Annulation 11 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 11 janv. 2024, n° 2102745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2102745 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 30 novembre 2021, N° 2102746 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête enregistrée le 25 octobre 2021 sous le numéro 2102745, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 août 2021, prise en exécution du jugement n° 1901836 du 10 décembre 2020 du tribunal administratif de Poitiers, par laquelle le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance du diplôme en psychologie délivré conjointement par la NCI Ecole Paris et l’université privée italienne UNICUSANO ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que la commission mentionnée à l’article 1er du décret du 22 mars 1990 a été saisie et qu’elle était régulièrement composée ;
— la décision attaquée méconnaît l’autorité de la chose jugée par le jugement n° 1901836 du 10 décembre 2020 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle considère que le diplôme délivré par la NCI Ecole Paris et l’université privée italienne UNICUSANO n’est pas équivalent à celui délivré par les universités françaises, eu égard au contenu de la formation, aux modalités d’évaluation de celle-ci et à la durée du stage effectué.
Par une intervention enregistrée le 15 novembre 2021, la NCI Ecole Paris et l’université privée italienne UNICUSANO demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 août 2021, prise en exécution du jugement n° 1901836 du 10 décembre 2020 du tribunal administratif de Poitiers, par laquelle le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche a rejeté la demande de Mme B tendant à la reconnaissance du diplôme en psychologie délivré conjointement par la NCI Ecole Paris et l’université privée italienne UNICUSANO ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche de procéder au réexamen de la demande de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elles déclarent s’associer aux conclusions de la requête n°2102745 présentée par Mme B.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 avril 2023, la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche conclut à ce que la requérante soit invitée à confirmer le maintien de ses conclusions.
Elle fait valoir que la décision n° 21 BX 00486 du 2 mars 2023 par laquelle la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé le jugement n° 1901836 du 10 décembre 2020 du tribunal administratif de Poitiers a eu pour effet de rétablir sa décision initiale de refus du 18 avril 2019 dans l’ordonnancement juridique et a entraîné, ce faisant, la sortie de vigueur de la décision litigieuse du 27 août 2021 qui n’avait été prise que pour l’exécution du jugement annulé.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que la décision du juge d’appel statuant au fond a pour effet, si elle annule le jugement d’annulation, de rétablir la décision initiale dans l’ordonnancement juridique et entraîne, ce faisant, la sortie de vigueur de la décision qui n’avait été prise que pour l’exécution du jugement annulé.
La ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche a répondu à ce moyen relevé d’office par un mémoire enregistré le 13 décembre 2023.
II- Par une requête enregistrée le 29 avril 2022 sous le numéro 2201060, Mme A B, représentée par Me Seno, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 mars 2022, prise en exécution de l’ordonnance n° 2102746 du 30 novembre 2021 du tribunal administratif de Poitiers, par laquelle le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance du diplôme en psychologie délivré conjointement par la NCI Ecole Paris et l’université privée italienne UNICUSANO ;
2°) d’enjoindre à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que la commission mentionnée à l’article 1er du décret du 22 mars 1990 a été saisie et qu’elle était régulièrement composée ;
— la décision attaquée méconnaît l’autorité de la chose jugée par le jugement n° 1901836 du 10 décembre 2020 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle considère que le diplôme délivré par la NCI Ecole Paris et l’université privée italienne UNICUSANO n’est pas un diplôme étranger et que la convention signée entre les deux entités est illégale et postérieure à la délivrance de ce dernier.
Par une intervention enregistrée le 19 mai 2022, la NCI Ecole Paris et l’université privée italienne UNICUSANO, représentées par Me Seno, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 mars 2022 par laquelle la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche a rejeté la demande de Mme B tendant à la reconnaissance de son diplôme de master 2 de psychologie délivré conjointement par la NCI Ecole Paris et l’université privée italienne UNICUSANO ;
2°) d’enjoindre à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche de procéder au réexamen de la demande de Mme B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elles déclarent s’associer aux conclusions de la requête n°2201060 présentée par Mme B.
