Entrée en vigueur le 17 juillet 2004
Est codifié par : Décret 2004-703 2004-07-13 JORF 24 février 2004
a) Au secrétaire général de l'académie et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, au secrétaire général d'administration scolaire et universitaire chargé des fonctions d'adjoint au secrétaire général d'académie, et aux chefs de division du rectorat dans la limite de leurs attributions ;
b) Aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale et, en cas d'absence ou d'empêchement de ceux-ci, aux inspecteurs d'académie adjoints et au secrétaire général de l'inspection académique ou au chef des services administratifs de l'inspection académique.
Les inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale, dans le cadre des délégations de pouvoir qui leur sont conférées par le recteur, sont autorisés à déléguer leur signature :
a) Aux inspecteurs d'académie adjoints et au secrétaire général de l'inspection académique ou au chef des services administratifs de l'inspection académique ;
b) Aux inspecteurs de l'éducation nationale adjoints aux inspecteurs d'académie.
Ces délégations fixent les actes et les corps des fonctionnaires auxquels elles s'appliquent.
[…] — s'agissant de la délégation, qu'elle est régulière eu égard à la compétence générale de l'autorité à laquelle elle était conférée, et respecte l'article D. 222-20 du code de l'éducation et les dispositions du décret n° 85-899 du 21 août 1985 ;
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 222-19-3 du code de l'éducation : « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet si ce jour est postérieur, les directeurs académiques des services de l'éducation nationale peuvent signer, […] Cet arrêté met fin de plein droit, pour les délégations concernées, à celles consenties par le directeur académique des services de l'éducation nationale sur le fondement des deuxième à quatrième alinéas de l'article D. 222-20. / Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, […] D É C I D E :
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 29 juillet 1921 susvisé : « Lorsque l'inspecteur d'académie (pour l'enseignement secondaire ou primaire) (…) estime, […] il peut le mettre pour un mois en congé d'office avec traitement intégral » ; qu'aux termes de l'article R 222-18 du code de l'éducation dans sa rédaction en vigueur à la date des arrêtés litigieux : « Pour les questions relatives aux écoles, […] qu'il résulte de ces dispositions que l'inspecteur d'académie avait seul qualité pour placer d'office un fonctionnaire de l'enseignement du second degré en congé pour un mois ; que les dispositions des articles D 222-20, D 222-22 et D 222-23 du code de l'éducation, […] D E C I D E :