Infirmation partielle 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 12 mars 2025, n° 22/02962 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/02962 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 7 avril 2022, N° 2019j1741 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SMAC, La société SMAC c/ La société SAMSON REGULATION SA |
Texte intégral
N° RG 22/02962 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OIE3
Décision du tribunal de Commerce de Lyon au fond
du 07 avril 2022
RG : 2019j1741
C/
Société SAMSON REGULATION SA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 12 Mars 2025
APPELANTE :
La société SMAC, société par actions simplifiée, inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° 682 040 837, dont le siège social est [Adresse 2], représentée par Monsieur [W] [E], président, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocat au barreau de LYON, toque : 704
INTIMÉE :
La société SAMSON REGULATION SA, inscrite au RCS de LYON sous le n° B 788 165 603, dont le siège social est [Adresse 1], représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Alain DUFLOT de la SELARL DUFLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 25
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 15 Mai 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Janvier 2025
Date de mise à disposition : 12 Mars 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Exposé du litige
Selon contrat du 2 décembre 2011, la société Samson Régulation a confié la maîtrise d’oeuvre de travaux d’extension de son atelier de production sis [Adresse 1], à la S.A.R.L. [K] [C], architecte, et en 2012 le lot n°6 « étanchéité » à la société Smac pour un montant de 477.485,09 € HT.
Les travaux ont débuté en janvier 2013.
À l’occasion d’épisodes pluvieux, de l’eau s’est infiltrée par la toiture dans les ateliers.
La réception est intervenue le 26 février 2014.
Le 15 avril 2014, la société Smac a adressé à la maitrise d''uvre et à la société Samson son projet de décompte général pour un solde de 38.190,33€ HT – 47.737,92 € TTC.
Elle adressait de nouveau son projet de décompte général à la société Samson par courrier recommandé du 8 août 2014.
Selon le décompte, trois factures restaient impayées :
n°696400.400.4.0190 du 15 mai 2014 pour un montant de 25.339,59 € HT soit 31.674,49 € TTC
n°21.130528 du 26 novembre 2013 pour un montant de 1.697,07 € HT soit 2.121,34 € TTC
N°21.13.0339 du 26 août 2013 pour un montant de 11.153,67 € HT soit 13.942,09 € TTC
Par courrier en date du 29 août 2014, la société Samson Régulation répondait ne régler que la somme de 27.111,60 € correspondant à :
2.121,39 € TTC, au titre de la facture n°21.130528 du 26 novembre 2013, 31.674,49 € TTC, au titre du solde de la facture n° 696400.400.4.0190 du 15 mai 2014 sous réserve de la déduction des sommes de :
6.884,48 € au titre des pénalités de chantier calculées conformément au compte rendu de chantier n°38,
11.657 € HT soit 13.943,12 € TTC au titre de la facture en date du 21 août 2013 suite au sinistre survenu le 17 juillet 2013.
La société Samson Régulation a ensuite réglé le 16 décembre 2014 la somme de 21.689,04 € HT, soit 27.111,30 € TTC (47.737,92 € – 6.884,48 € – 13.943,12 €)
Par exploit d’huissier du 18 fevrier 2015, la société Samson Regulation a assigné la société Smac aux fins de solliciter l’organisation d’une expertise judiciaire, portant sur l’existence des désordres allégués, en l’occurrence des infiltrations au travers des toitures de ses ateliers.
La société Smac a sollicité que l’expert judiciaire établisse un compte entre les parties.
Il a été fait droit aux demandes par ordonnance de référé du 28 février 2015 désignant M. [P] [S], lequel a déposé son rapport le 21 janvier 2019.
Par courrier du 1er août 2019, la société Smac a mis en demeure Samson Régulation de se conformer à ses obligations légales en fournissant une garantie de paiement à hauteur du solde de son marché validé par l’expert judiciaire.
Par ordonnance en date du 17 juillet 2020, le juge des référés saisi par la société Smac a condamné la société Samson Régulation :
À fournir une garantie de paiement à hauteur de la somme de 20.626,62 € TTC, sous astreinte de 500 €, huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
À reverser la liquidation de l’astreinte.