Par des mémoires en défense enregistré les 21 avril 2023 et 15 juin 2023, la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— à titre principal, la décision n° 21 BX 00486 du 2 mars 2023 par laquelle la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé le jugement n° 1901836 du 10 décembre 2020 du tribunal administratif de Poitiers a eu pour effet de rétablir sa décision initiale de refus du 18 avril 2019 dans l’ordonnancement juridique et a entraîné, ce faisant, la sortie de vigueur de la décision litigieuse du 15 mars 2022 qui n’avait été prise que pour l’exécution du jugement annulé ;
— à titre subsidiaire, aucun des moyens de légalité externe soulevés par la requérante n’est fondé ;
— sur la légalité interne, elle aurait pris la même décision en se fondant sur le motif tiré de ce qu’il ne peut être fait droit à la demande de reconnaissance du diplôme italien de la requérante dès lors que ce diplôme ne lui permet pas, à lui seul, d’exercer la profession de psychologue en Italie.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que la décision du juge d’appel statuant au fond a pour effet, si elle annule le jugement d’annulation, de rétablir la décision initiale dans l’ordonnancement juridique et entraîne, ce faisant, la sortie de vigueur de la décision qui n’avait été prise que pour l’exécution du jugement annulé.
La ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche a répondu à ce moyen relevé d’office par un mémoire enregistré le 13 décembre 2023.
Vu :
— la décision n° 21 BX 00486 du 2 mars 2023 de la cour administrative d’appel de Bordeaux ;
— les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dumont,
— et les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, lauréate d’un diplôme italien, intitulé Laurea Magistrale, de niveau master 2 en « psychologie clinique et de la rééducation » délivré le 13 décembre 2018 par la Niccolo Cusano Italia (NCI) Ecole Paris et l’université privée italienne UNICUSANO, a demandé la reconnaissance de ce diplôme italien auprès de la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en vue d’exercer la profession de psychologue en France. Par une décision du 18 avril 2019, après un avis défavorable de la commission chargée de se prononcer sur l’équivalence des diplômes, réunie le 5 avril 2019, la ministre a rejeté la demande de l’intéressée. Le tribunal administratif de Poitiers, par un jugement n° 1901836 du 10 décembre 2020, a annulé cette décision et a enjoint à la ministre de procéder au réexamen de la demande présentée par Mme B tendant à la reconnaissance de son diplôme de psychologue, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Par une nouvelle décision du 27 août 2021, dont la requérante demande l’annulation par sa requête n° 2102745, la ministre a de nouveau refusé de faire droit à sa demande. Le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers, par une ordonnance n° 2102746 du 30 novembre 2021, a prononcé la suspension de l’exécution de cette décision, au motif notamment qu’elle était susceptible de méconnaître l’autorité de la chose jugée par le tribunal le 10 décembre 2020, et a enjoint à la ministre de procéder au réexamen de la demande présentée par Mme B. La ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche a procédé au réexamen de la demande de l’intéressée et a pris une nouvelle décision de rejet le 15 mars 2022, dont la requérante demande l’annulation par sa requête n°2201060. Par une décision n° 21 BX 00486 du 2 mars 2023, la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé le jugement du tribunal administratif de Poitiers n° 1901836 du 10 décembre 2020 et a rejeté la requête de Mme B.
2. Les requêtes n°2102746 et n°22201060 portent sur le même litige et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il soit statué par un seul jugement.
Sur les interventions en demande :
3. La NCI Ecole Paris et l’UNICUSANO ont organisé la formation suivie par la requérante pour l’obtention de son diplôme. A ce titre, elles justifient d’un intérêt suffisant à l’annulation des décisions attaquées. Ainsi, leurs interventions en demande sont recevables.
Sur le non-lieu à statuer :
4. La cour administrative d’appel de Bordeaux, sur appel de la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche a, par sa décision n° 21 BX 00486 du 2 mars 2023, annulé le jugement d’annulation du tribunal administratif de Poitiers du 10 décembre 2020 et rejeté la requête de Mme B. Cette dernière ne s’étant pas pourvue en cassation contre cette décision, l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux est devenu définitif. L’annulation prononcée a eu pour effet de rétablir dans l’ordonnancement juridique la décision initiale du 18 avril 2019 par laquelle la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche avait rejeté la demande de Mme B tendant à la reconnaissance de son diplôme italien. Elle a, ce faisant, entraîné la sortie de vigueur des décisions en litige du 27 août 2021 et du 15 mars 2022, qui n’avaient été prises que pour se conformer au jugement annulé. Ainsi, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par Mme B contre ces décisions sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais de l’instance :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à Mme B une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les interventions de la NCI Ecole Paris et de l’université privée italienne UNICUSANO sont admises.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par Mme B.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la Niccolo Cusano Italia Ecole Paris, à l’association Unervisita Degli Studi Niccolo Cusano Telematica Roma et à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré après l’audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Le Méhauté, président,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Dumont, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024.
La rapporteure,
Signé
G. DUMONT
Le président,
Signé
A. LE MEHAUTE La greffière,
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARD
2; 2201060
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