Infirmation 17 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ta, 17 janv. 2017, n° 14/02611 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 14/02611 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse, 10 avril 2014, N° 21200583 |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 14/02611
XXX
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE DE VAUCLUSE
10 avril 2014
RG:21200583
MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE ALPES VAUCLUSE
C/
Y
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 17 JANVIER 2017
APPELANTE :
MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE ALPES VAUCLUSE
XXX
XXX
représenté par Me Brigitte SENUT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉ :
Monsieur J Y
XXX
XXX
représenté par Me Jean-louis RIVIERE de la SCP RIVIERE & ASSOCIES, avocat au barreau D’AVIGNON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Jean-Noël GAGNAUX, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Guénaël LE GALLO, Président
Monsieur Thomas LE MONNYER, Conseiller
Monsieur Jean-Noël GAGNAUX, Conseiller
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l’audience publique du 20 Septembre 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 Novembre 2016, prorogé à celle de ce jour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Guénaël LE GALLO, Président, publiquement, le 17 janvier 2017, par mise à disposition au greffe de la Cour.
RAPPEL DES FAITS ESSENTIELS ET DE LA PROCÉDURE
J Y a formalisé le 31 mai 2012 opposition à la contrainte CT12005 délivrée le 25 mai 2012 par le directeur de la MSA ALPES VAUCLUSE pour un montant de 1005,50€ au titre des cotisations et majorations de l’année 2011 (recours n°21200583), puis le 3 avril 2013 opposition à la contrainte CT13002 délivrée le 15 mars 2013 par le directeur de la MSA ALPES VAUCLUSE pour un montant de 222,27€ au titre des majorations de retard des cotisations des années 2008, 2009 et 2010 (recours n°21300358).
J Y a demandé enfin au Tribunal des Affaires de sécurité Sociale du Vaucluse la jonction des 2 dossiers et diverses condamnations contre la M. S.A.
Le Tribunal des Affaires de sécurité Sociale du Vaucluse a jugé , selon jugement en date du 9/01/2014 :
'Ordonne la jonction des instances enregistrées sous les numéros 21200583 et 21300358
Reçoit les oppositions à contrainte et les déclare fondées ;
Annule la contrainte CT 13002 ayant pour objet les majorations de retard sur cotisations appelées au titre des années 2008, 2009 et 2010 pour un montant de 222, 77 euros ;
Annule la contrainte CT 12005 ayant pour objet les cotisations et les majorations et pénalités au titre de l’année 2011 pour un montant de 1005,50 euros.
Dit que les cotisations, majorations et pénalités au titre des années 2008, 2009, 2010 ne sont pas dues ;
Dit que les cotisations au titre de l’année 2011 ne sont dues qu’à compter du 13 novembre 2011 ;
Déboute les parties de toutes autres demandes ; Condamne la MSA à payer à J Y la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire de la décision à intervenir.'
La M. S.A – appelante – demande in fine de ses écritures
'REFORMER le jugement rendu le 10 avril 2014 par le TASS de Vaucluse en toutes ses dispositions,
XXX
CONDAMNER M. Y au montant de la contrainte CT 12005, soit la somme de 1005,50 €,
CONDAMNER M. Y au montant de la contrainte CT 13002, soit la somme de 222,77 €,
CONDAMNER M. Y aux frais de signification des deux contraintes pour un montant total de d’un montant de 8,72 €,
CONDAMNER M. Y au règlement de la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER M. Y aux dépens.'
La MSA fait essentiellement valoir :
— que dans son recours introductif que J Y 'ne conteste en aucun cas les sommes dues, ni leur bien fondé', sa seule demande ' tendant à une exonération de paiement ',
— qu’à tort le tribunal a retenu que la décision d’affiliation n’avait pas d’effet rétroactif mais ne valait que pour l’avenir, alors que le contrôle a permis de révéler une situation pré-existante depuis plusieurs années,
— qu’en droit il est possible de donner à la décision un effet rétroactif dès lors que la décision initiale de non assujettissement a été prise en l’état d’éléments insuffisants d’appréciation des conditions d’affiliation,
— qu’en l’espèce il a été procédé à deux contrôles successifs en l’état du conflit opposant les époux X – Y et que la réalité de la situation actuelle n’a été établie que lors du second contrôle,
— que seules étaient en débat les majorations de retard et non les cotisations 2008-2009 et 2010 et la règle de ' non – rétroactivité ' a été à cet égard à tort appliquée,
— qu’à tort a été appliquée aussi une proratisation des cotisations 2011 à compter seulement de la date du fin de contrôle le 13/11/2011 , en contradiction avec l’article L 731-10-1 du Code rural et de la pêche maritime alors que seule la date du 1/01/2011 devait être prise en compte.
