Infirmation 14 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 10, 14 juin 2021, n° 19/20260 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/20260 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 29 juillet 2019, N° J2019000357 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Edouard LOOS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS XEROX FINANCIAL SERVICES c/ SARL GLDS, SAS XEROBOUTIQUE 95 |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 14 JUIN 2021
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/20260 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CA5NF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juillet 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° J2019000357
APPELANTE
Ayant son siège social […]
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Sandrine ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : E0119
INTIMEES
SARL GLDS
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 498 001 775
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Fariha FADOUL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 69
Ayant son siège social […]
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Avril 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Stanislas de CHERGÉ, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère
Monsieur Stanislas de CHERGÉ, Conseiller
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Edouard LOOS, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société par actions simplifiée Xerox Financial Services, ci-après XFS, a pour activité la location de matériel informatique et de photocopieurs.
La société par actions simplifiée Xeroboutique 95 a pour activité le commerce de matériel de bureautique.
La société à responsabilité limitée GLDS «'Villa Y Z'», ci-après GLDS, a pour activités l’hôtellerie, la restauration et le débit de boissons.
En 2011, la société XFS a conclu avec la société GLDS un contrat de location-maintenance portant sur un copieur Xerox 6180.
Le 27 février 2013, un nouveau contrat de location-maintenance a été signé entre les deux sociétés portant sur un copieur Xerox 6605 et d’une durée de 63 mois. Les loyers trimestriels d’un montant de 879 euros Ht sont exigibles jusqu’au 24 août 2018.
Par contrat de maintenance «'parallèle'» conclu le même jour par la société XFS, la société Xeroboutique 95 a été chargée de la maintenance du copieur, objet du contrat.
Le contrat a été exécuté pendant une durée de trois ans. En 2016, la société GLDS a fait valoir des dysfonctionnements sur le copieur Xerox 6605. 12 interventions ont été réalisées par la société Xeroboutique 95 sans résultat.
Par courrier recommandé reçu le 20 mai 2016, la société GLDS a indiqué à la société Xeroboutique 95 qu’elle souhaitait résilier le contrat par anticipation, estimant que la prestation de la société Xeroboutique 95 n’était pas conforme à ses engagements. Elle a cessé le règlement des loyers.
Par courrier recommandé du 07 février 2017, la société XFS a adressé à la société GLDS une mise en demeure de payer la somme de 3.348,21 euros Ttc au titre des loyers impayés et la somme de 7.606,08 euros correspondant à l’indemnité de résiliation.
Par exploit du 28 septembre 2017, la société Xerox Financial Services a assigné la société GLDS devant le tribunal de commerce de Paris.
Par exploit du 12 octobre 2018, la société Xerox Financial Services a assigné la société Xeroboutique 95.
Par jugement rendu le 29 juillet 2019, le tribunal de commerce de Paris a':
— joint les deux instances enregistrées au répertoire général sous les numéros RG 2017056286 et RG 2018057615';
— prononcé la résiliation du contrat de prestations de maintenance aux torts de la Sas Xeroboutique 95';
— dit que le contrat de location du matériel est caduc';
— débouté la Sas Xerox Financial Services de sa demande fondée sur la résiliation aux torts de la Sarl GLDS, exploitant sous la dénomination Villa Y Z';
— condamné la Sas Xeroboutique 95 à payer à la Sas Xerox Financial Services la somme de 1 euro au titre de la clause pénale';
— condamné la Sarl GLDS, exploitant sous la dénomination Villa Y Z, à restituer à ses frais le copieur Xerox 6605 et ses accessoires (n° de série 3180764851) à la Sas Xerox Financial Services et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement sous astreinte de 10 euros par jour de retard, et ce pendant un délai de deux mois à l’issue duquel il sera de nouveau fait droit';
— dit que le juge de l’exécution sera chargé de la liquidation de l’astreinte ;
— autorisé la Sas Xerox Financial Services, en cas de besoin, à appréhender son matériel, en quel que lieu qu’il se trouve et entre quelques mains qu’il soit, avec le concours de la Force Publique si besoin ;
— débouté les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement';
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif,
— condamné la Sarl GLDS, exploitant sous la dénomination Villa Y Z, aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 97,26 euros dont 16 euros de Tva.
