Annulation 8 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 8 oct. 2024, n° 2223565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2223565 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2022, la société Bureau international de relations publiques (ci-après société BIRP), représentée par Me Meunier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le directeur général des finances publiques a implicitement rejeté sa demande d’aide au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 pour le mois de décembre 2020 et la décision du 15 septembre 2022 du directeur général des finances publiques refusant de lui attribuer l’aide pour le mois d’avril 2021 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui accorder ces aides, à hauteur de 22 394 euros pour le mois de décembre 2020 et 58 127 euros pour le mois d’avril 2021, ou à défaut, de réexaminer ces demandes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les demandes d’aide pour les mois de décembre 2020 et avril 2021 ont été déposées dans les délais ;
— elle remplissait les conditions pour l’octroi d’une aide, pour le mois de décembre 2020, correspondant à 20 % de son chiffre d’affaires ;
— la demande de pièces complémentaires de l’administration concernant l’aide du mois d’avril 2021 n’était pas assortie d’un délai et elle a déposé une nouvelle demande complète à temps ;
— la clôture du fonds de solidarité ne peut lui être opposée dès lors qu’elle n’en a pas été informée, que le droit à l’aide lui était acquis et que le délai de traitement de sa demande ne lui est pas imputable.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 novembre 2022 et 15 décembre 2022, l’administratrice générale des finances publiques chargée de la direction des grandes entreprises s’en remet à la sagesse du tribunal.
Elle soutient que :
— les conclusions tendant à l’annulation de la décision de rejet de l’aide pour le mois de décembre 2020, expressément rejetée par une décision du 22 mars 2021, sont tardives car présentées au-delà d’un délai raisonnable ;
— la société BIRP pouvait prétendre au versement d’une aide de 22 394 euros au titre du mois de décembre 2020, cependant et alors que ses deux premières demandes ont été rejetées du fait de l’inexactitude du chiffre d’affaires de référence déclaré, elle n’a pas déposé de nouvelle demande postérieurement ;
— si la société BIRP pouvait prétendre au versement d’une aide de 58 127 euros au titre du mois de d’avril 2021, sa demande déposée le 28 mai 2021 n’a pas été complétée dans le délai imparti ;
— la demande déposée le 29 septembre 2021 n’a pas pu être instruite avant la clôture du fonds de solidarité au 30 juin 2022, cette échéance étant une des conditions de la compatibilité de l’aide avec le marché intérieur.
Par un mémoire, enregistré le 13 décembre 2022, la société BIRP, représentée par Me Meunier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 15 septembre 2022 du directeur général des finances publiques refusant de lui attribuer l’aide pour le mois d’avril 2021 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui verser l’aide au titre du fonds de solidarité pour le mois d’avril 2021 à hauteur de 58 127 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle reconnaît qu’elle n’a pas déposé de demande rectifiée après le rejet de sa demande d’aide pour le mois de décembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la décision C(2021) 9880 final de la Commission européenne du 20 décembre 2021 relative à l’aide d’Etat SA.100959 (2021/N) ;
— l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
— le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
— le décret n° 2022-348 du 12 mars 2022 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Calladine,
— les conclusions de M. Halard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société BIRP, qui exerce une activité d’organisation de foires, salons professionnels et congrès, a déposé le 25 février 2021, pour le mois de décembre 2020, et le 28 mai 2021, pour le mois d’avril 2021, deux demandes d’aide au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19, à hauteur respectivement de 22 394 euros et de 58 127 euros. Le directeur général des finances publiques a rejeté ces demandes par une décision du 22 mars 2021, s’agissant de la demande présentée au titre du mois de décembre 2020, et du 15 septembre 2022, s’agissant de la demande relative au mois d’avril 2021. La société BIRP demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions d’annulation du rejet de la demande d’aide au titre du fonds de solidarité pour le mois de décembre 2020 :
2. Si, par sa requête, la société BIRP a demandé l’annulation de la décision par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande d’aide au titre du fonds de solidarité pour le mois de décembre 2020, elle a dans son mémoire enregistré le 13 décembre 2022 expressément abandonné ces conclusions. Dès lors, il y a lieu pour le tribunal de ne statuer que sur les conclusions présentées contre la décision du 15 septembre 2022 du directeur général des finances publiques refusant de lui attribuer l’aide pour le mois d’avril 2021.
