Infirmation partielle 11 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 11 mai 2021, n° 20/00677 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 20/00677 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 11 février 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°218
N° RG 20/00677 – N° Portalis DBV5-V-B7E-F7G3
E.C/V.D
X
C/
Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2e Chambre Civile
ARRÊT DU 11 MAI 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00677 – N° Portalis DBV5-V-B7E-F7G3
Décision déférée à la Cour : jugement du 11 février 2020 rendu(e) par le Tribunal de Grande Instance de POITIERS.
APPELANT :
Monsieur A X
né le […] à […]
1 rue de la Boutinière Vendeuvre-du-Poitou
[…]
ayant pour avocat plaidant la SELAS ACTY, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
INTIME :
Monsieur Z Y
[…]
[…]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 23 Février 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Emmanuel CHIRON, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président
Madame Sophie BRIEU, Conseiller
Monsieur Emmanuel CHIRON, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame E F,
ARRÊT :
- DEFAUT
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, et par Madame E F,
Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******************
OBJET DU LITIGE
La société à responsabilité limitée MJM Car’s dont M. A X était le gérant associé unique, immatriculée le 12 mars 2010 au registre du commerce et des sociétés exerçait une activité d’achat, vente et location de tous véhicules à moteur à Vendeuvre-du-Poitou. M. Z Y a acquis 250 des 2500 parts de la société.
M. A X était également gérant associé unique de la société à responsabilité limitée JM Moteur située à Migné Auxances et exerçant une activité de commerce de gros et de détail de tous véhicules à moteur ou de toutes pièces, réparation, entretien, transformation ou location de véhicules, immatriculée le 9 août 2008.
Un acte sous signatures privées du 26 février 2013 a été établi aux noms de M. Z Y et M. A X, mentionnant que le premier accordait au second un prêt de 936 000 euros pour une durée indéterminable avec une période minimale de 36 mois ayant commencé à courir le 1er septembre 2012, avec intérêts à 6 % l’an, la première échéance annuelle étant de 10 000 euros minimum et fixée le 31 janvier 2014. Un acte a été enregistré le 29 mars 2013 au service des impôts des particuliers de Poitiers Sud sous la référence 2013 ' bordereau 409 ' case 12.
Les deux sociétés ont été placées en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Poitiers le 4 juin 2013, Me H de la selarl G H étant désigné comme liquidateur judiciaire.
Selon courrier recommandé du 19 décembre 2016, distribué le 22 décembre 2016, le conseil de M. Z Y se prévalant de la clause de déchéance du terme stipulée à l’article 5 du contrat au motif de l’absence de tout remboursement, a mis M. X en demeure de payer la somme de 1 216 800 euros, comprenant les intérêts pour 280 800 euros.
À défaut de paiement, M. Y a fait assigner par acte d’huissier du 19 septembre 2017 M. X devant le tribunal de grande instance de Poitiers aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de cette somme, ainsi qu’une somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;
Par jugement du 11 février 2020, le tribunal judiciaire de Poitiers a :
— condamné M. A X à payer à M. Z Y la somme de 610 000 € assortie des intérêts au taux de 6 % à compter du 1er septembre 2012.
— dit que les intérêts seront capitalisés chaque année à condition qu’ils soient dus pour une année entière, à compter du 31 janvier 2014.
— condamné M. A X à payer à M. Z Y la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— rejeté les autres demandes.
— condamné M. A X aux dépens.
— ordonné l’exécution provisoire.
Selon déclaration d’appel du 9 mars 2020, M. A X a relevé appel du jugement en toutes ses dispositions expressément rappelées (sauf en ce qu’il a ordonné l’exécution provisoire).
La déclaration d’appel a été signifiée (avec les premières conclusions) le 16 juillet 2020 à domicile.
Dans ses dernières conclusions au fond du 28 mai 2020, signifiées à l’intimé non comparant le 16 juillet 2020 à domicile, M. A X demande à la cour :
Vu l’absence de contrat de prêt,
Vu la prescription des sommes dont il est réclamé le paiement,
Vu les articles 1101, 1105, 1134, 1326 en leurs anciennes versions et 1892 du code civil,
Vu les articles 122 du code de procédure civile,
— de constater l’absence d’un contrat de prêt valide,
— de constater l’absence de remise de la somme de 936 000 € à M. X,
— de constater l’absence de publicité de l’acte litigieux,
— de constater l’absence de publicité du cerfa 2062,
Dès lors, d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
— condamné M. A X à payer à M. Z Y la somme de 610 000 € assortie des intérêts au taux de 6 % à compter du 1er septembre 2012.