Par déclaration du 30 octobre 2019, la société Xerox Financial Services a interjeté appel du jugement.
Par conclusions signifiées le 29 janvier 2020, la société Xerox Financial Services demande à la cour de':
Vu les articles 1134, 1147 et 1184 (anciens) du code civil,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la résiliation du contrat de maintenance aux torts de la Sas Xeroboutique 95'; dit que le contrat de location du matériel était caduc'; débouter la Sas Xerox Financial Services de sa demande fondée sur la résiliation aux torts de la société GLDS'; condamner la société Xeroboutique 95 à payer à la Sas Xerox Financial Services la somme de 1 euros au titre de la clause pénale'; Débouté la société Xerox Financial Services de ses demandes au titre des loyers impayés, des indemnités de résiliation et de leurs accessoires'; Débouter la société Xerox Financial Services de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Et statuant à nouveau':
— constater la résiliation du contrat de location au 24 mai 2017 aux torts de la société GLDS, à l’issue de la dernière période facturée';
— subsidiairement, prononcer la résiliation du contrat de location aux torts de la société GLDS au 24 mai 2017';
— condamner la société GLDS à régler à la société Xerox Financial Services les sommes suivantes : 4.464,28 euros Ttc au titre des loyers échus impayés, majorés des intérêts au taux de trois fois le taux légal prévus par les dispositions de l’article L 441-6 du code de commerce, ce à compter du 7 février 2017 et jusqu’à parfait paiement, 300 euros au titre de remboursement des frais de dossiers engagés par tout rappel d’échéance, 40 euros par facture au titre des dispositions d’ordre public de l’article l 441-6 du code de commerce, soit la somme totale de 160 euros, 3.682,34 euros Ht au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, majorés des intérêts légaux à compter la délivrance de l’assignation et jusqu’à parfait paiement, 368,20 euros au titre de la pénalité de 10 %, majorée des intérêts légaux à compter de l’assignation et ce jusqu’à parfait paiement,
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour débouterait la société Xerox Financial Services de ses demandes et ferait droit à la demande de la société GLDS de voir prononcer la résiliation du contrat de location à ses torts :
— condamner la société Xeroboutique 95 à verser à la société Xerox Financial Services à titre d’indemnité les sommes Ht dues par la société GLDS au titre des loyers impayés et de l’indemnité de résiliation soit la somme de 8.146,62 euros Ht';
— condamner la société GLDS ou tout succombant à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamner la société GLDS ou tout succombant aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées le 23 mars 2020, la société Xeroboutique 95 demande à la cour de':
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
— juger que la société Xeroboutique 95 n’a commis aucun manquement à son obligation de maintenance';
— débouter les sociétés GLDS et Xerox Financial Services de leurs demandes en toutes les fins qu’elles comportent';
— condamner la société GLDS à payer à la société Xeroboutique 95 la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— la condamner aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions signifiées le 27 mars 2020, la société GLDS demande à la cour de':
Vu les articles 1134 et suivants (anciens) du code civil,
— déclarer mal fondées les sociétés Xerox Financial Services et Xeroboutique 95 en leur appel interjeté à l’encontre du jugement rendu le 29 juillet 2019 par le tribunal de commerce de Paris ;
— débouter les sociétés Xerox Financial Services et Xeroboutique 95 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 juillet 2019 par le tribunal de commerce de Paris ;
— condamner la société Xerox Financial Services ou tout succombant à verser à la société GLDS la somme de 4.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamner la Société Xerox Financial Services ou tout succombant aux dépens.