Sur les conclusions d’annulation du rejet la demande d’aide au titre du fonds de solidarité pour le mois d’avril 2021 :
3. D’une part, aux termes de l’article 1er de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : « Il est institué, jusqu’au 31 décembre 2021, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d’aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. / Sa durée d’intervention peut être prolongée par décret pour une durée d’au plus six mois. » Aux termes de l’article 2 du décret du 12 mars 2022 relatif à l’adaptation au titre des mois de janvier et février 2022 du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : « En application de l’article 1er de l’ordonnance du 25 mars 2020 susvisée, la durée d’intervention du fonds de solidarité est prolongée jusqu’au 30 juin 2022. » Aux termes de l’article 3-26 du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction issue du décret du 5 mai 2021 : " I.-A.-Les entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret, n’ayant pas fait l’objet d’un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l’entreprise en application du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 16 octobre 2020 précité ou du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 29 octobre 2020 précité, bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours du mois d’avril 2021, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes : () 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er avril 2021 et le 30 avril 2021 et elles appartiennent à l’une des cinq catégories suivantes : / a) Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 11 mars 2021 ; () D.-Les entreprises mentionnées au a du 2° du A du I perçoivent une subvention dans les conditions suivantes : / 1° si elles ont subi une perte de chiffre d’affaires supérieure ou égale à 70 %, le montant de la subvention est égal soit au montant de la perte de chiffre d’affaires dans la limite de 10 000 euros soit à 20 % du chiffre d’affaires de référence mentionné au IV du présent article. Les entreprises bénéficient de l’option qui est la plus favorable ; () V.-La demande d’aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée au plus tard le 30 juin 2021. (). ".
4. D’autre part, par une décision du 20 décembre 2021, relative à l’aide d’Etat de la France SA.100959, portant, notamment modification du régime d’aide SA.61330 (2021/N) « COVID-19 : Régime d’aides destinées à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises », autorisé par la décision de la Commission C(2021) 1706 final du 9 mars 2021, la Commission européenne a admis la compatibilité avec le marché intérieur du régime d’aide mis en œuvre par le décret nº 2020-371 du 30 mars 2020 dans la mesure où les aides concernées ne peuvent être octroyées que jusqu’au 30 juin 2022.
5. Enfin, aux termes de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration : " Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : () / 3° Si la demande présente un caractère financier sauf, en matière de sécurité sociale, dans les cas prévus par décret ; (). "
6. Il ressort des pièces du dossier que la demande d’aide de la société BIRP, déposée le 28 mai 2021 sur le fondement de l’article 3-26 du décret du 30 mars 2020, a été rejetée le 12 juillet 2021 au motif qu’elle n’avait pas fourni à temps les justificatifs sollicités par l’administration, à savoir les chiffres d’affaires pour les mois d’avril 2019 et avril 2021 certifiés par un expert-comptable. Le 13 juillet 2021, la société a adressé les documents concernés et demandé à l’administration d’examiner une nouvelle fois sa demande. En réponse à cette demande de réexamen, qui doit être regardée comme un recours gracieux, l’administration a confirmé le motif de rejet du 12 juillet 2021 mais a accepté de lui permettre de déposer une nouvelle demande sous format papier, soit en dehors des conditions de délai et de forme de dépôt des demandes d’aides, telles que prévues à l’article 3-26 du décret du 30 mars 2020. Le 29 septembre 2021, la société BIRP a adressé une nouvelle demande, sous format papier, qui n’a pas toutefois pas été instruite par l’administration qui l’a rejetée le 19 juillet 2022 puis le 15 septembre 2022 au motif que le fonds de solidarité avait pris fin le 30 juin 2022. Toutefois, il y a lieu de considérer que la demande du 29 septembre 2021 a fait naître une décision implicite de rejet, en application de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration, le 29 novembre 2021, soit à une date à laquelle le fonds de solidarité n’était pas clos de sorte que ce motif ne pouvait fonder le refus d’aide pour le mois d’avril 2021. L’administration n’invoquant pas d’autre motif de nature à justifier la décision du 15 septembre 2022 rejetant la demande, la société requérante est fondée à demander l’annulation de cette décision lui refusant le versement de l’aide pour le mois d’avril 2021, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre cette décision.
Sur l’injonction :
7. En raison du motif qui la fonde, l’annulation la décision du 15 septembre 2022 implique nécessairement, sous réserve de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que l’aide de 58 127 euros au titre du fonds de solidarité pour le mois d’avril 2021 soit versée à la requérante sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’enjoindre à l’administratrice générale des finances publiques chargée de la direction des grandes entreprises verser cette somme à la société BIRP dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société BIRP et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la société BIRP tenant à l’annulation de la décision du 22 mars 2021 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande d’aide au titre du fonds de solidarité pour le mois de décembre 2020.
Article 2 : La décision du 15 septembre 2022 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté la demande de la société BIRP d’aide au titre du fonds de solidarité pour le mois d’avril 2021 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’administratrice générale des finances publiques chargée de la direction des grandes entreprises de verser l’aide d’un montant de 58 127 euros au titre du fonds de solidarité pour le mois d’avril 2021 à la société BIRP dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 4 : L’Etat versera à la société BIRP une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Bureau international de relations publiques et à l’administratrice générale des finances publiques chargée de la direction des grandes entreprises.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Laforêt, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024.
La rapporteure,
A. CALLADINE
Le président,
J-F. SIMONNOTLa greffière,
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au Premier ministre et au ministre auprès du Premier ministre chargé du budget et des comptes publics en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020
- Décret n°2022-348 du 12 mars 2022
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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