— dit que les intérêts seront capitalisés chaque année à condition qu’ils soient dus pour une année entière à compter du 31 janvier 2014,
— de constater la prescription des sommes dont M. Y réclame le paiement et en conséquence accueillir et faire droit à la fin de non-recevoir soulevée par M. X sur ce point ;
Dès lors, d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
— condamné M. A X à payer à M. Z Y la somme de 610 000 € assortie des intérêts au taux de 6 % à compter du 1er septembre 2012.
— dit que les intérêts seront capitalisés chaque année à condition qu’ils soient dus pour une année entière à compter du 31 janvier 2014,
— de condamner M. Y à 4 000 € d’article 700 du CPC,
— de condamner M. Y aux entiers dépens de l’instance,
Il est expressément fait référence à ces dernières écritures pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de l’appelant en application de l’article 455 du code de procédure civile.
M. Z Y n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 janvier 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité du contrat de prêt du 26 février 2013
Sur la déclaration du contrat de prêt
Selon l’article 49 B de l’annexe 3 au code général des impôts, les personnes physiques ou morales qui interviennent, à titre de partie ou d’intermédiaire, dans la conclusion des contrats de prêts ou dans la rédaction des actes qui les constatent sont tenues de déclarer les noms et adresses du prêteur et de l’emprunteur, la date, le montant et les conditions du prêt, notamment sa durée, le taux et la périodicité des intérêts ainsi que les modalités de remboursement du principal.
Selon le 2 de ce texte, ces dispositions ne sont pas applicables :
a. Aux contrats de prêts qui sont définis par un arrêté du ministre de l’économie et des finances ;
b. Aux contrats de prêts dont le principal n’excède pas un montant fixé par ce même arrêté (').
Enfin, le 3 du même texte est ainsi libellée : « La déclaration est souscrite par l’intermédiaire ou, en l’absence d’intermédiaire, par le débiteur ; dans la situation visée au b du 2, elle est faite, suivant le cas, par le débiteur ou le créancier au nom duquel l’ensemble des contrats ont été conclus. ('.)
Lorsque le débiteur ou le créancier est tenu de souscrire la déclaration en application des dispositions du premier alinéa, celle-ci est adressée au service des impôts dont il dépend en même temps que la déclaration de ses revenus ou que la déclaration de ses résultats.
La déclaration mentionne les contrats de prêts conclus au cours de la précédente année. Elle est établie sur une formule délivrée par l’administration. »
L’article 23 L de l’annexe 4 du même code définit le montant prévu au 2 b. précédent à 760 euros dans sa version applicable au litige.
M. X conteste l’existence du contrat de prêt en premier lieu au motif qu’il n’est pas justifié que le contrat de prêt ait été enregistré auprès du service de la publicité des particuliers.
Toutefois, il est établi que l’acte de prêt produit en pièce n°7 de l’appelant a reçu l’apposition sur la dernière page, d’une étiquette mentionnant l’enregistrement d’un acte le 29 mars 2013 au service des
impôts des particuliers de Poitiers Sud sous la référence 2013 ' bordereau 409 ' case 12. S’il est exact que le service de la publicité interrogé n’a, selon son courrier du 12 avril 2018, pas été en mesure de produire cet acte, il n’en confirme pas moins l’existence de cette formalité pour un acte de reconnaissance de dettes au profit de M. Z. C’est également à tort que M. X prétend que l’acte enregistré ne serait pas l’acte invoqué au motif que la publication, bien que stipulée à la charge de l’emprunteur, aurait été opérée par le conseil du prêteur, et adressé au service des entreprises (et non pour un enregistrement entre particuliers), dès lors que la réalisation de la formalité prévue à l’article 49 B susmentionné par une autre personne que l’emprunteur n’est pas sanctionnée par sa nullité.
