Article 2276 du Code civil
Entrée en vigueur le 19 juin 2008

Commentaires336

1Tribunal judiciaire de Nanterre, le 23 janvier 2026, n°21/05290
kohenavocats.com · 29 avril 2026

La juridiction rappelle qu'en matière de meubles, la possession vaut titre selon l'article 2276 du code civil. Cette solution affirme la force probante de la possession pour les titres au porteur. La portée de ce point est de limiter les contestations fondées sur des bulletins de souscription non signés. La valeur de cet attendu est de sécuriser le droit de propriété du possesseur apparent contre des revendications tardives. Le refus de la demande reconventionnelle en répétition de l'indu protège l'autorité de la chose jugée.

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2Clause de réserve de propriété : tout comprendre
simonnetavocat.fr · 22 avril 2026

Le cas singulier de la vente d'immeuble (article 2373 du Code civil) L'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 a consacré, à l'article 2373 du Code civil, la possibilité de réserver la propriété d'un immeuble vendu. […] Il est en pratique rarissime. […] L'article 2276 et la protection du sous-acquéreur de bonne foi Le principe général est posé par l'article 2276 du Code civil : en matière de meubles, la possession vaut titre. […]

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3Les privilèges : guide juridiqueAccès limité
Solent avocats · 16 avril 2026
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Décisions+500

1Tribunal de commerce / TAE de Cahors, 22 mai 2017, n° 2017000380

[…] LA COMMUNE DE MAYRINHAC LENTOUR doit donc revendiquer car la demande de restitution ne peut prospérer. La décision du juge commissaire du 9 janvier 2017 renverse la charge de la preuve. Or, c'est à celui qui se prévaut de la propriété d'un fonds de commerce d'en apporter la preuve pour chacun de ses éléments. Il est d'ailleurs rappelé qu'en fait de meuble, possession vaut titre (article 2276 du code civil). Maître C Z souligne ensuite le fait qu'un créancier qui avait eu connaissance du contrat publié avait toutes les raisons d'estimer que Madame X était propriétaire de son matériel. La revendication doit alors intervenir dans les trois mois de la publication du jugement d'ouverture.

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[…] Il fait également valoir que s'agissant des supports matériels des 'uvres, il en est le seul propriétaire en application de l'article 2276 du code civil, disposant qu'en fait de meubles, la possession vaut titre.

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3Tribunal de grande instance de Marseille, Juge de l'exécution, 9e chambre civile, 23 novembre 2017, n° 16/13972

[…] — le redevable est présumé être le propriétaire du mobilier se trouvant à son domicile, conformément aux dispositions de l'article 2276 du code civil, à défaut de documents probants ayant acquis date certaine portant sur la propriété des biens en cause et comportant un contrat de prêt ou de dépôt.

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