J Y intimé demande in fine de ses écritures à la Cour en des termes qui suffisent en l’état au sens de l’article 455 du Code de procédure civile à exposer succinctement ses prétentions et moyens :
Vu l’article 367 du Code de procédure civile ;
Vu l’article 1382 du Code civil ; Vu la décision de refus d’ affiliation de la MSA rendue en 2004 ;
Vu la décision d’affiliation de la MSA rendue en 2011 avec appels de cotisations et de pénalités ;
Vu les contraintes délivrées à l’endroit de Monsieur Y ;
Vu l’absence de cause des cotisations sollicitées ;
Vu la jurisprudence ancienne et constante selon laquelle la décision de refus d’affiliation de la Caisse s’impose aux parties jusqu’à notification d’une décision modificative laquelle ne peut avoir d’effet qu’a compter de sa date, sans effet rétroactif s’agissant tant de l’affiliation que des cotisations ;
Dire et juger l’appel interjeté par la MSA infondé ;
Confirmer le jugement du Tribunal des affaires de la sécurité sociale du 10 avril 2004: [ en toutes ses dispositions ]
Y ajoutant
Ordonner à la M. S.A de procéder au calcul des cotisations prorata temporis du 13 novembre au 31 décembre 2011 sans pénalité et majoration et de communiquer ce nouveau décompte à Monsieur Y ;
Condamner la MSA à verser à Monsieur Y la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en indemnisation des préjudices subis du fait du refus de la MSA de l’affilier depuis l’année 2004 ;
Condamner la MSA à verser à Monsieur Y la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel ;
La condamner aux dépens de première instance et d’appel. '
A l’audience la Cour a invité d’office les parties à s’expliquer in limine sur la recevabilité de l’appel au visa de l’article R142 25 du Code de la sécurité sociale , sans les entendre au fond et avec leur assentiment sur ce dernier point.
Par arrêt en date du 22/03/2016 , la Cour a estimé que 'si la demande de 5000 € – reprise par J Y sur appel incident dans les mêmes termes qu’en première instance – apparaît être formulée pour rechercher une compensation à la demande principale , elle n’est pas précisément et exactement en droit ' fondée exclusivement sur la demande initiale.', au sens du texte précité , que l’appel est en conséquence recevable et a ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de présenter leurs observations et prétentions au fond.
La MSA a repris des conclusions pour la réouverture des débats dans exactement les mêmes termes que ces précédentes écritures citées supra.
MOTIVATION
La jonction des deux procédures dont étaient saisi le Tribunal de Sécurité sociale n’est pas contestée mais la Mutualité sociale agricole fait justement remarquer que si ce n’est la demande de dommages et intérêts contre elle au visa de l’article 1382 du Code civil il était saisi – et exclusivement – de la contestation des majorations de retard de cotisations 2008-2010 mais pas des cotisations elles mêmes, et du mode de calcul de la cotisation 2011. I/ Sur les cotisations 2008 à 2011
La Commission de recours amiable n’a jamais été saisie d’un recours préalable obligatoire contre le principe même des cotisations mais uniquement dans le cadre d’une opposition à contrainte CT 13002 des majorations de retard des cotisations des années en cause .
La contestation du principe même de ces cotisations et leur quantum n’était pas en cause et le Tribunal de Sécurité sociale a statué à cet égard ultra petita et dans des conditions irrégulières sans préalable de la Commission de recours amiable : le jugement entrepris sera en conséquence réformé sur ce premier point.
Sur le fond de cotisations avec effet rétroactif pour le surplus, J Y rappelle à bon droit le principe de non rétroactivité mais la MSA lui oppose justement qu’il ne s’agit pas à proprement parler de rétroactivité mais de constatation contradictoire dans le cadre d’un contrôle d’une situation préexistante en délimitant alors un période d’assujetissement .
Contrairement à ce que soutient J Y, certes la situation revendiquée par lui était pour partie et apparemment la même en 2004 qu’en 2011, mais la situation régulièrement et objectivement établie par le contrôle est très différente :désormais les documents produits par lui permettent de considérer qu’il a pris dans l’exploitation de l’élevage l’ascendant sur son ex-épouse ; en 2004 il avait été retenu qu’il n’apparaissait dans un conflit de rupture conjugale ayant amené l’intervention même de la gendarmerie, aucun document qui permettait d’établir sa prétention à assujettissement (permis de construire , achat de matériel , propriété des chevaux : tout était au nom de son épouse seule).