En outre, cette formalité, certes obligatoire en vertu des textes précités dès lors que le prêt est d’un montant supérieur à 760 euros, n’est sanctionnée que par l’absence de certitude de la date de l’emprunt et par les sanctions prévues en matière fiscale et pénale, et n’est pas prévue comme condition de validité du prêt par la loi ou par les prévisions contractuelles ; il en va de même du défaut de respect allégué, pour cette déclaration, du formalisme prévu à l’article 69 B, alinéa 3 de l’annexe III du code général des impôts, soit l’utilisation du cerfa 2062 dont la publication est, selon l’appelant, de l’utilisation obligatoire au plus tard le 15 février de l’année suivant celle de la conclusion du contrat de prêt, et du formulaire de dépôt d’acte n°364-SD-2994.
Ce moyen non fondé et au surplus inopérant a été rejeté à juste titre par le tribunal.
Sur le respect des mentions de l’article 1326 du code civil
L’article 1326 du code civil dans sa version applicable au litige antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, dispose que l’acte juridique par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
M. X soutient également que les mentions ad validitatem du contrat de prêt n’ont pas été portées sur l’acte conformément à l’article 1326 du code civil.
Mais ce point n’est plus contesté dès lors que l’intimé, qui n’a pas comparu, est réputé en application de l’article 954, dernier alinéa, du code civil, s’approprier les motifs du jugement, qui a retenu que l’acte litigieux, ne comportant pas la mention manuscrite, n’est pas conforme à ce texte.
Sur l’existence d’un commencement de preuve par écrit et la cause de la convention
L’article 1892 du code civil dispose que le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.
L’article 1131 du code civil, dans sa version applicable au litige antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, dispose que l’obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet ; selon l’article 1132 du code civil, la convention n’est pas toutefois moins valable, quoique la cause n’en soit pas exprimée.
En application de ce texte, le prêt qui n’est pas consenti par un établissement de crédit est un contrat réel ; il appartient dès lors à celui qui prétend être créancier d’une somme à titre de prêt, de rapporter la preuve du versement par lui de la somme litigieuse.Toutefois, la convention n’est pas moins valable quoique la cause n’en soit pas exprimée, de sorte qu’il incombe au signataire d’une reconnaissance de dette qui prétend, pour contester l’existence de la cause de celle-ci, que la somme qu’elle mentionne ne lui a pas été remise, d’apporter la preuve de ses allégations.
Enfin, l’article 1347 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que la règle prévue à l’article 1341 du même code d’une preuve par écrit reçoivent exception lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit, défini comme tout écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu’il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué.
L’appelant expose qu’en l’absence de reconnaissance de dettes ou d’engagement de remboursement prouvé, la demande en paiement doit être rejetée, les sommes correspondant à des dons d’un ami à un autre n’entraînant pas d’obligation de restitution, et que les chèques et virements émis ne correspondent pas à la somme de 936 000 euros demandée.
Toutefois, le premier juge a à bon droit retenu, sur le fondement des articles 1347 et 1326 anciens du code civil que si l’insuffisance de la mention manuscrite exigée par l’article 1326 du Code civil rend l’acte irrégulier, cet acte émanant de M. X et rendant vraisemblable l’existence tant du versement de fonds que de l’obligation de remboursement, constitue néanmoins un commencement de preuve par écrit de l’existence d’un prêt, pouvant être complété par des éléments extérieurs à l’acte.
Or, il résulte également des pièces produites aux débats que M. Y a versé à M. A X :
— une somme de 60 000 euros par chèque du 5 mars 2010 encaissé le 8 mars 2010
— une somme de 110 000 euros par chèque encaissé le 19 mai 2010
— une somme de 90 000 euros selon chèque du 2 juin 2010 encaissé le 10 juin 2010
— une somme de 200 000 euros par chèque du 1er février 2011 encaissé le 8 février 2011
— une somme de 150 000 euros par chèque du 1er juin 2011 encaissé le 3 juin 2011.
soit la somme totale de 610 000 euros retenue par le tribunal, corroborant uniquement à hauteur de cette somme la remise des fonds. L’absence de justification du versement de sommes au-delà de 610 000 euros n’est plus contestée au regard de l’absence d’appel incident.
Au regard de ces versements, c’est à tort que l’appelant soutient que le contrat de prêt est nul en l’absence de remise des fonds conformément à l’article 1892 du code civil ; la circonstance que ces fonds n’aient pas été remis dans les jours précédant ou suivant la date d’effet du prêt le 1er septembre 2012 mais en 2010 et 2011 est sur ce point indifférente dès lors que les parties pouvaient convenir de modalités de remboursement pour des sommes préalablement prêtées.
