Entrée en vigueur le 21 décembre 2019
Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006
Modifié par : Décret n°2019-1403 du 18 décembre 2019 - art. 1
Les projets d'expérimentation pédagogiques sont présentés par le directeur d'école ou le chef d'établissement, sur proposition des équipes pédagogiques, et concertés au conseil d'école ou au conseil pédagogique en application des articles D. 411-2 et R. 421-41-3. Ces projets précisent le périmètre de l'expérimentation, sa durée, l'équipe responsable, le diagnostic initial porté sur la situation pédagogique ou éducative, les objectifs visés et les éventuels partenaires impliqués.
Le projet d'expérimentation comporte un protocole d'évaluation qui précise les indicateurs retenus pour mesurer les effets produits ainsi que les modalités de recueil des données. Le protocole d'évaluation prévoit l'élaboration de bilans réguliers et d'un rapport final.
Le projet d'expérimentation est transmis pour approbation au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie avant d'être adopté par le conseil d'école ou le conseil d'administration et annexé au projet d'école ou d'établissement mentionné à l'article L. 401-1 du code de l'éducation.
[…] qu'aux termes de l'article D. 314-1 du code de l'éducation : « Des établissements d'enseignement public préscolaire, […] dans les conditions définies par les articles D. 314-2 à D. 314-10. » ; […] qu'aux termes de l'article 1 er de l'arrêté du 12 mai 2003 relatif à l'enseignement bilingue en langues régionales à parité horaire dans les écoles et les sections de « langues régionales » des collèges et des lycées : « Dans les académies dans lesquelles un conseil académique des langues régionales a été créé en application des articles D. 312-33 à D. 312-39 du code de l'éducation, […] qu'aux termes de l'article 2 du même arrêté : « L'enseignement bilingue à parité horaire est dispensé pour moitié en langue régionale et pour moitié en français. […]
[…] qu'aux termes de l'article D. 314-1 du code de l'éducation : « Des établissements d'enseignement public préscolaire, […] dans les conditions définies par les articles D. 314-2 à D. 314-10. » ; […] qu'aux termes de l'article 1 er de l'arrêté du 12 mai 2003 relatif à l'enseignement bilingue en langues régionales à parité horaire dans les écoles et les sections « langues régionales » des collèges et des lycées : « Dans les académies dans lesquelles un conseil académique des langues régionales a été créé en application des articles D. 312-33 à D. 312-39 du code de l'éducation, […] qu'aux termes de l'article 2 du même arrêté : « L'enseignement bilingue à parité horaire est dispensé pour moitié en langue régionale et pour moitié en français. […]