SUR CE,
La société XFS fait valoir que la société GLDS n’apporte pas la preuve de manquements graves et répétés. Les dysfonctionnements invoqués ne constituent pas une inexécution grave au titre de la maintenance, mais des incidents liés au fonctionnement normal du matériel donné à bail. Elle sollicite la résolution de plein droit du contrat de location-maintenance au 24 mai 2017 en raison de l’inexécution par la société GLDS de son obligation contractuelle de paiement des loyers et à titre subsidiaire la résolution judiciaire. Elle sollicite le paiement des loyers échus, de leurs accessoires, de l’indemnité de résiliation et de la clause pénale. Les premiers juges ont modifié l’objet du litige en ce qu’ils ont prononcé la résiliation du contrat de maintenance, alors que la société GLDS sollicitait la résiliation du contrat de location-maintenance. A titre subsidiaire, la société XFS fait valoir que les contrats de location-maintenance et de maintenance sont interdépendants et que la rupture anticipée du contrat de location-maintenance lui a causé un préjudice.
La société Xeroboutique 95 conteste avoir manqué à ses obligations de maintenance. Le contrat de maintenance a été suspendu au motif que la société GLDS a cessé de remplir ses obligations contractuelles à compter du mois de mai 2016.
La société GLDS soutient que les premiers juges ont donné aux faits et actes litigieux leur exacte qualification. La société GLDS sollicite la résiliation du contrat de maintenance aux torts de la société Xeroboutique 95 du fait de l’inexécution de ses obligations contractuelles de maintenance. La société GLDS sollicite la caducité du contrat de location souscrit avec la société Xerox Financial Services en raison de l’interdépendance des contrats.
Ceci étant exposé,
La société XFS a conclu avec la société GLDS à la date du 27 février 2013 un contrat de location-maintenance portant sur un copieur Xerox 6605 avec un loyer trimestriel de 879 euros Ht sur 21 trimestres, soit 3 000 copies monochrome et 600 copies couleur par trimestre.
L’article 2.3 des conditions générales stipule que «'le forfait inclut la location et la maintenance Page
Pack qui comprend le dépannage, la réparation, le réglage et la vérification de l’équipement et des logiciels, la fourniture des pièces de rechange nécessaires et des consommables'; il peut s’agir des pièces neuves ou ré-usinées'»'; le client agrée Xerox en qualité de sous-traitant pour la réalisation des prestations autres que la location'».
L’article 4 des conditions générales stipule que «'la formation du contrat est conditionnée à la conclusion par le client avec un distributeur agréé Xerox d’un contrat de maintenance par lequel ce dernier confie l’exécution de la maintenance de l’équipement à Xerox en qualité de sous-traitant'; le dit contrat de maintenance doit être maintenu en vigueur pendant la durée du présent contrat'».
Un «'ordre de transport'» pour le matériel 6605 en date du 27 février 2013 mentionne la signature du gérant de l’Hôtel Y-Z à X (95) sans observation.
S’il n’est pas contesté qu’un contrat de maintenance a été conclu le même jour avec la société Xeroboutique 95, sous-traitant et distributeur agréé, le document d’une page produit par la société Xeroboutique 95 n’est pas daté. Il est revêtu d’une signature illisible, sans tampon commercial, et mentionne pour le matériel Xerox 6605 les prix de 0,0024 euros la copie noir et blanc et 0,149 euros la copie couleur. Les conditions générales de maintenance n’ont pas été versées aux débats, bien que prévues sur ce contrat de maintenance.
A/ Sur l’existence de manquements contractuels imputables au bailleur et la résiliation du contrat de location-maintenance à ses torts.
Il est constant que, pour apprécier si les manquements d’une partie à ses obligations sont suffisamment graves pour justifier la résiliation du contrat, les juges du fond doivent prendre en compte toutes les circonstances de la cause intervenues.
De ce point de vue, la société GLDS justifie la défectuosité du matériel loué et l’existence de 12 interventions successives par la société Xeroboutique 95.
En effet, il ressort des pièces versées aux débats que la société GLDS justifie de sa bonne foi par l’échange de courriels avec la société Xeroboutique 95 les 9, 14 et 21 mars 2016 faisant état de «'changements de plusieurs pièces sur la machine, les pièces arrivent aujourd’hui ou demain'», sans obtenir satisfaction à la date du 21 mars 2016. Elle a expressément mentionné ses difficultés avec l’équipement loué': «'mes clients lorsque je leur remets une facture me disent que çà ressemble à un torchon et je reçois des remarques déplacées sur un matériel qui ne m’appartient pas'» (21 mars 2016, pièce 4) et sa volonté de mettre fin au contrat.
