Annulation 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 29 janv. 2025, n° 2500321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2500321 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I.- Par une requête enregistrée sous le n° 2500320 le 13 janvier 2025 et un mémoire enregistré le 16 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Sebbar, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2024 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a refusé de renouveler son certificat de résidence valable 10 ans, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de son renvoi et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de renouveler son certificat de résidence valable dix ans sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— son recours est recevable dès lors que l’arrêté contesté a été notifié à une adresse erronée ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure dès lors que sa convocation devant la commission du titre de séjour a été envoyée à une mauvaise adresse ;
— la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace d’ordre public ;
— la décision attaquée méconnaît le principe de non-rétroactivité des lois pénales en appliquant les dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que les délits routiers concernés datent de 2022 ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2025, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II.- Par une requête enregistrée sous le n° 2500321 le 13 janvier 2025 et un mémoire enregistré le 16 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Sebbar, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2024 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours en vue de son éloignement ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— son recours est recevable dès lors que l’arrêté contesté a été notifié à une adresse erronée ;
— la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace d’ordre public ;
— la décision attaquée méconnaît le principe de non rétroactivité des lois pénales en appliquant les dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que les délits routiers concernés datent de 2022 ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2025, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— l’accord franco-tunisien ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charpy pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Charpy, magistrate désignée, qui a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement, en ce qu’il se prononce sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français prise par le préfet des Hautes-Alpes, est susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi, dès lors que les dispositions de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient que l’article L. 611-1 du même code n’est pas applicable en cas de refus de renouvellement, fondé sur le 1° de l’article L. 432-3 du même code, d’une carte de résident dont bénéficie une personne étrangère.
— les observations de Me Sebbar, avocat de M. A, requérant, concluant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
Le préfet le préfet des Hautes-Alpes n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien né le 10 septembre 1979, est entré en France le 26 avril 2006. Il a bénéficié en 2013 d’une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an au titre de la « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler, puis d’une carte de résident valable 10 ans en tant que « parent d’un enfant français », dont il a demandé le renouvellement le 7 octobre 2024. Par un arrêté en date du 4 décembre 2024, le préfet des Hautes-Alpes a cependant refusé la demande de renouvellement de M. A, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de son renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. Par un arrêté du même jour, le préfet des Hautes- Alpes a assigné M. A à résidence pour une durée de 45 jours. Par ses requêtes n° 2500320 et 2500321, M. A demande l’annulation pour excès de pouvoir de ces deux arrêtés respectivement.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2500320 et 2500321 ont été introduites par le même requérant et présentent à juger des questions connexes, qui ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un même jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. D’une part aux termes de l’article 10 de l’accord franco-tunisien susvisé : « 1. Un titre de séjour d’une durée de dix ans, ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire () c) Au ressortissant tunisien qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France, à la condition qu’il exerce, même partiellement, l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins () Ce titre de séjour est renouvelé de plein droit pour une durée de dix ans ». Aux termes de l’article 11 de cet accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord () ». L’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord ou qu’elles sont nécessaires à sa mise en œuvre.
4. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque :/ 1° Sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public ».
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que pour refuser à M. A le renouvellement de sa carte de résident valable 10 ans, le préfet des Hautes-Alpes s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé constituerait une menace à l’ordre public. Toutefois, d’une part, il résulte des dispositions du 1° de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables aux faits de l’espèce qu’une simple menace à l’ordre public ne peut fonder le refus de renouvellement d’une carte de résident valable 10 ans, celui-ci étant subordonné au caractère grave de ladite menace que constitue la présence en France de l’étranger. D’autre part, en l’espèce, si le préfet des Hautes-Alpes fait valoir que M. A est défavorablement connu des services de police et qu’il a été condamné par le tribunal judiciaire de Gap pour des faits de conduite, le 11 mai 2020, d’un véhicule malgré la suspension administrative ou judiciaire de son permis de conduire et circulation sans assurance, de circulation, le 4 août 2021, d’un véhicule sans assurance, pour usage illicite stupéfiants entre le 5 décembre 2021 et le 2 mars 2022, et pour conduite, le 12 avril 2023, d’un véhicule en ayant fait usage de stupéfiants et récidive de circulation sans assurance, ces condamnations ne permettent pas, à elles seules, de considérer que la présence de M. A en France constitue une menace grave pour l’ordre public. Par suite M. A est fondé à soutenir que le préfet des Hautes-Alpes a commis une erreur d’appréciation en refusant de renouveler sa carte de résident.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision attaquée du 4 décembre 2024 portant refus de renouvellement de la carte de résident de M. A doit être annulée. Il en va de même, par voie de conséquence, des décisions du même jour par lesquelles le préfet des Hautes-Alpes a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans. Il en va de même également de l’arrêté du même jour portant assignation de l’intéressé à résidence pour une durée de 45 jours, qui se trouve ainsi privé de base légale.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Aux termes de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de l’absence de menace grave pour l’ordre public, de l’établissement de la résidence habituelle de l’étranger en France et des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 433-3-1 du même code : " Est considéré comme résidant en France de manière habituelle l’étranger : 1° Qui y a transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux ; 2° Et qui y séjourne pendant au moins six mois au cours de l’année civile, durant les trois dernières années précédant le dépôt de la demande ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A justifie, par les pièces qu’il produit à l’appui de son dossier, et sans que cela ne soit au demeurant contesté par le préfet des Hautes Alpes, résider habituellement en France au sens des dispositions précitées de l’article L. 433-3-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de délivrer une carte de résident à M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. A d’une somme globale de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du 4 décembre 2024 portant refus de renouvellement de la carte de résident de M. A, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 4 décembre 2024 portant assignation à résidence de M. A pour une durée de 45 jours est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Alpes de délivrer à M. A une carte de résident valable 10 ans dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera une somme globale de 1 200 euros à M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hautes-Alpes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. Charpy
Le greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier
N°s 2500320, 2500321
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