Par ailleurs, l’obligation de remboursement contenue dans ce commencement de preuve par écrit est confirmée par Me Isabelle Gram-Schmidt, ancien avocat de M. Z Y, qui atteste dans un courrier du 14 novembre 2018 avoir assisté à une réunion le 11 décembre 2012 au cours de laquelle M. X aurait évoqué les difficultés économiques de ses sociétés pour ne pas honorer le remboursement des prêts personnellement consentis par M. Y. La circonstance invoquée par M. X qu’aucune mise en demeure ne soit intervenue malgré l’absence de versement de 2014 à 2016 est indifférente dès lors qu’il était loisible au prêteur de ne pas procéder nonobstant l’exigibilité des échéances à leur recouvrement immédiat, particulièrement dans le contexte rappelé de difficultés économiques rencontrées par les sociétés dont M. X était le gérant.
Le tribunal a ainsi justement retenu que l’intimé rapportait la preuve de l’existence à son profit d’un prêt de 610 000 euros au taux de 6 %, remboursable, compte tenu des mentions du commencement de preuve par écrit, à compter du 31 janvier 2014 et par échéances annuelles de 10 000 euros minimum.
Sur la prescription de l’action en recouvrement
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
M. X fait valoir que l’action en paiement est prescrite puisque les sommes ont été versées entre mars 2010 et juin 2011 et que les autres contrats versés, qu’il conteste, sont sans date ou du 31 mars 2010, de sorte que, même en présence d’une obligation de remboursement, l’action qui n’a pas été introduite dans le délai de 5 ans (soit avant juin 2017) est prescrite sur le fondement de l’article 2224 du code civil.
Toutefois, il s’évince de ce qui précède que le prêt a été stipulé remboursable par échéances annuelles et pour la première échéance de 10 000 euros minimum à la date du 31 janvier 2014, soit des sommes de 10 000 euros exigibles les 31 janvier 2014, 31 janvier 2015 et 31 janvier 2016, chacune de ces dates constituant le point de départ du délai de prescription de l’action en recouvrement de l’échéance correspondante. La prescription de l’action en recouvrement du surplus de la somme demandée a couru à compter de la déchéance du terme prononcée dans le courrier de mise en demeure du 19 décembre 2016.
L’assignation datant du 19 septembre 2017, soit avant l’expiration du délai de 5 ans à compter de chacune de ces dates, l’action de M. Y est recevable.
M. Y s’étant dans le courrier du 19 décembre 2016, distribué à M. Y, prévalu de la clause de déchéance du terme stipulée à l’article 5 du contrat en cas d’inexécution d’une des conditions du contrat de prêt, soit en l’espèce en raison du défaut de respect par M. X de l’obligation au paiement d’une somme minimale annuelle de 10 000 euros les 31 janvier 2014, 31 janvier 2015 et 31 janvier 2016, est fondé à solliciter le paiement de l’intégralité de la somme prêtée, soit 610 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de stipulation de l’obligation de remboursement du 31 janvier 2014.
En revanche, en l’absence d’anatocisme contractuel, il n’y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts qu’à compter du 19 septembre 2017, date de la demande en justice, pour les intérêts échus pour une année entière, en application de l’article 1154 du code civil dans sa version applicable au litige antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce seul point.
L’appelant qui succombe supportera les dépens de première instance, par confirmation du jugement et d’appel ; la décision du premier juge l’ayant condamné à payer à M. Y la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera confirmée dès lors qu’il serait inéquitable de laisser la charge de cette partie les frais engagés pour sa défense en première instance. La demande sur ce fondement de l’appelant qui est condamné aux dépens sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
Confirme le jugement du 11 février 2020 du tribunal judiciaire de Poitiers, sauf en ce qu’il a dit que les intérêts seront capitalisés chaque année à condition qu’ils soient dus pour une année entière, à compter du 31 janvier 2014 ;
Statuant à nouveau du seul chef infirmé ;
— ordonne la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, à compter du 19 septembre 2017,
Y ajoutant :
— rejette la demande de M. A X sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne M. A X aux dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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