Par exploit d’huissier du 21 octobre 2019, la société Smac a assigné la société Samson pour au principal voir :
Constater que le solde du marché de la société Smac demeure impayé pour un montant de 20.626,62 € TTC, Constater que les retenues opérées par la société Samson Régulation au titre des pénalités de retard et de la facture en date du 21 août 2013 sont injustifiées.
Par conséquent,
Condamner la société Samson Régulation à régler la somme de 20.626,62 € à la société Smac au titre du solde de son marché outre intérêts moratoires au taux contractuel de 17% à compter du 13 janvier 2015.
Par jugement du du 7 avril 2022, le Tribunal de commerce de Lyon a :
Jugé que l’action de la société Smac est prescrite,
Dit que la demande de la société Smac est irrecevable,
Rejeté la demande tendant à voir condamner la société Smac au paiement des frais d’expertise,
Rejeté la demande de la société Samson au titre de préjudices annexes,
Condamné la société Smac à payer à la société Samson la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
En substance, le tribunal a, au visa des articles 2239 et 2240 du Code civil, retenu que si la société Smac avait sollicité l’extension de la mission d’expertise demandée par la société Samson Régulation à l’établissement d’un décompte entre les parties, cette demande ne lui permettait pas d’invoquer une interruption de la prescription depuis l’ordonnance du 5 mai 2015.
Par ailleurs, le tribunal a retenu comme point de départ de la prescription la première date d’envoi en la forme recommandée du projet de DGD soit le 14 avril 2014. L’assignation ayant été délivrée le 21 octobre 2019, la demande de la société Smac était prescrite.
La société Smac a interjeté appel par déclaration enregistrée le 22 avril 2022.
Par conclusions régularisées au RPVA le 20 juillet 2022, la société Smac demande à la cour :
Déclarer recevable et bien fondé l’appel de la société Smac à l’encontre du jugement rendu le 7 avril 2022 par le Tribunal de commerce de Lyon en ce qu’il a :
jugé que l’action de la société Smac SAS est prescrite.
dit que la demande de la société Smac SAS est irrecevable.
condamné la société Smac SAS à payer à la société Samson Régulation la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
condamné la société Smac aux entiers dépens de l’instance.
Le réformer de ces chefs,
Statuant à nouveau :
juger que l’action de Smac n’est pas prescrite,
juger recevable l’action de la société Smac,
constater l’acceptation du décompte général définitif communiqué par Smac le 15 avril 2014,
constater que le solde du marché de Smac demeure impayé pour un montant de 20.626,62 € TTC,
constater le bien-fondé de l’application des intérêts moratoires,
constater que les retenues opérées par Samson au titre des pénalités de retard et de la facture en date du 21 août 2013 sont injustifiées.
Par conséquent,
condamner Samson à régler à Smac la somme de 20.626,62 € au titre du solde de son marché outre intérêts moratoires au taux contractuel de 17% à compter du 13 janvier 2015.
En toutes hypothèses,
condamner Samson à régler la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions régularisées au RPVA le 19 octobre 2022, la société Samson Regulation SA, demande à la cour :
Confirmer le jugement rendu le Tribunal de commerce de Lyon le 7 avril 2022, en ce qu’il a rejeté les demandes de la société Smac comme prescrites et par là même irrecevables,
A titre subsidiaire,
Constater que la société Smac n’a pas présenté d’observations dans un délai de 20 jours à compter de la notification du mémoire définitif, de sorte que la société Smac est réputée avoir accepté le décompte définitif,
Juger que la société Samson a été contrainte d’avoir recours à un expert judiciaire pour constater les désordres apparus après la réception des travaux,
Juger que l’expert judiciaire impute la responsabilité des désordres constatés à la société Smac, et que l’expert valide le principe et les sommes retenues par la société Samson,
Juger que la société Samson a subi un préjudice bien supérieur aux sommes retenues,
Juger que la société Samson n’a pas commis de faute ou de manquement en retenant au décompte de la société Smac la somme de 20 626, 61 € ;
En conséquence,
Juger que la société Samson n’est redevable d’aucune somme au titre du marché conclu avec la société Smac, et rejeter l’ensemble des demandes de la société Smac ;
En tout état de cause,
Reformer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes reconventionnelles de la société Samson Regulation, et par conséquent,
Condamner la société Smac au paiement de la somme de 12 700, 69 € au titre des frais d’expertise avancés par la société Samson, lesquels ne sauraient rester à sa charge,
Condamner la société Smac au paiement de la somme de 10 000 € au titre des préjudices annexes subis par la société Samson,
Condamner la société Smac au paiement de la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que les 'demandes’ tendant à voir 'constater’ ou 'juger’ ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile et ne saisissent pas la cour lorsqu’elles développent en réalité des moyens.
