Infirmation partielle 4 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 4 juin 2021, n° 19/02074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/02074 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 26 mars 2019, N° F17/01177 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | S. BLUME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL TMO |
Texte intégral
04/06/2021
ARRÊT N° 2021/323
N° RG 19/02074 – N° Portalis DBVI-V-B7D-M6KZ
[…]
Décision déférée du 26 Mars 2019 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( F17/01177)
SECTION COMMERCE CH 1
C B
C/
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 1
***
ARRÊT DU QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANT
Monsieur C B
[…]
[…]
Représenté par Me Fanny RAFFARD de la SELAS FIDAL, avocat au barreau D’ALBI et par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
[…]
[…]
Représentée par Me Audrey GERMAIN, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant N. BERGOUNIOU, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
C. KHAZNADAR, conseillère
N. BERGOUNIOU, conseillère
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
FAITS 'PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. C B a été engagé par la société TMO, dont le gérant est M. E X, à compter du 5 juillet 2016 en qualité de chauffeur VL, coefficient 118 M, groupe 3b, par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet régi par les dispositions de la convention collective nationale des transports routiers. Son contrat prévoyait une période d’essai de deux mois.
Le 12 août 2016, le salarié a reçu de Pôle Emploi une attestation mentionnant : fin de période d’essai à l’initiative du salarié.
Le 2 novembre 2016, M. C B a été engagé en qualité de chauffeur VL par la société Trans Mas Occitan, autre société gérée par Monsieur X située à la même adresse et dans les mêmes locaux que la société TMO, par contrat à durée déterminée conclu pour la période du 2 au 30 novembre 2016.
Deux autres contrats à durée déterminée ont été conclus entre les parties les 1er décembre 2016 et 1er janvier 2017.
Le 1er février 2017, un contrat à durée indéterminée prévoyant une période d’essai de deux mois a été conclu entre la société TMO et M. C B.
A compter du mois de novembre 2016 et jusqu’au mois de janvier 2017, le salarié a signé trois contrats à durée déterminée en qualité de Chauffeur VL avec la société Trans Mas Occitan, autre
société gérée par Monsieur X situé à la même adresse et dans les mêmes locaux que la société TMO.
Un nouveau contrat à durée indéterminée a été signé à compter du 1er février 2017 entre la société TMO et M. C B sur le poste de chauffeur VL et avec une période d’essai de deux mois.
Le contrat a pris fin le 2 mars 2016, le salarié ayant reçu de Pôle Emploi une attestation mentionnant : fin de période d’essai à l’initiative du salarié.
***
Le 19 juillet 2017, M. C B a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse section commerce pour solliciter des dommages et intérêts pour rupture abusive des contrats à durée indéterminée, le paiement des heures supplémentaires effectuées et une indemnité pour travail dissimulé.
Par jugement du 26 mars 2019, le conseil de prud’hommes de Toulouse, a :
— dit que le salarié n’avait jamais manifesté le souhait de rompre ses contrats de travail,
— dit que la seule mention d’une rupture à l’initiative du salarié sur l’attestation pôle emploi ne suffisait pas à apporter la preuve que le salarié souhaitait mettre un terme à ses périodes d’essais,
— dit que les ruptures des contrats de travail du salarié étaient abusives,
— condamné la société TMO à lui payer les sommes suivantes :
*1 554,27 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— fixé le salaire moyen du salarié à 1 554,27 euros,
— débouté le salarié du surplus de ses demandes,
— débouté la société TMO de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société TMO aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 2 mai 2019, M. C B a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 9 avril 2019.
***
Par ses dernières conclusions du 21 décembre 2019, auxquelles la cour se réfère expressément, M. C B demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a l’a débouté des demandes suivantes:
*500 euros de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d’embauche obligatoire,
*533,07 euros de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre 53,30 euros au titre des congés payés afférents,
*8 881,80 euros d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit abusives les ruptures de contrats de travail sauf en ce qui concerne le quantum des dommages et intérêts alloués à hauteur
de 1 554,27 euros,
— condamner la société TMO à lui verser 8 000 euros à titre de justes dommages et intérêts,
— ordonner à la société TMO de délivrer les bulletins de paie pour les mois de septembre et octobre 2016 et de déclarer le salarié pour ces deux mois de travail aux organismes sociaux,
— lui allouer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir, pour l’essentiel, qu’il n’a jamais souhaité mettre fin à son contrat et qu’il a continué à travailler au sein de la société TMO, sans être déclaré, durant les mois de septembre et octobre 2016 ; il verse aux débats le décompte des heures supplémentaires effectuées au cours du mois de juillet 2016.
