personnel administratif et pédagogique. Le président de l’université a pris un arrêté le 21 septembre 2023 afin de lui interdire l’accès aux enceintes et locaux de l’université à titre conservatoire pour une durée de trente jours sur le fondement de l’article R. 712-8 du code de l’éducation. L’arrêté a été prolongé le 19 octobre 2023 et modifié pour erreur matérielle le 23 octobre 2023, ce jusqu’à l’achèvement des poursuites disciplinaires à son encontre. Enfin, par une décision du 19 mars 2024 notifiée le 24 octobre 2024, la section disciplinaire de l’université Paris Cité a exclu M. D… pour une durée d’un an assortie du sursis. Par la requête n° 2405636, M. D… demande l’annulation de l’arrêté du 21 septembre 2023, ensemble l’arrêté du 19 octobre 2023 modifié le 23 octobre 2023, lui faisant interdiction temporaire d’accéder aux enceintes et locaux de l’université Paris Cité. Par la requête n°2433958, M. D… demande l’annulation de la décision en date du 19 mars 2024 par laquelle la section disciplinaire de l’université a prononcé à son encontre une mesure d’exclusion pour une durée d’un an assortie du sursis.
2. Les requêtes n° 2405636 et n°2433958, présentées par M. D…, qui tendent à l’annulation de deux décisions relatives à sa scolarité au sein de l’université Paris Cité, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les fins de non-recevoir :
3. La requête n° 2405636 de M. D… tend, d’une part, à l’annulation de l’arrêté du 21 septembre 2023 par lequel le président lui a interdit l’accès aux enceintes et aux locaux de l’université à titre conservatoire pour une durée de trente jours et, d’autre part, à l’arrêté du 19 octobre 2023 portant prolongation de cette interdiction jusqu’à l’achèvement des poursuites disciplinaires, modifié pour erreur matérielle le 23 octobre 2023.
En ce qui concerne l’arrêté du 21 septembre 2023 portant interdiction à l’accès aux enceintes et aux locaux de l’université :
4. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ». L’article R. 421-5 du même code prévoit que : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 21 septembre 2023 comportait la mention des voies et délais de recours et que M. D… est réputé avoir eu connaissance de celui-ci le 22 septembre 2023, date à laquelle il lui a été notifié par courriel. Par conséquent, la requête enregistrée le 8 mars 2024, soit plus de deux mois après la notification, est tardive en tant qu’elle est dirigée contre l’arrêté du 21 septembre 2023. Ces conclusions sont, dès lors, irrecevables.
En ce qui concerne l’arrêté du 19 octobre 2023 portant prolongation de l’interdiction d’accès aux enceintes et aux locaux de l’université :
6. Aux termes de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. / (…) ».
7. Aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. ». La présentation, dans le délai imparti pour introduire un recours contentieux contre une décision administrative, d’un recours administratif, gracieux ou hiérarchique, contre cette décision a pour effet d’interrompre ce délai. En cas de silence gardé par l’administration sur le recours administratif, le délai de recours contentieux de droit commun contre la décision administrative contestée recommence à courir dès la naissance d’une décision implicite de rejet du recours administratif.
8. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a introduit un recours gracieux le 28 novembre 2023 demandant l’annulation de la décision du 19 octobre 2023 portant prolongation à l’interdiction d’accès aux enceintes et aux locaux. Une décision implicite de rejet étant née le 28 janvier 2024, le requérant disposait à nouveau d’un délai de deux mois pour former un recours contentieux. Sa requête enregistrée le 8 mars 2024 est intervenue dans ce délai.
9. Il résulte des points 7 à 9 que la fin de non-recevoir opposée en défense, tirée de la tardiveté des conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 19 octobre 2023 par laquelle le président de l’université Paris Cité à interdit à M. D… l’accès aux enceintes et aux locaux de l’université jusqu’à l’achèvement des poursuites disciplinaires, doit être écartée et lesdites conclusions, doivent, par suite, être accueillies comme recevables.