Au terme du contrôle 2011 J Y justifie d’un enregistrement pour élevage d’équidés et de bénéfices agricoles déclarées par lui en 2008-2011 [ en réalité il déclare sur le plan fiscal précisément des déficits ), ce qui justifie avec effet au 1/01/2008 une affiliation à la MSA en application de l’article L.722-1 du Code rural et de la pêche maritime, qui énonce – en sa version applicable - :
'Le régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles est applicable aux personnes non salariées occupées aux activités ou dans les exploitations, entreprises ou établissements énumérés ci-dessous :
1° Exploitations de culture et d’élevage de quelque nature qu’elles soient, exploitations de dressage, d’entraînement, haras ainsi qu’établissements de toute nature dirigés par l’exploitant agricole en vue de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, ou structures d’accueil touristique, précisées en tant que de besoin par décret, situées sur l’exploitation ou dans les locaux de celle-ci, notamment d’hébergement et de restauration ; (…) '
La date du 1/01/2008 a été retenue en application de l’article L.722-5 du même code – en sa version alors applicable - :
'I. – Sauf le cas de fraude ou de fausse déclaration, les cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricole mentionnés au présent livre, et les pénalités de retard y afférentes, se prescrivent par trois ans à compter de l’expiration de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Les actions résultant de l’application de l’article L.725-3 se prescrivent par cinq ans à compter de la mise en demeure. (…) '
Ce n’est bien qu’en 2011 qu’est apparue l’existence ensemble de déclarations de revenus agricoles, la propriété de matériel et locaux, la charge annuelle de travail évaluée à plus de 1200 heures, ce qui permettait de constater la réalité de la réunion – incontestée par quiconque et lui même compris – des conditions désormais parfaites d’affiliation personnelle. Ce dernier qui avait dès 2004 revendiqué cette affiliation ne l’a jamais contesté mais mettait en cause la possibilité de lui demander une majoration pour des cotisations qu’il avait dés 2004 demander de payer.
A cet égard il convient de relever que la MSA s’en est tenu à une position négative en l’état de la situation de 2004 non pas seulement par décision unilatérale mais parce que sur recours la Commission de recours amiable avait le 9/05/2005 rejeté le recours, le Tribunal des affaires de sécurité sociale étant ultérieurement saisi mais avec un retrait de rôle par Mr Y le 14/10/2010.
En l’état les majorations, qui ne procèdent que de la constatation d’un retard incontestable de paiement, sont dues : le jugement entrepris sera en conséquence réformé sur ce point, dont il était d’ailleurs seul saisi pour les années 2008-2010.
2/ sur les cotisations 2011
Monsieur Y n’a cessé depuis 2004 de revendiquer un droit à affiliation à la Mutualité sociale agricole qui ne lui est désormais plus contesté, et aucune considération de droit ou de fait ne justifie de limiter le droit à la MSA de percevoir des cotisations avec effet au 1/1/2011 et donc bien nécessairement pour toute l’année 2011.
Il ne se pose pour celle-ci aucun problème de prescription, étant remarqué que n’ont jamais même été contestées en leur principe les cotisations antérieures pour les années 2008-2009-2010.
La ' proratisation ' et ainsi la neutralisation des cotisations jusqu’à novembre 2011 – fin du contrôle ' n’a a fortiori aucun fondement de droit ni justification de fait .
Le jugement entrepris sera en conséquence réformé aussi sur ce point
3/ Sur la demande de dommages et intérêts contre la MSA
En 2004, J Y alors en cours de divorce de son épouse, a prétendu avoir repris l’activité de celle -ci à la direction de l’établissement ' Les écuries de Vaucroze', alors que son épouse était – et seule- affiliée pour le même élevage depuis près de 10 ans – à compter exactement du 1/03/1994 – et toutes les apparences existant de cette responsabilité exclusive de la direction de cette écurie.
Bien plus il faut relever qu’initialement Mr Y avait demandé son affiliation personnelle au 1/01/1994 , mais par courrier du 8/03/1994 à la MSA il avait déclaré :
' annuler la dite demande d’affiliation Y N R X, qui prend la direction effective de l’entreprise et de son extension à dater du 1/03/1994' sic.
Seule la situation nouvelle créée par le divorce (l’entreprise se trouvant sur un bien propre du mari, avec l’ex- domicile conjugal qui lui avait été attribué) a tardivement amené la MSA en 2004 à trancher la contestation R de la concurrence des deux époux sur la direction revendiquée de la même entreprise agricole.
La situation a fait l’objet d’une contrôle en 2004, avec rejet d’affiliation de J Y par la MSA , décision à l’encontre de laquelle il a initié un recours, avec rejet de la Commission de recours amiable – 15/07/2005 – , mais qu’il n’a pas poursuivi devant le tribunal des affaires de sécurité sociale pourtant alors initialement saisi immédiatement.
