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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 17 juil. 2024, n° 2406694 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2406694 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Nantes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Ducrey-Bompard, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de pension n° 24 0000546H émis le 27 mars 2024 par la direction générale des finances publiques (DGFIP), ensemble la décision de rejet de son recours gracieux;
2°) d’enjoindre à l’Etat de procéder au rétablissement de ses droits ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le titre de perception méconnait les dispositions des articles L. 12 et L. 13 du code des pensions civiles et militaire de retraite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’État, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-13 du même code : « () Pour les autres pensions dont le contentieux relève de la juridiction des tribunaux administratifs, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu d’assignation du paiement de la pension ou, à défaut, soit qu’il n’y ait pas de lieu d’assignation, soit que la décision attaquée comporte refus de pension, la résidence du demandeur lors de l’introduction de sa réclamation ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône () ; Nantes : Loire Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée, () ".
3. Mme A, inspectrice divisionnaire des finances publiques, a été mise en retraite à compter du 1er septembre 2023, et a reçu un titre de retraite partielle, émis le 27 mars 2024 par le service des retraites de l’Etat (SRE) situé à Nantes. Or, et comme le précisent les dispositions de l’article R 312-13 du code de justice administrative précitées, le tribunal administratif compétent géographiquement est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu d’assignation du paiement de la pension. Dans ces conditions, le tribunal administratif compétent est celui de Nantes. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de sa requête au tribunal administratif de Nantes, par application des dispositions combinées des articles R. 312-13 et R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de Mme B A est transmis au tribunal administratif de Nantes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Nantes, à Mme B A et au service des retraites de l’Etat de la direction générale des finances publiques.
Fait à Marseille, le 17 juillet 2024.
Le président du tribunal
T. Trottier
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