I Sur la recevabilité de l’appel :
Rien ne s’oppose à déclarer recevable l’appel de la société Smac.
II Sur la prescription :
La société Smac conteste la prescription de sa demande puisque par assignation du 18 février 2015, la société Samson Régulation avait sollicité l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire et elle-même avait, par conclusions du 7 avril 2015, formé une demande reconventionnelle. Elle avait ainsi sollicité « un avantage autre que le simple rejet de la prétention initiale » de la société Samson.
En conséquence, l’ordonnance de référé du 5 mai 2015 ayant fait droit à sa demande avait suspendu le délai de prescription à son profit.
L’appelante invoque ensuite le paiement partiel par la société Samson. Elle avait établi son mémoire de travaux le 15 avril 2014 et il ressortait d’un courrier en réponse du 29 août 2014 et du règlement du 16 décembre 2014, la reconnaissance sans équivoque par Samson du bien fondé des demandes tout en n’opposant à tort une compensation au titre de pénalités de retard et du sinistre.
L’offre de paiement avait interrompu la prescription et même si le point de départ devait être ramené au 16 décembre 2014, date du règlement partiel, l’appelante disposait d’un délai au 16 décembre 2019 pour agir en paiement.
La société Samson Régulation invoque la prescription de l’action au motif que le projet de décompte de Smac lui a été adressé le 15 avril 2014 et que quelques mois plus tard l’intégralité des sommes dues à Smac étaient réglées après déduction des préjudices subis.
Elle en déduit que Smac aurait dû engager une action aux fins de paiement au plus tard avant le 15 avril 2019, la suspension de la prescription prévue à l’article 2239 n’opérait qu’en cas d’identité de but entre l’action sollicitée en référé et l’action au fond, que la société Smac ne pouvait invoquer la suspension à son égard des opérations d’expertise, n’étant pas demanderesse à ces opérations. Sa demande par conclusions produites dans l’instance en référé visant à faire le compte entre les parties ne valait pas interruption de la prescription, ne pouvant s’assimiler à une demande en paiement au fond.
Sur ce,
Aux termes de l’article L 110-4 al 1 du Code de commerce 'les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.'
Selon l’article 2239 du Code civil, la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.
L’article 2240 du même code dispose que :
« La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. »
L’article 64 du Code de procédure civile dispose que :
« Constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire. »
La cour considère que si la prescription quinquennale de l’action en paiement de la société Smac a en application de l’article 2224 du Code civil, commencé à courir à compter du 15 avril 2014, date du projet de décompte général définitif, la prescription a été suspendue par l’ordonnance de référé ayant, notamment sur la demande de la société Smac, demande reconventionnelle, confié à l’expert désigné la mission de faire les comptes entre les parties.
Par conséquent, l’expert judiciaire ayant déposé son rapport le 14 janvier 2019, la prescription des demandes de la société Smac tendant au paiement de ses prestations n’était pas acquise au jour de la délivrance de l’assignation le 10 octobre 2019.
La cour infirme la décision attaquée en ce qu’elle a jugé l’action de la société Smac prescrite et a déclaré sa demande irrecevable.
III Sur la demande en paiement présenté par la société Smac :
La société Smac soutient qu’au terme du contrat, les pénalités de retard ne pouvaient être appliquées qu’en cas de non-respect d’un planning contractuellement opposable et non pas sur la seule base de comptes-rendus de chantier émis par le maître d''uvre.
Elle invoque ensuite les dispositions de la norme NFP 03 001 et l’acceptation du décompte définitif. Ses travaux avaient été réceptionnés sans réserve le 26 février 2014 ; elle avait notifié au maître d''uvre son projet de décompte définitif dans le délai, le 15 avril 2014 et l’avait de nouveau adressé le 8 août 2014.
Le maître d''uvre avait accepté le bien-fondé du décompte le 29 août 2014 tout en notifiant n’en régler qu’une partie. Il avait adressé à la société Smac une proposition contestée par courrier du 28 octobre 2014. Le courrier du 29 août aux termes duquel Samson Régulation conditionnait le règlement à la validation préalable du décompte général définitif par le maître d''uvre ne valait pas notification du décompte général définitif par le maître d’ouvrage.
