Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
Modifié par : Ordonnance n°2021-1747 du 22 décembre 2021 - art. 4
Sous réserve des reculs de limite d'âge pouvant résulter des textes applicables à l'ensemble des agents de l'Etat, la limite d'âge des professeurs de l'enseignement supérieur, des directeurs de recherche des établissements publics à caractère scientifique et technologique relevant du code de la recherche et des personnels titulaires de l'enseignement supérieur assimilés aux professeurs d'université pour les élections à l'instance nationale mentionnée à l'article L. 952-6 est fixée à soixante-sept ans. Toutefois, la limite d'âge des professeurs au Collège de France est fixée à soixante-treize ans.
Lorsqu'ils atteignent la limite d'âge ou à l'issue des reculs de limite d'âge fixés par la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les professeurs de l'enseignement supérieur et les personnels titulaires de l'enseignement supérieur assimilés aux professeurs d'université pour les élections à l'instance nationale mentionnée à l'article L. 952-6 sont, sur leur demande, maintenus en activité, en surnombre, pour une durée d'un an. Si cette durée s'achève en cours d'année universitaire, ils sont maintenus en activité, en surnombre, jusqu'au 31 août suivant.
Les professeurs de l'enseignement supérieur, les directeurs de recherche des établissements publics à caractère scientifique et technologique et les autres personnels enseignants qui relèvent du ministre chargé de l'enseignement supérieur restent en fonctions jusqu'au 31 août quand ils atteignent la limite d'âge en cours d'année universitaire, si les besoins du service d'enseignement le justifient.
Lorsqu'ils sont, à la date à laquelle ils atteignent la limite d'âge qui leur est applicable, responsables d'un projet lauréat d'un appel à projets inscrit sur une liste fixée par décret, les professeurs de l'enseignement supérieur, les directeurs de recherche, les maîtres de conférences, les chargés de recherche et les personnels titulaires de l'enseignement supérieur assimilés aux maîtres de conférences et aux professeurs d'université pour les élections à l'instance nationale mentionnée à l'article L. 952-6 peuvent être maintenus en activité au-delà de cette date jusqu'à l'achèvement du projet de recherche et de développement technologique pour lequel ils ont été lauréats, et pour une durée maximale de cinq ans.
Cette autorisation est donnée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour les professeurs de l'enseignement supérieur, les maîtres de conférences et les personnels titulaires de l'enseignement supérieur assimilés mentionnés à l'avant-dernier alinéa du présent article et par décision du chef d'établissement pour les directeurs de recherche et les chargés de recherche. L'autorisation fixe la durée du maintien dans les fonctions. Elle peut être révoquée dans l'intérêt du service.
Chacun d'eux a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Paris – qui y a fait droit – d'une demande de suspension de l'exécution de ces décisions, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 2. […] B..., […] s'agissant plus spécifiquement de l'article 1er de la loi du 23 décembre 1 La rédaction est la même pour les professeurs des universités et assimilés – cf. article L. 952-10 du code de l'éducation, […] sur leur demande, maintenus en activité (…) » 2 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle. […] et C-160/10).
Lire la suite…Chacun d'eux a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Paris – qui y a fait droit – d'une demande de suspension de l'exécution de ces décisions, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 2. […] B..., […] s'agissant plus spécifiquement de l'article 1er de la loi du 23 décembre 1 La rédaction est la même pour les professeurs des universités et assimilés – cf. article L. 952-10 du code de l'éducation, […] sur leur demande, maintenus en activité (…) » 2 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle. […] et C-160/10).
Lire la suite…[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] A contre la décision litigieuse, la décision statuant au fond interviendra bien avant que ce dernier ait atteint la limite d'âge qui lui est applicable en vertu de l'article L. 952-10 du code de l'éducation, laquelle a d'ailleurs été portée de 65 à 67 ans par l'article 38 de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites. […]
[…] 3°) à ce que soit mise à la charge de l'université de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. C… avait dépassé la limite d'âge applicable aux professeurs des universités et fixée à soixante-cinq ans pour les agents nés avant le 1 er juillet 1951 en vertu des dispositions combinées de l'article L. 952-10 du code de l'éducation et de l'article 28 de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, ainsi que des dispositions de l'article 3 du décret du 28 juin 2011 pris pour l'application de cette loi ; que, par ailleurs, […]
[…] au moins trois ans d'une activité professionnelle principale, […] qu'aux termes de l'article L 952-10 du code de l'éducation : « Sous réserve des reculs de limite d'âge pouvant résulter des textes applicables à l'ensemble des agents de l'Etat, […] des directeurs de recherche des établissements publics à caractère scientifique et technologique relevant de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France et des personnels titulaires de l'enseignement supérieur assimilés aux professeurs d'université pour les élections à l'instance nationale mentionnée à l'article L. 952 […]
[…] pour les enseignants du secondaire, le maintien en fonctions n'était, jusqu'à l'adoption de l'article L. 911-9 du code de l'éducation en 2023, 5 prévue que par une note de service du directeur général des finances et du contrôle de gestion du ministère de l'éducation nationale datant de 1987. 6 de la souveraineté industrielle et numérique c/ M. C..., […] B ; CE, 9/10 CHR, 14 janvier 2026, M. […] G..., […] aujourd'hui abrogé et remplacé, pour les enseignants du primaire comme du secondaire, par l'article L. 911-9 4 Art. L. 952-10 du code de l'éducation 5 Loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 (VII de l'art. 10) 6 Note de service n° 87-162, […]
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