Entrée en vigueur le 17 décembre 2021
Est codifié par : Décret n°2004-703 du 13 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2021-1650 du 14 décembre 2021 - art. 1
I.-Chaque année, à la rentrée scolaire, le maire dresse la liste de tous les enfants résidant dans sa commune qui sont soumis à l'obligation scolaire. Cette liste mentionne les informations suivantes :
1° S'agissant de l'enfant, ses nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance et domicile, ainsi que les modalités selon lesquelles il est instruit, et, le cas échéant, le niveau de classe fréquenté ou l'intitulé de la formation suivie dans l'établissement, pour l'année scolaire en cours et pour la précédente ;
2° S'agissant des personnes responsables de l'enfant, outre la nature de leur lien avec ce dernier, leurs nom, prénoms, domicile et profession.
II.-La liste prévue au I est mise à jour le premier de chaque mois. Pour en faciliter l'établissement et la mise à jour, les directeurs des écoles ou les chefs des établissements scolaires, publics ou privés, doivent déclarer au maire et au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant par délégation du recteur d'académie, dans les huit jours qui suivent la rentrée des classes, les enfants fréquentant leur établissement. L'état des mutations est fourni à la fin de chaque mois.
III.-Les membres du conseil municipal, les délégués départementaux de l'éducation nationale, les assistants de service social, les membres de l'enseignement, les agents de l'autorité, le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou son délégué ont le droit de prendre connaissance et copie, à la mairie, de la liste prévue au I. Les omissions sont signalées au maire, qui en accuse réception.
IV.-Les modalités de collecte et de déclaration au directeur académique des services de l'éducation nationale des informations mentionnées au présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
[…] agissant à cet effet en tant qu'agent de l'État, de dresser la liste de tous les enfants résidant dans sa commune et soumis à l'obligation d'instruction, en application de l'article L. 131-6 du code de l'éducation. […] Ce même article prévoit qu'afin de procéder au recensement des enfants en âge d'obligation scolaire, le maire peut mettre en œuvre un traitement automatisé de données.Afin de faciliter l'établissement et la mise à jour de cette liste, […] publics ou privés, doivent, en application de l'article R. 131-3 du code de l'éducation, déclarer au maire et au directeur académique des services de l'éducation nationale (DASEN) agissant par délégation du recteur d'académie, […]
Lire la suite…[…] 30-02-07-02-03 […] accueille plusieurs enfants demeurant dans d'autres communes et notamment à Vandré ; que, par lettre en date du 3 décembre 2008, l'OGEC a demandé à la commune de Vandré le paiement des sommes dues au titre la participation prévue par les trois premiers alinéas de l'article L. 212-8 du code de l'éducation applicables aux écoles privées sous contrat d'association en application de l'article 89 de la loi n° 2004-809 ; que la commune a rejeté implicitement cette demande ; […] . que la commune n'établit pas que la liste des enfants prévue par l'article R. 131-3 du code de l'éducation lui a été communiquée plus de 8 jours après la rentrée des classes ; qu'en tout état de cause, […] Y R. […]
[…] A cet égard, la Commission demande que le projet de décret rappelle les dispositions prévues à l'article R.131-3 du code de l'éducation selon lesquelles les directeurs d'école et les chefs d'établissements adressent au maire l'état des mutations des enfants fréquentant leur établissement à la fin de chaque mois. […] Il lui apparaît dès lors possible que le projet de décret dispense de formalités préalables les 36.000 communes, les organismes chargés du versement des prestations familiales visés à l'article 3 du projet de décret, l'inspecteur d'académie et le directeur de l'établissement en application de l'article L. 131-8 du code de l'éducation, […]
[…] La Commission relève que la constitution par le maire d'un traitement automatisé de données à caractère personnel afin de recenser les enfants résidant dans sa commune soumis à l'obligation scolaire et d'améliorer le suivi de l'obligation d'assiduité scolaire s'inscrit dans le cadre des compétences qui lui sont reconnues par les articles L. 131-6 et R. 131-3 du code de l'éducation. […] 3° Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ainsi que les personnes individuellement habilitées et dûment désignées par lui".