Sur la demande avant dire droit de production des documents ayant conduit à l’adoption de la décision de la décision de la section disciplinaire du 19 mars 2024 :
10. Alors que l’université Paris Cité a produit en défense le rapport d’instruction de la procédure disciplinaire et les pièces résultant de cette instruction, M. D… ne précise pas la nature des « documents justificatifs relatifs à la procédure ayant conduit à l’adoption » de la décision de la section disciplinaire de l’université Paris Cité du 19 mars 2024 dont il sollicite la production avant dire droit. Dans ces conditions, l’affaire étant en état d’être jugée et le principe du contradictoire ayant été respecté, les conclusions avant dire droit présentées par le requérant au titre de la requête n° 2433958 doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du président de l’université du 19 octobre 2023 :
S’agissant de la légalité externe :
11. En premier lieu, aux termes de l’article R. 712-1 du code de l’éducation : « Le président d’université est responsable de l’ordre et de la sécurité dans les enceintes et locaux affectés à titre principal à l’établissement dont il a la charge ». L’article R. 712-8 du même code dispose que : « En cas de désordre ou de menace de désordre dans les enceintes et locaux définis à l’article R. 712-1, l’autorité responsable désignée à cet article en informe immédiatement le recteur chancelier. Dans les cas mentionnés au premier alinéa : 1° La même autorité peut interdire à toute personne et, notamment, à des membres du personnel et à des usagers de l’établissement ou des autres services ou organismes qui y sont installés l’accès de ces enceintes et locaux. Cette interdiction ne peut être décidée pour une durée supérieure à trente jours. Toutefois, au cas où des poursuites disciplinaires ou judiciaires seraient engagées, elle peut être prolongée jusqu’à la décision définitive de la juridiction ou de l’instance saisie. (…) ».
12. En l’espèce, M. D… soutient que l’arrêté du 19 octobre 2023 portant renouvellement de l’interdiction temporaire d’accès locaux de l’université a été pris par une autorité incompétente. Ce moyen, en ce qu’il est dirigé contre une autorité administrative compétente sur le fondement des dispositions précitées, à savoir le président de l’université, ne peut qu’être écarté.
13. En second lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) / ».
14. Il résulte des dispositions précitées que l’arrêté en litige, pris sur le fondement des dispositions de l’article R. 712-8 du code de l’éducation, constitue un acte administratif qui doit être motivé. Il ressort des pièces du dossier qu’il mentionne les éléments de droit sur lesquels il repose ainsi que les circonstances de fait qui ont conduit à son adoption. La décision attaquée se réfère notamment à plusieurs signalements rapportés pour des propos inappropriés, injurieux et menaçants de M. D… à l’égard des étudiants de sa promotion ainsi qu’à l’encontre du personnel pédagogique et administratif lors d’un séminaire de jeu d’entreprise organisé le 20 septembre 2023 au sein de l’unité de formation et de recherche (UFR). L’arrêté en litige mentionne en outre le comportement particulièrement inquiétant de M. D…, notamment en mimant à trois reprises un égorgement et en faisant part de son intention « d’éliminer des nazis qui seraient partout ». Par suite, et dès lors que M. D… pouvait, à la seule lecture de la décision qui lui a été notifiée, connaître les motifs de la mesure conservatoire prononcée à son encontre, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
S’agissant de la légalité interne :
15. Aux termes de l’article L. 712-2 du code de l’éducation, dans sa rédaction applicable au litige : « (…) Le président assure la direction de l’université. A ce titre : (…) 6° Il est responsable du maintien de l’ordre et peut faire appel à la force publique dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ; (…) ».
