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Rejet 27 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 27 janv. 2025, n° 24LY01948 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01948 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 5 juin 2024, N° 2403074 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les décisions du 12 avril 2024 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie lui a ordonné de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a désigné le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, à l’expiration de ce délai, et lui a interdit de revenir en France pendant un an.
Par un jugement n° 2403074 du 5 juin 2024, le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2024, M. A, représenté par Me Djinderedjian, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 5 juin 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté préfectoral susmentionnées pour excès de pouvoir ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour « dans les meilleurs délais » à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois, sous la même condition d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté dans son ensemble :
— il n’a pas été précédé d’un examen sérieux de sa situation, dès lors, en particulier, que le préfet n’a pas pris en compte la demande de réexamen de sa demande d’asile qu’il a formulée ;
— il a été pris en méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sa demande de réexamen n’ayant pas, à cette date, fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité de la part de l’OFPRA ;
S’agissant des décisions lui refusant l’admission au séjour et l’obligeant à quitter le territoire français :
— elles sont contraires aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant un an :
— elle est insuffisamment motivée au regard des critères prévus à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation, dans l’application des dispositions de l’article L. 612-8 du même code.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant afghan né le 8 janvier 2003, est entré en France via l’Autriche le 8 mars 2022, selon ses déclarations. Il a été placé en procédure « Dublin », avant de voir sa demande de protection examinée, puis rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). La décision du 11 mars 2024 par laquelle la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a confirmé ce rejet lui a été notifiée le 19 mars suivant. Un mois plus tard, il a sollicité l’enregistrement d’une demande de réexamen de sa demande d’asile. Par un arrêté du 12 avril 2024, le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a désigné le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’un an. M. A fait appel du jugement par lequel le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
Sur l’arrêté dans son ensemble :
3. Aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. () ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : () ; 2° Lorsque le demandeur : () b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’office en application du 3° de l’article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d’éloignement ; () « . Par ailleurs, l’article L. 611-1 du même code dispose que : » L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; () ".
4. En outre, aux termes de l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’enregistrement de sa demande d’asile a été effectué, l’étranger se voit remettre une attestation de demande d’asile () ». L’article R. 531-36 du même code prévoit quant à lui que : « La demande de réexamen doit être introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai de huit jours à compter de l’enregistrement » et l’article R. 531-37 accorde à l’auteur d’une demande incomplète un délai de quatre jours pour la compléter.
5. Ces dispositions instituent une distinction entre la phase administrative de l’enregistrement, à l’issue de laquelle un étranger peut se voir remettre par les services préfectoraux une attestation de demande d’asile et un formulaire destiné à l’OFPRA, et celle de l’introduction de la demande proprement dite auprès de ses services. En particulier, la seule remise de l’attestation ne saurait faire présumer qu’une demande complète de protection internationale sera effectivement déposée, dans le délai réglementaire, auprès de l’Office. En l’espèce, s’il est constant que M. A s’est vu remettre, le 11 avril 2024, une attestation de demande d’asile, il ne ressort pas du dossier qu’à la date de l’arrêté contesté, une demande de réexamen avait été introduite auprès de l’OFPRA. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en prenant cet arrêté, le préfet aurait méconnu les dispositions combinées des articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que l’arrêté en litige serait entaché d’un défaut d’examen particulier.
Sur la prétendue décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
6. L’arrêté en litige, qui a été pris sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicables dans le cas où un étranger s’est vu refuser l’asile ou la protection subsidiaire, ne comporte pas de décision répondant à une demande de délivrance d’un titre de séjour. Par suite, les conclusions de M. A tendant à l’annulation d’une décision lui refusant l’admission au séjour sont irrecevables.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
7. Le requérant soutient que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de cette décision, il ne séjournait que depuis deux ans sur le territoire français, où il n’a été autorisé à se maintenir que le temps nécessaire à l’examen de sa demande d’asile. Il n’allègue et ne justifie d’aucune attache personnelle ou familiale, ni d’aucune intégration au sein de la société française de nature à lui conférer un droit au séjour dans ce pays. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
8. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; (). Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 « . Aux termes de cet article 3 : » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
9. M. A, dont la demande de protection internationale a été rejetée à deux reprises par les organismes compétents en matière d’asile, ne verse au dossier aucun élément de nature à établir, au-delà de tout doute raisonnable, qu’il serait exposé à des risques sérieux pour sa vie, sa liberté ou sa sécurité en cas de retour dans son pays d’origine, de façon personnelle et actuelle. Dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions et des stipulations précitées doit être écarté.
Sur la décision interdisant de revenir sur le territoire français pendant un an :
10. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
11. En premier lieu, l’arrêté en litige mentionne l’absence d’une précédente mesure d’éloignement prise à l’égard du requérant et l’absence de menace à l’ordre public due à sa présence en France, prises en compte par le préfet, mais aussi le caractère récent de son entrée sur le territoire français et le fait que M. A n’établit pas qu’il posséderait des liens personnels ou des attaches familiales fortes en France. Par suite, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait insuffisamment motivée au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. En second lieu, M. A ne produit aucun élément de nature à justifier de la nécessité, pour lui, de revenir en France, en particulier, au cours de l’année qui suivrait l’exécution effective de la décision d’éloignement. Dès lors, pour ce motif et ceux énoncés au point précédent, il n’est pas fondé à soutenir que cette décision est entachée d’erreur d’appréciation.
13. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Fait à Lyon, le 27 janvier 2025.
Le président,
signé
Gilles Hermitte
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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