La société Xeroboutique 95 ne fournit aucun élément technique sur les interventions réalisées.
Si la société XFS conteste la gravité des dysfonctionnements qu’elle qualifie de «'problèmes habituels'» et rappelle «'qu’aucune réclamation n’a été formulée avant le mois de mars 2016'» (écrits page 6), elle reconnaît néanmoins l’existence de six interventions téléphoniques et de six interventions sur site par la société Xeroboutique 95. Or, selon l’historique de la société Xeroboutique 95, la première intervention recensée date du 03 février 2014 et la dernière le 09 mars 2016 (pièce 7). L’intervention du 24 mai 2015 mentionne en particulier des «'traces+bavures'», corroborant les affirmations de la société GLDS et les documents tachés présents à son dossier.
Avec la fréquence inhabituelle d’une intervention en moyenne tous les deux mois, la société XFS ne fournit aucune explication sur le fait que la société Xeroboutique 95 a proposé à la société GLDS la conclusion d’un autre contrat de location-maintenance le 9 mars 2016. Or, il s’agit de la même date que celle de la dernière intervention enregistrée.
La seconde proposition commerciale du 15 avril 2016, à en-tête «'Groupe Xerox, concessionnaire
Xerox'», confirme que la société Xeroboutique 95 a souhaité mettre fin au contrat dont le terme était pourtant fixé en juin-juillet-août 2018': «'le contrat actuel s’arrêtera lors de la mise en place de la nouvelle machine Xerox'; nous vous garantissons un SAV d’une durée d’intervention maximale de 48h, au-delà le contrat s’arrêtera'». Il ne s’agit pas d’un avenant, mais bien d’une tentative de mettre fin aux difficultés rencontrées et qui n’ont pas été résolues.
Le courrier de résiliation de la société GLDS en date du 19 mai 2016 mentionne clairement': «'Nous avions signé avec vous un contrat de location d’une imprimante XEROX S/N3180764851 en date du 27/02/2013 , ce contrat en continuité du 1er contrat signé le 1er trimestre 2011. Nous avons constaté que la prestation que vous nous délivrez n’est pas satisfaisante et non conforme à vos engagements. Malgré nos multiples avertissements oraux et écrits, nous n’avons pu observer aucune amélioration de votre part. En effet, Ci joint les factures que nous remettons à nos clients, Constatez vous-même l’état de celles ci, Mr A B votre attaché commercial est venu sur place, à plusieurs reprises, a appelé un technicien qui n’est jamais venu remplacer les pièces défectueuses que nous avons reçues. Nous vous informons donc que nous souhaitons résilier ce contrat de manière anticipée à compter de la réception de ce courrier, et que nous mettons votre imprimante à votre disposition.'»
Il en résulte que la société GLDS justifie que le matériel loué était impropre à l’usage auquel il était destiné. Les dysfonctionnements récurrents dans l’exécution du contrat de location-maintenance du 27 février 2013 demeurent de la responsabilité de la société XFS, cocontractant au comportement fautif. La société GLDS a pu valablement résilier le contrat de location-maintenance du 27 février 2013, à la date du 23 mai 2016, aux torts de la société XFS.
En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation du contrat de location-maintenance du 27 février 2013, à la date du 23 mai 2016, aux torts de la société XFS.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé sur ce chef.
B/ Sur la résiliation du contrat de maintenance conclu avec la société Xeroboutique 95.
La société Xerox Financial Services fait valoir que les premiers juges ont modifié l’objet du litige en ce qu’ils ont prononcé la résiliation du contrat de maintenance conclu avec la société Xeroboutique 95,
Il convient tout d’abord de relever que les prestations de maintenance ont été contractuellement sous-traitées à un distributeur de la société XFS, elle-même entrepreneur principal.