La Commission de recours amiable a en 2005 retenu notamment, sur la base de la situation très confuse d’alors : 'Attendu, d’une première part, qu’à compter de l’affiliation de Madame X N, épouse Y, comme chef d’exploitation des « Ecuries de VAUCROZE », au ler mars 1994, Monsieur Y J n’a jamais entrepris la moindre démarche tendant à son affiliation comme conjoint co-exploitant, participant ou collaborateur ; (…) qu’enfin, il n’est nullement avéré que Madame X N, épouse Y, ait, à compter de son départ du domicile conjugal, effectivement cessé d’exploiter les « Ecuries de CAUCROZE » ; qu’ainsi, Monsieur Y J ne justifie pas de la réalité de la prétendue cessation d’activité imputée à son épouse ; qu’à l’inverse, il ressort clairement de la sommation interpellative faite à Monsieur Y J, en date du 08 juillet 2004, que celui-ci ne laisse pas à Madame X N « le libre accès aux bâtiments » , (…) constituant, entre autres, l’exploitation agricole de son épouse, lui interdisant de fait.. d’en poursuivre l’exploitation (…)
' (…) qu’en toute hypothèse, la qualité de chef d’exploitation n’est pas nécessairement attachée à la personne du titulaire du droit de propriété sur les biens ; notamment immobiliers, qui, constituent l’exploitation ; qu’il en est notamment ainsi lorsque le propriétaire de ces biens en transfère la jouissance à son conjoint au moyen d’un prêt à usage, au sens des articles 1875 à 1891 du Code Civil (…) ' [ fin de la citation partielle ]
La situation en 2011 est tout autre, puisqu’il apparaît essentiellement du contrôle effectué par le CODAF (Comité opérationnel départemental anti- fraude ), selon la lettre adressée à l’intimé par lettre recommandée avec accusé de réception du 24/10/2011, et décrivant un situation non contestée par lui et préexistante depuis au moins 2008
' Vous vous occupez seul des douze chevaux présents sur votre terrain, ou se trouve (en dehors de votre villa ) une écurie avec une dizaine de boxes et une sellerie, deux logements (loués à des particuliers) attenant à l’écurie, une grande carrière sablée couverte, plusieurs paddocks.
Vous possédez un petit van et un tracteur, et deux bétaillères.
Vous déclarez avoir 3 chevaux en pension (ISIS de M. Z et A de M. G depuis quelques temps, et SIAMDI de Melle C, depuis un mois) et le cheval d’un ami (CAID) gardé à titre gracieux.
Cinq autres sont la propriété (contestée) de Mme X votre ex-épouse, soit les chevaux Poséidon, Kendor, Poésie, Romance et K L qui sont au nom de Mme X, et pour lesquels vous établissez depuis des années des factures de pension qui ne vous sont jamais réglées.
' Les autres chevaux (D, E, H, et B mort le 9 juin, sont votre propriété revendiquée, bien que nés de K L la poulinière de Mme X.
Vous avez une immatriculation Siret n° 783 200 371 pour élevage d’équidé depuis 2004, et avez déclaré (régime du réel simplifié dans la catégorie des bénéfices agricoles) :
Déficit de 3965 euros en 2008
Déficit de 4021 euros en 2009
Déficit de 1122 euros en 2010
Vous déclarez n’avoir jamais eu de personnel, et donc pas de registre unique du personnel à nous présenter.
Votre activité consiste en l’entretien des douze chevaux (soins, alimentation, travail de débourrage et dressage des poulains) et représente un temps de travail annuel supérieur à 1200 heures. Vous êtes retraité du régime des professions libérales (carpimko) depuis 6 années. (…) [fin de la citation ]'
En de telles circonstances J Y ne justifie d’aucune faute commise par la Mutualité sociale agricole à son encontre au sens de l’article 1382 du Code civil, celle-ci n’ayant pas commis une faute en 2004 rectifiée en 2011, mais pris en compte en 2011 l’évolution avérée d’une situation de fait depuis 2004.
Mr Y ne justifie pas plus et même encore moins d’un préjudice indemnisable en relation avec une prétendue faute : n’est pas un préjudice le fait de payer tardivement les cotisations dues à compter de 2008 conformément à la législation applicable, et a fortiori conformément à une affiliation qu’il demandait expressément depuis 2004.
Il convient en conséquence de le débouter de toute prétention à cet égard.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Statuant publiquement et contradictoirement ,
Réformant le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
Déboute J Y de l’ensemble de ses prétentions
Valide en conséquence les contraintes litigieuses avec toutes conséquences de droit,
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ni aux dépens – inexistants en matière de sécurité sociale -.
Arrêt signé par Monsieur LE GALLO, Président et par Madame OLLMANN, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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