La société Samson ne rapportait donc pas la preuve de la notification de son propre décompte et ne peut pas se prévaloir de la norme NF P 03 001.
L’appelante ajoute qu’ayant mis en demeure la société Smac par courrier du 13 janvier 2015, les intérêts moratoires au taux contractuel prévu de 17 % sont dus.
Elle indique également que les conclusions de l’expert sont erronées s’agissant du compte entre les parties. L’expert accordait des préjudices sur la base de devis sans avoir constaté les dommages au moins sur la machine Kardex et la table abîmée et sans tenir compte des effets de la réception sans réserve prononcée par le maître d’ouvrage après le sinistre allégué. Elle conteste la réalité des désordres invoqués et soutient que selon l’article11.2 de la norme NF P 03 001, elle n’était pas tenue à la protection des ouvrages existants mais seulement à ses ouvrages ainsi que ceux des autres locuteurs d’ouvrage.
Elle invoque également l’absence de justification des pénalités de retard dans leur principe et leur quantum sur la base du compte rendu de chantier en ignorant les dispositions contractuelles, l’absence de planning contractuel et d’annulation de la disposition du CCAP relatives au compte rendu outre que les retards ne lui étaient pas imputables.
La société Samson Régulation invoque la prévalence des dispositions du CCAG en cas de contradiction avec la norme et que même en considérant les délais prévus par celle-ci, la société Smac qui avait reçu le projet de décompte général définitif le 1er septembre 2014 n’avait pas présenté ses observations écrites au maître d''uvre et au maître de l’ouvrage dans un délai de 30 jours selon la norme puisqu’elle avait attendu le 28 octobre 2014. Elle était réputée avoir accepté le décompte définitif.
L’intimée invoque ensuite l’absence de sommes restant dues à la société Smac en raison des pénalités de retard et des dommages causés aux existants. Elle indique que les fuites apparues en cours de chantier ayant été résolues, les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 26 février 2014 et qu’elle avait demandé une expertise au titre des réparations des désordres constatés après réception.
Sur ce,
L’article 1103 du Code civil dispose que :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
La cour relève que :
Le CCAP du marché régularisé entre les parties dispose en son article 1 avoir pour objet de 'compléter, préciser ou modifier les dispositions du CCAG applicable aux travaux de bâtiment faisant l’objet de marchés privés (Norme NFP 03 001 en date de septembre 1991, compris ses annexes A, B, C et D.)'
Selon l’article1.3.1 du CCAG Norme NFP 03 001, toutes modifications peuvent être apportées, d’accord entre les parties, sur tout ou partie du CCAG. Ces modifications devront être stipulées dans les pièces particulières du marché.
La cour considère que les parties se sont référées à la norme tout en décidant contractuellement de la compléter, de la préciser, ou d’en modifier les dispositions dans le CCAP.
Celui-ci a précisé en son article 2 l’ordre dans lequel prévalent, en cas de contradiction, les documents du marché :
Le marché proprement dit signé par les parties ;
Le CCAP ;
Le Cahier d’exécution ;
Les documents donnant la description graphique des ouvrages ;
Les CCTP ;
Le PGC ;
Le cahier des clauses administratives générales (…).
En l’espèce le CCAP ne comporte pas de dispositions spécifiques relatives au paiement de l’entreprise.
Or, selon les articles 17.5 et 17.6 de la Norme 03 001 le processus de clôture des comptes prévoit notamment que :
Sauf disposition contraire du Cahier des Clauses Administratives Particulières, dans le délai de 120 jours à dater de la réception ou de la résiliation, l’entrepreneur remet au maître d''uvre le mémoire définitif des sommes qu’il estime lui être dues en application du marché,
Le maître d''uvre examine le mémoire définitif et établit le décompte définitif des sommes dues en exécution du marché. Il remet ce décompte au maître de l’ouvrage. Le maître de l’ouvrage notifie le décompte définitif à l’entrepreneur dans le délai de 60 jours à dater de la réception du mémoire définitif établi par le maître d''uvre.
L’entrepreneur dispose de 30 jours à compter de la notification pour présenter, par écrit, ces observations éventuelles au maître d''uvre et pour en aviser simultanément le maître de l’ouvrage. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté ce décompte définitif.
