Article D331-40 du Code de l'éducation
Article D331-39
Article D331-41
Entrée en vigueur le 24 mai 2006

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Décisions3

1Tribunal administratif de Versailles, 13 juillet 2012, n° 1204173Rejet

[…] qu'en effet, en application de l'article D.331-36 du code de l'éducation et de l'arrêté du 17 janvier 1992, son fils étant redoublant en seconde générale, le proviseur ne peut l'orienter autoritairement en lycée professionnel et a l'obligation de lui proposer une première générale ou technologique au sein de son établissement selon le principe de la continuité éducative prévue aux articles D.331-40 et suivants ; que l'orientation dans la voie professionnelle à l'issue de la seconde générale ne résulte pas d'une décision d'orientation et ne peut être proposée qu'à titre exceptionnel et en accord avec la famille ; […] O R D O N N E

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2Tribunal administratif de Versailles, 2 avril 2015, n° 1204178Rejet

[…] — qu'à de nombreuses reprises il a refusé d'accepter l'orientation de son fils en voie professionnelle et plus précisément en première professionnelle ; qu'en application de l'article D. 331-36 du code de l'éducation et de l'arrêté du 17 janvier 1992, son fils étant redoublant en seconde générale, le proviseur ne peut l'orienter autoritairement en lycée professionnel et a l'obligation de lui proposer une première générale ou technologique au sein de son établissement selon le principe de la continuité éducative prévue aux articles D. 331-40 et suivants ; […] D. […]

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3Tribunal administratif de Melun, 1er avril 2014, n° 1301772Rejet

[…] elle s'est inscrite aux épreuves du brevet d'études professionnelles sous le statut de candidate individuelle et, qu'à ce titre, elle devait passer l'ensemble des épreuves sous forme d'épreuves individuelles terminales, en application des dispositions de l'article D. 331-40 du code de l'éducation ; […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article D. 337-40 du code de l'éducation : « Pour les candidats autres que ceux relevant des articles D. 337-38 et D. 337-39, l'examen a lieu en totalité sous forme d'épreuves ponctuelles terminales. » ; qu'aux termes de l'article D. 337-38 du même code : « Pour les candidats mentionnés au a du 1° de l'article

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