16. Il résulte de ces dispositions qu’une mesure interdisant l’accès aux enceintes et locaux d’une université édictée par son président dans le cadre des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 712-2 du code de l’éducation doit être adaptée, nécessaire et proportionnée au regard des seules nécessités de l’ordre public, telles qu’elles découlent des circonstances de temps et de lieu, et ne peut être prise que si les autorités universitaires ne disposent pas des moyens de maintenir l’ordre dans l’établissement et si les restrictions qu’elle apporte aux libertés sont justifiées par des risques avérés de désordre.
17. En l’espèce, la mesure attaquée d’interdiction temporaire d’accès à l’établissement jusqu’à la décision définitive de la section disciplinaire est motivée par l’atteinte à l’ordre public constituée notamment par le comportement inquiétant de M. D… tenant à ce que, lors du séminaire de jeu d’entreprise organisé le 20 septembre 2023 au sein de son UFR, il a mimé à trois reprises un égorgement et a fait part de son intention « d’éliminer des nazis qui seraient partout ». Contrairement à ce que soutient le requérant, la matérialité de ces propos et gestes menaçants est suffisamment établie par l’audition par les rapporteurs chargés de l’instruction de la procédure disciplinaire, sur le fondement de l’article R. 811-29 du code de l’éducation, d’une part, du professeur des universités, responsable de la formation, qui s’est entretenu avec M. D… à la suite du signalement effectué par plusieurs étudiants, d’autre part, de la cheffe des services administratifs, qui s’est entretenue à nouveau avec l’intéressé, accompagnée du chef de bureau scolarité licence, à la suite du professeur des universités. Ainsi, l’inexactitude matérielle des faits allégués manque en fait. Par ailleurs, c’est sans erreur dans la qualification juridique des faits, erreur de droit ni erreur d’appréciation que le président de l’université Paris Cité a estimé que de tels propos et gestes étaient constitutifs d’une atteinte à l’ordre public justifiant que M. D… se voit interdire l’accès aux locaux de l’établissent jusqu’à la décision définitive de la section disciplinaire.
18. Enfin, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le président de l’université aurait poursuivi un but étranger à la préservation de l’ordre et de la sécurité dans l’établissement. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne la décision de la section disciplinaire du 19 mars 2024 :
S’agissant de la légalité externe :
19. En premier lieu, aux termes de l’article L. 811-5 du code de l’éducation, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les conseils académiques des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel statuant à l’égard des usagers sont constitués par une section disciplinaire qui comprend en nombre égal des représentants du personnel enseignant et des usagers. Ses membres sont élus respectivement par les représentants élus des enseignants-chercheurs et enseignants et des usagers au conseil académique. (…) ». Et aux termes de l’article R. 811-10 du même code : « Le conseil académique, constitué en section disciplinaire conformément à l’article L. 811-5, est compétent pour prononcer des sanctions à l’égard des usagers de l’université, dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 811-11 à R. 811-42. ».
20. En l’espèce, M. D… soutient que la décision de la section disciplinaire de l’université Paris Cité du 19 mars 2024 été pris par une autorité incompétente. Ce moyen, en ce qu’il est dirigé contre une autorité administrative compétente sur le fondement des dispositions précitées, à savoir la section disciplinaire de l’établissement, ne peut qu’être écarté.
21. En deuxième lieu, M. D… soutient que la décision prise par la section disciplinaire serait entachée d’un vice de procédure, tenant à la méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de défense.
22. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D… ait été privé de la possibilité de présenter des observations écrites ou orales. De même, il n’apparaît pas que M. D… ait demandé la communication de documents complémentaires au cours de l’instruction disciplinaire. Les documents sur lesquels se fondent la décision litigieuse lui ont été régulièrement portés à connaissance dans le cadre de procédure disciplinaire, de sorte que M. D… a été en mesure d’assurer utilement sa défense. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la procédure disciplinaire diligentée à son égard est entachée d’un vice de procédure tenant à la méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de défense.
23. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ».
