Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 14 octobre 2021, n° 21/01002
CPH Grenoble 28 janvier 2021
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CA Grenoble
Irrecevabilité 14 octobre 2021

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect du délai de dépôt des conclusions

    La cour a constaté que les conclusions notifiées par la société UPERGY l'ont été au-delà du délai imparti de trois mois, entraînant la caducité de la déclaration d'appel.

  • Accepté
    Caducité de l'appel principal

    La cour a jugé que l'appel incident formé par Mme Z X Y est irrecevable car l'appel principal était lui-même caduc.

  • Accepté
    Partie perdante à l'instance

    La cour a rappelé que la société UPERGY, partie perdante, est condamnée aux dépens.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la société UPERGY a interjeté appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de Grenoble, mais Madame Z X Y a demandé la caducité de cet appel, arguant que les conclusions de UPERGY avaient été déposées après le délai de trois mois prévu par l'article 908 du code de procédure civile. La juridiction de première instance a constaté que les conclusions avaient effectivement été déposées hors délai. La cour d'appel a confirmé cette analyse, précisant que le délai courait à partir de l'expédition de la déclaration d'appel, et a prononcé la caducité de l'appel de UPERGY. En conséquence, l'appel incident de Madame Z X Y a été déclaré irrecevable, et la cour a débouté cette dernière de sa demande au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. -sect. b, 14 oct. 2021, n° 21/01002
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 21/01002
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Grenoble, 28 janvier 2021, N° F19/00250
Dispositif : Déclare l'acte de saisine caduc

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 14 octobre 2021, n° 21/01002