Le maître de l’ouvrage dispose de 40 jours pour faire connaître par écrit s’il accepte ou non les observations de l’entrepreneur. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté ses observations.
Le CCAG propre au marché litigieux a quant à lui prévu en son article 33 le même processus mais avec des modifications de délai. Il a notamment prévu que dans un délai de 30 jours de la réception par le maître de l’ouvrage du mémoire définitif vérifié par le maître de l''uvre, le maître de l’ouvrage notifie à l’entrepreneur le décompte définitif.
La cour rappelle qu’en l’espèce la réception est intervenue sans réserves le 26 février 2014.
La société Smac produit un projet de décompte général définitif du 15 avril 2014 adressé à [K] [C], le maître d''uvre, mentionnant un solde à percevoir de 47 737,92 €.
Par lettre du 29 août 2014, la société Samson Régulation a écrit à la société Smac rester dans l’attente du bon de paiement de l’architecte relatif au décompte général définitif en lui demandant la transmission pour validation le décompte général définitif comportant le détail des travaux réellement exécutés et indiquant virer 27'111,60 € dès réception du bon de paiement de l’architecte.
Une proposition de décompte général définitif a été adressée à la société Smac par le maître d’oeuvre le 1er septembre 2014. Cette pièce n’est pas produite au débat mais évoquée par la société Smac en sa lettre du 28 octobre 2014.
Par lettre du 28 octobre 2014, la société Smac l’a contestée.
En l’état, la cour relève que si certes la société Smac n’a émis une contestation que le 28 octobre 2014, la société Samson Régulation, maître d’ouvrage, ne justifie pas lui avoir notifié un décompte définitif.
Or, même si les parties n’avaient pas entendu se référer à la norme susvisée, le CCAG prévoyait en son article 33.4 que dans un délai de trente jours de la réception par le maître de l’ouvrage du mémoire définitif vérifié par le maître d''uvre, il notifiait à l’entrepreneur le décompte définitif.
Il est de jurisprudence constante que l’absence de notification du décompte général définitif interdit au maître de l’ouvrage de le contester. Il ne peut donc ensuite former des réclamations au titre des pénalités de retard ou du coût de reprises de désordres apparus avant la réception et de surcroit non objets de réserves.
En conséquence, la société Samson Régulation est condamnée à payer à la société SMAC la somme restant due de 20 626,62 € sur le solde de 47 737,92 €, ce, avec intérêts au taux conventionnel comme prévu à l’article 18.7 de la norme NFP 03 001. Selon cet article, les retards de paiement ouvrent droit pour l’entrepreneur après mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, au paiement d’intérêts moratoires à un taux qui à défaut d’être fixé par le cahier des clauses administratives particulières sera le taux des obligations cautionnées plus 2,5 points.
En l’espèce, le cahier des clauses particulières ne prévoit pas en son article 18 relatif au paiement, ou en tout autre article, un taux d’intérêts moratoires en cas de retard de paiement.
Si l’appelante se réfère à un arrêté du 16 juillet 1982 prorogé par l’arrêté du 25 février 1983 fixant le taux d’intérêt des obligations cautionnées à 14,5 %, ce taux n’est plus d’actualité.
La cour dit que la somme de 20'626,62 € portera intérêts au taux des obligations cautionnées majorées de 2,5 % à compter du 13 janvier 2015, date d’une lettre recommandée avec avis de réception revenu signé.
IV Sur les demandes reconventionnelles de la société Samson Régulation :
La société Samson Régulation a indiqué en ses conclusions ne pas avoir seulement invoqué des désordres avant réception mais également après réception : fuites apparues dans le cadre de la garantie de parfait achèvement avec saisine par le maître d''uvre de la société Smac dans le délai d’un an pour que l’entreprise remédie aux désordres, que cependant l’appelante après avoir procédé à des essais avait conclu que la fuite ne venait pas de son complexe d’étanchéité. La société Smac avait cependant purgé peu à peu les désordres, étant intervenue pendant et après les opérations d’expertise.
La société Smac indique que seul le sinistre du 17 juillet 2013 a été retenu et valorisé par l’expert, de surcroit par erreur.
