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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 23 sept. 2024, n° 23/01799 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01799 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 septembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 23 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/01799 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YTFS
N° :
[O], [H] [J]
c/
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] [Localité 11], représenté par son syndic le cabinet LOISELET ET DAIGREMONT, [K] [M]
DEMANDERESSE
Madame [O], [H] [J]
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Maître Aurore FRANCELLE de l’AARPI ADONIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0422
DEFENDEURS
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 11] représenté par son syndic la société LOISELET ET DAIGREMONT
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Maître Hervé CASSEL de la SELAFA CABINET CASSEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K49
Monsieur [K] [M]
[Adresse 3]
[Localité 11]
représenté par Maître Jérôme NALET de la SELARL LYVEAS AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 286
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Sophie HALLOT, Greffière.
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 26 août 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
Vu l’assignation délivrée le 7 juillet 2023 par Madame [J], propriétaire du lot n°2 comprenant un appartement situé au rez-de-chaussée bas d’un bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 11] (92) :
— à Monsieur [M], propriétaire du lot n °48 comprenant un appartement situé au rez-de-chaussée haut du même immeuble,
— au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 11] (92) ;
Vu les conclusions de Monsieur [M] (protestations et réserves) ;
Vu les protestations et réserves émises par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 11] (92) à l’audience du 26 août 2024 ;
En application de l’article 145 du code de procédure civile une expertise peut être ordonnée en référé s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Il en va habituellement ainsi dès lors qu’un procès au fond est envisageable et qu’une expertise judiciaire est susceptible d’améliorer la situation probatoire de la partie qui la sollicite.
Au cas présent les procès-verbaux de constat dressés le 17 février 2023, le 28 février 2023 et le 12 avril 2023 et le rapport établi par Monsieur [N] [L] font état de désagréments subis par Madame [J]. Leur examen conduit à accueillir la demande d’expertise.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Ordonne une expertise et commet pour y procéder :
Madame [I] [B]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Tél: [XXXXXXXX02]
laquelle aura pour mission de :
— vérifier la réalité des désagréments allégués dans les procès-verbaux de constat dressés le 17 février 2023, le 28 février 2023 et le 12 avril 2023 et le rapport établi par Monsieur [N] [L],
— décrire les désagréments en résultant et situer si possible leur date d’apparition,
— décrire les travaux accomplis par Monsieur [M],
— indiquer les causes des désagréments ; dire en particulier s’ils proviennent des travaux exécutés par Monsieur [M] (vice du sol, erreur de conception ou de réalisation, vice des matériaux, non conformité aux prescriptions contractuelles ou toute autre cause),
— préciser si les désagréments excédent les inconvénients normaux du voisinage,
— décrire et chiffrer le coût des travaux de réfection,
— donner son avis sur les responsabilités encourues et sur les préjudices subis,
— rapporter toutes autres constatations utiles ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 5] [Localité 9] ([XXXXXXXX01]), dans le délai de huit mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
Dit que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission et dit qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dit que dans le but de limiter les frais d’expertise, les parties sont invitées, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE (cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties) ;
Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Dit que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Dit que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixe à la somme de 3 500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [J] ou, à défaut, par toute autre personne intéressée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 4], 92020 Nanterre, deuxième étage, bureau 243, dans le délai de 5 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis et accompagné d’une copie de la présente décision ;
Dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Dit qu’en déposant son rapport l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
Réserve les dépens ;
Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision ;
FAIT À NANTERRE, le 23 septembre 2024.
LE GREFFIER
Sophie HALLOT, Greffière
LE PRÉSIDENT
François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint
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