La société Xeroboutique 95, distributeur, était ainsi tenue à une obligation de résultat dont elle ne pouvait s’exonérer que par la preuve d’une cause étrangère. Mais la société XFS ne justifie ni avoir exercé la surveillance de son sous-traitant, s’étant satisfaite de l’exécution du contrat de maintenance, ni l’existence d’un défaut d’exécution en mesure de l’exonérer de sa responsabilité.
Il en résulte que la faute du sous-traitant Xeroboutique 95 engage la seule responsabilité de l’entrepreneur principal XFS dans le cadre de l’exécution du contrat de location-maintenance et qu’il n’y a pas lieu de procéder à la résiliation du contrat de sous-traitance, ni même à relever l’existence de contrats interdépendants ou condamner le sous-traitant Xeroboutique 95 pour quelque cause que ce soit.
C’est donc à tort que les premiers juges ont prononcé la résiliation du contrat de prestations de maintenance «'aux torts du prestataire'» Xeroboutique 95, constaté une interdépendance avec le contrat de location-maintenance, dit que le «'contrat de location du matériel sera caduc'» et condamné la Sas Xeroboutique 95 à payer à la Sas Xerox Financial Services la somme de 1 euro au titre de la clause pénale.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé sur tous ces chefs.
C/ Sur les sommes réclamées par la société XFS
La société XFS fait valoir, au titre de l’article 14-2 du contrat de location-maintenance, une demande de condamnation de la société GLDS à lui régler les sommes de 4.464,28 euros Ttc au titre des loyers échus impayés, 300 euros au titre de remboursement de frais, 160 euros au titre de l’article L. 441-6 du code de commerce, 3.682,34 euros Ht au titre de l’indemnité de résiliation, 368,20 euros au titre de la pénalité de 10 %, outre intérêts capitalisés.
Il doit être relevé que la société GLDS a résilié le contrat de location-maintenance du 27 février 2013, pour une faute entièrement imputable à la société XFS, à la date du 23 mai 2016.
Le contrat de location-maintenance ne contient aucune stipulation sur une résiliation unilatérale aux torts de la société XFS. Si la société XFS a pris tardivement acte de la «'résiliation anticipée'» par un courrier du 7 février 2017, alors que la résiliation à ses torts a pris effet au 23 mai 2016, elle ne justifie aucunement d’une inexécution contractuelle au titre de loyers trimestriels non réglés, s’agissant, comme elle le reconnaît, de cinq loyers postérieurs à la résiliation.
Il est constant que la conséquence d’une résiliation aux torts du prestataire est d’écarter toute demande en paiement de loyer à échoir, indemnité de résiliation ou montant au titre de la clause pénale.
Il en résulte que la société XFS doit être déboutée de toutes ses demandes fondées sur une résiliation aux torts de la société GLDS, comme l’ont relevé à juste titre les premiers juges.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce chef.
En ce qui concerne la demande subsidiaire de la société XFS de condamner la société Xeroboutique 95 à lui verser une indemnité, il y a lieu de constater l’absence de base contractuelle à son soutien et de rappeler la responsabilité fautive de la société XFS, entrepreneur principal.
Il en résulte que la demande subsidiaire de la société XFS doit être rejetée.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce dernier chef.
La solution du litige conduira la cour à rejeter toutes les autres demandes.
Les parties n’ayant pas contesté le fait que le matériel loué a été restitué à la société XFS aux frais de la société GLDS, il y a lieu de modifier le jugement du 29 juillet 2019 l’ayant condamnée à la restitution avec astreinte.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
INFIRME le jugement déféré ';
Statuant à nouveau,
CONSTATE la résiliation du contrat de location-maintenance du 27 février 2013, à la date du 23 mai 2016, aux torts de la société Xerox Finance Services';
REJETTE toutes autres demandes ;
CONDAMNE la société Xerox Financial Services à payer à la société GLDS «'Villa Y Z'» la somme de 3 000 euros et la société Xeroboutique 95 à payer à la société GLDS «'Villa Y Z'» la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement les sociétés Xerox Financial Services et Xeroboutique 95 aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. BURBAN E. LOOS
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