Sur ce,
Selon le rapport d’expertise, la société Samson Régulation a fait état d’un dégât des eaux dans le bâtiment lors des travaux de réfection de l’étanchéité de la toiture terrasse : des infiltrations d’eau avaient provoqué des désordres sur le réseau électrique et sur une machine en septembre 2013.
L’expert détaillait les 20 désordres allégués par la société Samson Régulation et découlant d’infiltrations, tout en relevant que les préjudices invoqués étaient relatifs à la table abimée et à la machine Kardex en raison de l’inondation du mois de juillet 2013, préjudice chiffré par le maître d’ouvrage à la somme de 6 590,30 € HT, soit 7 908,36 € TTC.
La cour relève que cette somme avait été déjà été évoquée par la société Samson Régulation lors de la demande en paiement de son solde par la société Smac.
Pour autant, il ressort de l’expertise que l’expert préconisait des travaux pour supprimer les désordres constatés lors des opérations d’expertise et que la société Smac s’était engagée à les réaliser.
La société Smac conteste sa responsabilité soutenant ne pas avoir été tenue d’assurer le Hors d’eau durant les travaux puisque selon la notice technique annexée à l’acte d’engagement, elle ne devait l’assurer que le soir après avoir quitté le chantier alors que selon le courriel du 17 juillet de la société Samson le sinistre était survenu 'suite à l’averse de ce matin …'
L’appelante invoque l’article 11.2 de la norme précitée selon lequel l’entrepreneur doit protéger ses ouvrages contre les risques de détérioration pendant l’exécution de ses propres travaux.
Il doit prendre les précautions nécessaires pour ne pas causer de dégradation aux matériaux, ouvrages, désordres des autres entrepreneurs. Il est responsable des conséquences pouvant résulter des infractions ses obligations.
La cour relève que le principal sinistre n’est pas intervenu en juillet mais en septembre 2013 et que dans une lettre du 4 mars 2014, le maître d’ouvrage indiquait que toutes les inondations sauf une s’étaient produites soit pendant la nuit soit le week-end en rappelant l’envoi de plusieurs courriels à ce titre.
La société Smac ne peut sérieusement soutenir ne pas avoir eu à sa charge de protéger les existants d’infiltrations pendant les travaux et a minima au cas où elle n’aurait pas été en mesure de le faire, en sa qualité de professionnelle, elle devait en informer préalablement son cocontractant.
En considération des conclusions de l’expert, la demande d’expertise présentée par la société Samson Régulation était fondée. La société SMAC devra en assumer le coût de 12 700,69 €.
La société Samson Régulation sollicite également le versement de la somme de 10'000 € au titre des préjudices annexes subis faisant valoir la contrainte d’engager les frais d’expertise, d’être présente à chacune des réunions, d’organiser sa défense, de mobiliser du personnel à cette fin et notamment du personnel technique, de déranger son personnel pendant les réunions d’expertise afin de permettre la réalisation des investigations.
La cour répond que les frais d’expertise vont être payés par la société Smac, que la nécessité d’organiser la défense et des présentes à des réunions en mobilisant du personnel sont en l’espèce des frais irrépétibles. Il n’est pas démontré de frais particuliers d’engagement de personnel technique. Le dérangement allégué du personnel pendant les réunions d’expertise n’est pas un préjudice personnel à la société Samson Régulation.
La demande portant sur la somme de 10'000 € n’est pas fondée. La cour confirme le premier juge sur ce point.
Sur les demandes accessoires
La société Samson Régulation succombant principalement, elle supportera les dépens de première instance et d’appel.
La cour infirme la décision sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l’appel,
La cour d’appel,
Déclare recevable l’appel interjeté par la société Smac.
Infirme la décision attaquée sauf en ce qu’elle a rejeté la demande de la société Samson Régulation au titre de préjudices annexes.
Statuant à nouveau,
Condamne la société Samson Régulation à payer à la société Smac la somme de 20'626,62 € au titre du solde du marché outre intérêts au taux des obligations cautionnées majoré de 2,5 points à compter du 13 janvier 2015,
Condamne la société Smac à payer à la société Samson Régulation la somme de 12 700,69 € au titre des frais d’expertise,
Condamne la société Samson Régulation aux dépens,
Rejette toute demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
Y ajoutant,
Condamne la société Samson Régulation aux dépens à hauteur d’appel,
Rejette toute demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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