***
Par ses dernières conclusions du 4 octobre 2019, auxquelles la cour se réfère expressément, la société TMO, qui forme appel incident, demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulouse
le 26 mars 2019 en ce qu’il a dit que :
*le salarié n’avait jamais manifesté le souhait de rompre ses contrats de travail,
*la seule mention d’une rupture à l’initiative du salarié sur l’attestation Pôle emploi ne suffit pas à apporter la preuve que le salarié souhaitait mettre un terme à ses périodes d’essais,
*les ruptures des contrats de travail du salarié sont abusives,
*condamné la société TMO à lui payer la somme de 1 554,27 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre celle de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*débouté la société TMO de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la société TMO au entiers dépens,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté le salarié du surplus de ses demandes,
— dire que les ruptures des contrats de travail à durée indéterminée sont légitimes,
— débouter le salarié de sa demande indemnitaire à ce titre,
— constater qu’il a été intégralement réglé de ses droits au titre des heures de travail effectuées,
— le débouter de sa demande au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents,
— débouter le salarié de sa demande indemnitaire au titre du travail dissimulé et de sa demande au titre du défaut de visite médicale d’embauche,
— condamner le salarié au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient qu’à deux reprises, M. C B a mis fin à sa période d’essai ; que le salarié, embauché en horaire de service et non en livret individuel, n’a jamais accompli d’heures supplémentaires ; que faute de démontrer un quelconque préjudice, le salarié doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour absence de visite médicale à l’embauche.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 12 mars 2021.
MOTIVATION :
- Sur les demandes formées au titre de l’exécution du contrat de travail:
* Sur les heures supplémentaires:
L’article L 3171-4 du code du travail prévoit qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié au soutien de sa demande, le juge forge sa conviction, après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Le contrat de travail de M. C B fait état d’une durée hebdomadaire du travail fixée à 35 heures(soit 151,67 euros par mois) réparties en 5 journées
de 7 heures, suivant les contraintes du services ; ce faisant, le salarié ne bénéficiait pas du choix de ses heures de travail et était soumis à des horaires de service.
Il verse aux débats un décompte détaillé des heures accomplies au cours des semaines 27, 28, 29 et 30 (du 5 au 30 juillet 2016), duquel il ressort qu’il a effectué 182,20 heures de travail, alors que son bulletin de salaire pour le mois de juillet 2016 fait état d’une rémunération correspondant à 136,50 heures.
Face au décompte précis et détaillé fourni par le salarié, la société TMO n’apporte pas d’élément de nature à démontrer l’horaire de travail réalisé par le salarié, de sorte qu’il sera fait droit à la demande de ce dernier au titre des heures supplémentaires.
* Sur l’absence de visite médicale à l’embauche:
Il n’est pas contesté que la société TMO n’a pas fait bénéficier le salarié de la visite médicale à l’embauche exigée par l’article L. 4624-1 du code du travail ; toutefois, et nonobstant son caractère obligatoire, l’absence de visite médicale à l’embauche, ne cause pas nécessairement un préjudice à M. C B , alors âgé de 33 ans. La seule production d’un certificat du médecin du travail en date du 18 juillet 2019 indiquant qu’il présente un souffle systolique cardiaque et des extra systoles à l’auscultation n’est pas de nature à rapporter la preuve de l’existence d’un préjudice à lui
causé par la carence de l’employeur trois ans auparavant ; il doit être débouté de sa demande en ce sens.
- Sur la rupture des contrats de travail en période d’essai:
E X est le gérant de deux sociétés, la société Trans Mas Occitan et la société TMO.
La société Trans Mas Occitan exerce une activité d’affrètement et organisation de transports routiers (code NAF5229 B).
La société TMO exerce une activité de transports routiers de frêt de proximité (code NAF 4941 B).
La période d’essai insérée au contrat de travail a pour objet de permettre au salarié d’apprécier les conditions de son travail et à l’employeur de vérifier les compétences du salarié, son expérience, son adaptation au poste. Durant cette période le salarié peut à tout moment se retirer et l’employeur a la faculté de mettre fin à la période d’essai sans avoir à justifier des raisons qui motivent sa décision, sous réserve de ne pas faire dégénérer ce droit en abus.
La décision du salarié de mettre fin à sa période d’essai ne se présume pas et doit résulter d’une manifestation de volonté non équivoque du salarié, laquelle ne saurait se déduire de la seule mention 'fin de période d’essai à l’initiative du salarié’ portée sur l’attestation Pôle Emploi .
