Entrée en vigueur le 2 mai 2003
Est créé par : Loi n°2003-400 du 30 avril 2003 - art. 2 () JORF 2 mai 2003
Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)
Une convention conclue entre la collectivité intéressée et l'établissement employeur dans les conditions prévues à l'article L. 216-1 précise les conditions de cette mise à disposition.
Trois options différentes sont envisagées pour l'organisation de la prise en charge des élèves en situation de handicap sur le temps périscolaire : la mise à disposition des AESH aux collectivités territoriales sur le fondement de l'article L. 916-2 du code de l'éducation, le recrutement direct par la collectivité territoriale pour les heures de temps périscolaire et le recrutement conjoint par l'État et par la collectivité territoriale sur le fondement de l'article L. 917-1 du code de l'éducation. […] Dès lors, aucun transfert ou aucune création ou extension de compétence au sens de l'article 72-2 de la Constitution ne peut en l'espèce être qualifié. […]
Lire la suite…Au travers de cette priorité donnée à la qualité de l'inclusion scolaire ainsi qu'à l'amélioration des conditions d'emploi des accompagnants d'élèves en situation de handicap (AESH), le Gouvernement œuvre à faire émerger un véritable service public du handicap.Les AESH sont des contractuels de droit public recrutés par l'État sur le fondement de l'article L. 917-1 du code de l'éducation. […] Par une décision de section (C.E., […] ou encore des activités périscolaires sur le fondement des articles L. 216-1 et L. 551-1 du code de l'éducation, il lui appartient de garantir l'accès des enfants en situation de handicap à ces services ou activités. […] L. 916-2 du code de l'éducation, […]
Lire la suite…[…] L. 916-1. » ; qu'aux termes du sixième alinéa de l'article L. 916-1 du code de l'éducation : « Par dérogation au premier alinéa, des assistants d'éducation peuvent être recrutés par l'Etat pour exercer des fonctions d'aide à l'inclusion scolaire des élèves handicapés dans les conditions prévues à l'article L. 351-3, […] qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 6 juin 2003 fixant les conditions de recrutement et d'emploi des assistants d'éducation : « Les assistants d'éducation accomplissent, en application de l'article L. 916-1 et du premier alinéa de l'article L. 916-2 du code de l'éducation susvisé, […] / 2° Appui aux personnels enseignants pour le soutien et l'accompagnement pédagogiques ; […]
[…] Aux termes de l'article L. 111-1 du code de l'éducation : « Le droit à l'éducation est garanti à chacun afin de permettre de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale, d'exercer sa citoyenneté ». Aux termes de l'article L. 112-1 du même code : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l'éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, […] Quant au ministre, il soutient que, au regard des dispositions des articles L. 917-1, L. 916-2 et L. 216-1 du code de l'éducation, […]
[…] Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 1 er du décret susvisé du 6 juin 2003 fixant les conditions de recrutement et d'emploi des assistants d'éducation dans sa rédaction alors en vigueur : « Les assistants d'éducation accomplissent, en application de l'article L. 916-1 et du premier alinéa de l'article L. 916-2 du code de l'éducation susvisé, […] les fonctions suivantes : (…) 2° Aide à l'accueil et à l'intégration des élèves handicapés (…) et qu'aux termes de l'article 3 de ce décret : » Les candidats aux fonctions d'assistant d'éducation doivent être titulaires du baccalauréat, ou d'un titre ou diplôme de niveau IV au sens de l'article L. 335-6 du code de l'éducation susvisé, […]
Les assistants d'éducation sont régis par les articles L. 916-1 et L. 916-2 du code de l'éducation, qui définissent leurs missions et modalités de recrutement. […]
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