Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)
La responsabilité des enseignants est régie par le Code de l'éducation : articles L911-1 à L911-8. […] Plus précisément, l'article L911-4 du Code (ancienne Loi du 5 avril 1937) précise les conditions de la mise en œuvre de la responsabilité des enseignants : “Dans tous les cas où la responsabilité des membres de l'enseignement public se trouve engagée à la suite ou à l'occasion d'un fait dommageable commis, soit par les élèves ou les étudiants qui leur sont confiés à raison de leurs fonctions, soit au détriment de ces élèves ou de ces étudiants dans les mêmes conditions, […]
Lire la suite…Principales sources législatives et réglementaires : articles L912-1 à L912-4 - Code de l'éducation ; articles L911-1 à L977-2 - Code de l'éducation.
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article 40 ter de la loi du 11 janvier 1984 : « Des aménagements d'horaires propres à faciliter son exercice professionnel ou son maintien dans l'emploi sont accordés à sa demande au fonctionnaire handicapé relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, […] 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail, dans toute la mesure compatible avec les nécessités du fonctionnement du service ». L'article R. 911-12 du code de l'éducation dispose que : « Les personnels enseignants des premier et second degrés () lorsqu'ils sont confrontés à une altération de leur état de santé, […] aux termes de l'article L. 911-1 du même code : « Sous réserve des dispositions du présent livre, […]
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 451-1 du code de l'éducation : « Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions dans lesquelles les dispositions du présent code sont appliquées aux établissements scolaires français à l'étranger, compte tenu de leur situation particulière et des accords conclus avec des Etats étrangers. » ; qu'aux termes de l'article R. 451-1 du code de l'éducation : « Les dispositions des articles L. 111-1 à L. 111-3, L. 112-2, […] L. 521-1, L. 521-4, L. 551-1, L. 911-1, L. 912-1, L. 912-3, […]
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 621-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé annuel avec traitement ». Et, aux termes de l'article L. 911-1 du code de l'éducation : « Sous réserve des dispositions du présent livre, les dispositions statutaires de la fonction publique de l'Etat s'appliquent aux membres du corps de fonctionnaires du service public de l'éducation ». L'article 3 du décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat prévoit que : « Le calendrier des congés définis aux articles 1 et 2 est fixé par le chef de service, après consultation des fonctionnaires intéressés, […]
S'agissant de la suppression d'une école, l'article L. 2121-30 du CGCT attribue au conseil municipal une compétence décisionnelle. […] De même, l'article L. 212-1 du code de l'éducation dispose que « toute commune doit être pourvue d'au moins une école élémentaire publique », […] tandis que l'article 2 répercute ces dispositions au sein de l'article L. 212-1 du code de l'éducation, conformément au parallélisme des formes qui régit les rapports entre les deux codes en matière d'organisation scolaire. […] L'article 13 de la loi du 28 mars 1882 — repris à l'article L. 911-1 du code de l'éducation — place l'organisation de l'enseignement public dans la sphère de compétence de l'État. […]
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