La société TMO verse aux débats deux attestations de M. F Z
et Mme G A, tous deux salariés de la société et donc préposés de l’employeur:
— M. Z indique que M. C B a mis fin à sa période d’essai
le 13 août 2016, car il était mécontent de la tournée qui lui avait été dédiée ;
— Mme A indique que C B a mis fin à sa période d’essai le 2 mars 2017 en raison d’une offre d’emploi qui lui aurait été faite par la société des Transports Jardel.
M. C B produit des copies de chèques reçus de la société TMO
le 11 octobre 2016 (1 650 euros)le 1er novembre 2016 (1000 euros). Ces chèques sont établis au nom de H B, épouse de C B et titulaire du compte sur lequel ont été encaissés ces chèques.
La remise de ces chèques témoigne de la persistance de la relation de travail entre M. C B et la société TMO en septembre et octobre 2016, et de la volonté de son gérant de s’affranchir du règlement des charges patronales et cotisations sociales. Le comportement de son gérant, qui a ensuite engagé le salarié au sein de son autre société en novembre, décembre 2016 et janvier 2017 pour ensuite le réembaucher au sein de TMO en février 2017, toujours avec une stipulation de période d’essai, témoigne d’une intention manifeste de se soustraire aux principes du code du travail. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a jugé que les deux ruptures des contrats de travail étaient abusives.
- Sur les conséquences de la rupture:
C B a été évincé de la société TMO à deux reprises: une première fois, en novembre 2016 et une seconde fois en mars 2017, et ce alors qu’il travaillait depuis le 5 juillet 2016 pour le compte des sociétés de M. E X et totalisait de ce fait prés de 8 mois d’ancienneté. Il a droit à des dommages et intérêts calculés en fonction du préjudice subi, qu’en considération des
circonstances de la rupture, la cour estime devoir porter à la somme de 5 000 euros.
- Sur le travail dissimulé:
L’article L. 8221-5 du code du travail dispose qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
— soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.1221-10 relatif à la déclaration préalable d’embauche;
— soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre I de la troisième partie.
— soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Le travail dissimulé résulte d’une omission intentionnelle de l’employeur de ne pas déclarer les heures effectuées, de se soustraire aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales ou de ne pas déclarer un emploi salarié.
En l’espèce, il a été relevé que M. E X, gérant de la société TMO, a intentionnellement déclaré aux services de Pôle Emploi que M. B avait mis fin à sa période d’essai, tout en continuant à lui fournir du travail, afin d’éviter le paiement des charges sociales.
Dès lors, l’intention de l’employeur de se soustraire volontairement aux obligations prévues par l’article L. 8221-5 est caractérisée.
Aux termes de l’article L. 8223-1, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En conséquence, la société TMO sera condamnée, par infirmation sur ce point du jugement déféré, à verser à M. C B la somme sollicitée
de 8 881,80 euros.
Sur les demandes annexes
Ainsi que cela a été ci-dessus exposé, M. C B a continué à travailler au sein de la société TMO au cours des mois d’octobre et novembre 2016, de sorte qu’il y a lieu d’ordonner la délivrance par cette dernière des bulletins de salaire des mois d’octobre et novembre 2016, dans le délai de deux mois à compter de la notification par le greffe du présent arrêt.
La société TMO, partie principalement perdante, sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Il serait en l’espèce inéquitable de laisser à la charge de M. C B les frais exposés non compris dans les dépens; il y a lieu de faire droit en cause d’appel, à sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’une somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS:
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulouse le 26 mars 2019 en ce qu’il a débouté M. C B de ses demandes formées au titre des heures supplémentaires et du travail dissimulé, ainsi que sur le montant des dommages et intérêts pour rupture abusive des contrats de travail.
Et, statuant de nouveau sur les points infirmés et y ajoutant:
Condamne la société TMO à payer à M. C B les sommes suivantes:
*533,07 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées en juillet 2016,
* 53,30 euros bruts au titre des congés payés afférents,
*8 881,80 euros d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé;
Porte à la somme de 5 000 euros le montant des dommages et intérêts dus au salarié pour rupture abusive de ses contrats de travail.
Ordonne à la société TMO de délivrer au salarié les bulletins de paie pour les mois de septembre et octobre 2016, dans un délai de deux mois à compter de la notification par le greffe du présent arrêt.
Confirme pour le surplus le jugement déféré.
Condamne la société TMO aux dépens de l’appel.
Condamne la société TMO à payer à M. C B, en cause d’appel, une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La déboute de sa demande formée à ce même titre.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
[…]
.
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