Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 28 mars 2024, n° 23/02797
TCOM Lille 4 mai 2023
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CA Douai
Infirmation partielle 28 mars 2024
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CASS
Cassation 17 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de l'obligation d'accompagnement

    La cour a estimé que les conditions d'exécution de cette obligation étaient sérieusement contestées et qu'un débat approfondi devant les juges du fond était nécessaire.

  • Accepté
    Violation de la clause de non-concurrence

    La cour a jugé que M. [D] avait effectivement violé sa clause de non-concurrence, causant un trouble manifestement illicite à la société Arcante Développement.

  • Accepté
    Prévention d'un dommage imminent

    La cour a considéré que cette mesure était appropriée pour prévenir un dommage imminent à la société Arcante Développement.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Douai a statué sur l'appel de la société Arcante Développement contre une ordonnance de référé du Tribunal de commerce de Lille Métropole. La société demandait l'exécution d'une obligation d'accompagnement et le respect d'une clause de non-concurrence par M. D, son ancien président, qui avait démissionné et créé sa propre société, Armonia Consultant. Le tribunal de première instance avait débouté Arcante Développement de ses demandes.

La Cour d'appel a confirmé l'ordonnance en ce qui concerne l'irrecevabilité de l'exception d'incompétence et le rejet de la demande de provision pour non-respect de l'obligation d'accompagnement, jugeant qu'il y avait une contestation sérieuse nécessitant un débat devant les juges du fond.

Cependant, la Cour a infirmé l'ordonnance concernant la clause de non-concurrence, estimant que M. D avait violé cette clause en créant une entreprise concurrente et en intervenant dans les médias en lien avec l'activité de conseil ou de formation en négociation professionnelle. La Cour a donc ordonné à M. D et à sa société de respecter la clause de non-concurrence sous astreinte, et a interdit à M. D d'intervenir dans les médias ou réseaux sociaux en lien avec cette activité, également sous astreinte.

Les intimés ont été condamnés aux dépens et à payer une indemnité à la société Arcante Développement au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, ch. 2 sect. 2, 28 mars 2024, n° 23/02797
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 23/02797
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Lille, 4 mai 2023, N° 2023004878
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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