24. Si M. D… soutient que la procédure disciplinaire suivie à son égard a méconnu les stipulations précitées de l’article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, un tel moyen doit être écarté comme manquant en fait, en l’absence de méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de défense ainsi qu’il a été exposé au point 22. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit au respect de la présomption d’innocence doit être écarté pour les mêmes motifs.
25. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article R. 811-39 du code de l’éducation relatif aux décisions prises en matière de discipline des usagers du service public de l’enseignement supérieur : « La décision doit être motivée (…) ».
26. Il ressort des pièces du dossier que la décision de la section disciplinaire de l’université Paris Cité du 19 mars 2024 mentionne les éléments de droit sur lesquels elle repose ainsi que les circonstances de fait qui ont conduit à son adoption. La décision attaquée se réfère notamment aux signalements rapportés pour des propos inappropriés, injurieux et menaçants de M. D… à l’égard des étudiants de sa promotion ainsi qu’à l’encontre du personnel pédagogique et administratif lors du séminaire de jeu d’entreprise organisé le 19 et
20 septembre 2023 au sein de l’UFR. La décision en litige mentionne en outre le comportement particulièrement inquiétant de M. D…, notamment en mimant à trois reprises un égorgement et en faisant part de son intention « d’éliminer des nazis qui seraient partout » et de ne laisser « personne faire du mal à quiconque ». Par suite, et dès lors que M. D… pouvait, à la seule lecture de la décision qui lui a été notifiée, connaître les motifs de la sanction qui l’a frappé, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
S’agissant de la légalité interne :
27. En premier lieu, et d’une part, aux termes de l’article R. 712-7 du code de l’éducation : « L’autorité prévue à l’article R. 712-1 est compétente pour intenter, de sa propre initiative ou à la demande d’un directeur d’unité de formation et de recherche ou d’institut ou école internes, une action disciplinaire contre les membres du personnel ou les usagers qui auraient contrevenu aux dispositions législatives et réglementaires, aux règlements intérieurs ou aux décisions prises en application des articles R. 712-2 à R. 712-8, ou qui se seraient livrés à des actions ou des provocations contraires à l’ordre public ». En outre, l’article R. 811-11 du même code dispose que : « Relève du régime disciplinaire prévu aux articles R. 811-10 à R. 811-42 tout usager de l’université lorsqu’il est auteur ou complice, notamment : (…) / 2° De tout fait de nature à porter atteinte à l’ordre, au bon fonctionnement ou à la réputation de l’université. (…) ».
28. D’autre part, aux termes de l’article R. 811-36 du code de l’éducation :
« I.-Les sanctions disciplinaires applicables aux usagers des établissements publics d’enseignement supérieur sont, sous réserve des dispositions de l’article R. 811-37 : /
1° L’avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° La mesure de responsabilisation définie au II ; /
4° L’exclusion de l’établissement pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut être prononcée avec sursis si l’exclusion n’excède pas deux ans ; / 5° L’exclusion définitive de l’établissement ; / 6° L’exclusion de tout établissement public d’enseignement supérieur pour une durée maximum de cinq ans ; / 7° L’exclusion définitive de tout établissement public d’enseignement supérieur. »
29. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un étudiant ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
30. En premier lieu, si M. D… soutient que les faits qui lui sont reprochés sont insuffisamment établis, d’une part, il résulte de ce qui a été exposé au point 17 que la réalité des propos et gestes menaçants du requérant à l’égard de plusieurs de ses camarades est suffisamment établie par l’audition par les rapporteurs chargés de l’instruction de la procédure disciplinaire, d’une part, du professeur des universités, responsable de la formation conduite les 19 et 20 septembre 2023, d’autre part, de la cheffe des services administratifs, qui se sont entretenus successivement avec l’intéressé à la suite de l’incident l’ayant opposé à ses camarades. D’autre part, si M. D… conteste avoir mimé à diverses reprises un égorgement, il ressort des termes mêmes de la décision de sanction du 19 mars 2024 que, compte tenu des doutes exprimés par le chef de bureau scolarité licence, qui s’est également entretenu avec le requérant à la suite de cet incident, ladite décision n’est pas fondée sur ces gestes, qu’elle regarde comme ayant « pu être mal interprétés », mais sur le surplus des propos et gestes menaçants de l’intéressé à l’égard de ses camarades lors du séminaire de jeu d’entreprise des 19 et 20 septembre 2023, qui ne sont pas sérieusement contestés.
31. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, pour prononcer à l’encontre de M. D… une mesure d’exclusion d’un an assortie de sursis en application des dispositions de l’article R. 811-36 du code de l’éducation, la section disciplinaire de l’université Paris Cité a considéré le comportement menaçant de l’intéressé ainsi qu’il a été exposé au point 30. Eu égard à la nature des faits reprochés à M. D…, c’est sans entacher sa décision d’une erreur de droit ou d’une erreur d’appréciation que la section disciplinaire compétente à l’égard des usagers a considéré que ces faits relevaient d’agissements de nature à porter atteinte à l’ordre au sein de l’université et étaient passibles d’une sanction. En outre, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision prise par la section disciplinaire de l’université Paris Cité serait disproportionnée.
32. En troisième lieu, aux termes de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ».
33. M. D… invoque la méconnaissance des stipulations qui précèdent. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 31, la sanction prononcée à l’encontre de M. D… doit être regardée comme proportionnée aux faits retenus par la section disciplinaire. En outre, et en tout état de cause, les faits mis en avant par M. D… ne sont pas de nature à faire présumer une atteinte au principe d’égalité de traitement des personnes. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait constitutive d’une discrimination doit être écarté. Pour les mêmes motifs, l’acte en litige ne saurait ni être regardé comme portant atteinte à l’honneur du requérant ni être susceptible d’être qualifiés de dénonciation calomnieuse à l’encontre de l’intéressé. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que la décision de la commission de discipline a été publiée dans des conditions conformes à l’article R. 811-39 du code de l’éducation, lequel prévoit que les décisions disciplinaires sont rendues publiques sans mention de l’identité de l’étudiant concerné. Par conséquent, les moyens tirés de la méconnaissance du droit au respect de la dignité de l’intéressé ainsi que de son droit à la protection de sa réputation professionnelle et personnelle ne peuvent qu’être écartés.
34. En quatrième lieu, la mesure ne prive pas M. D… de la possibilité de poursuivre immédiatement ses études. Elle ne saurait être regardée comme prise en méconnaissance du droit à l’éducation. Ainsi, le moyen invoqué de la méconnaissance de l’article 26 de la déclaration universelle des droits de l’homme ne peut en tout état de cause qu’être écarté.
35. En cinquième lieu, et d’une part, aux termes de l’article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites. / 2 La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». D’autre part, aux termes de l’article 10 de la même convention : « 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. (…) 2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir
l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire ».
36. Si M. D… soutient que la décision du 19 mars 2024 méconnaîtrait les dispositions précitées, il n’apporte aucun élément de nature à établir que la mesure contestée d’exclusion assortie d’un an de sursis aurait eu pour objet ou pour effet de restreindre l’exercice d’une conviction religieuse ou d’une liberté de pensée et d’expression. Les moyens tirés de la violation de l’article 9 et 10 de la convention européenne des droits de l’homme doivent, par suite, être écartés.
37. En sixième et dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la section disciplinaire de l’université Paris Cité aurait poursuivi un but étranger à la préservation de l’ordre et de la sécurité dans l’établissement. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
38. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… par les requêtes n° 2433958 et n°2405636 doivent être rejetées. Les conclusions présentées par M. D… à fin d’injonction et réparation de préjudices subis doivent, par voie de conséquence, être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de M. D… sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… D… et au président de l’université Paris Cité.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
Le président-rapporteur
Signé
J-C. TRUILHÉ
La première conseillère,
Signé
M. MONTEAGLE
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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