Entrée en vigueur le 31 août 2015
Modifié par : DÉCRET n°2014-1377 du 18 novembre 2014 - art. 25
Lorsque les propositions ne sont pas conformes aux demandes, le chef d'établissement, ou son représentant, reçoit l'élève et ses parents ou l'élève majeur, pour les informer des propositions du conseil de la classe réuni sous sa présidence et recueillir leurs observations. Le chef d'établissement présente, à cette occasion, les recommandations émises par le conseil de classe dans les conditions définies à l'article D. 331-54.
Les décisions d'orientation sont ensuite prises par le chef d'établissement qui les notifie aux parents de l'élève ou à l'élève majeur et en informe l'équipe pédagogique.
Le chef d'établissement peut conseiller, notamment quand le conseil de classe l'a recommandé, à l'élève et à ses représentants légaux que celui-ci suive un dispositif de remise à niveau.
Les décisions non conformes aux demandes font l'objet de motivations signées par le chef d'établissement.
Les motivations comportent les éléments objectifs ayant fondé les décisions, en termes de connaissances, de capacités et d'intérêts. Elles sont adressées aux parents de l'élève ou à l'élève majeur qui font savoir au chef d'établissement s'ils acceptent les décisions ou s'ils en font appel, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception de la notification de ces décisions ainsi motivées.
Elle peut annuler une décision non motivée du chef d'établissement Le chef d'établissement a l'obligation de transmettre à la commission d'appel les décisions motivées et tous les éléments susceptibles de l'éclairer, selon l'article D 331-35 du Code de l'éducation. […] En effet, les juges considèrent que l'obligation de motivation est une formalité substantielle. […] d) La spécificité des établissements privés sous contrat Dans les collèges et lycées privés sous contrat, la procédure d'appel est prévue aux articles D 331-56 et suivants du Code de l'éducation. […]
Lire la suite…[…] Il résulte de l'article D. 331-62 du code de l'éducation que les décisions de redoublement prises les chefs d'établissement d'enseignement du second degré peuvent faire l'objet d'un appel « dans les conditions prévues par les articles D. 331-34, D. 331-35, D. 331-56 et D. 331-57 ». […] O R D O N N E :
[…] prise en sa qualité de représentante légale de son fils C D Y né le […] à […] […] M me Z A et M. X Y, suivant leurs dernières conclusions notifiées le 11 juin 2018, demandent à la cour, au visa des articles L 331-7 et suivants et D 331-46 et suivants du code de l'éducation, ainsi que de l'article 1240 du code civil, de : […] directeur de l'établissement en violation des dispositions des articles L 331-8 et D 331-56 du code de l'éducation,
[…] tandis que la notification, dont l'absence a été constatée, constituait une formalité exigible à peine de validité de la décision prise, la cour d'appel a violé l'article D. 331-56 du code de l'éducation ; […] Mais attendu que l'arrêt, après avoir rappelé les dispositions de l'article D. 351-56 du code de l'éducation, retient qu'une décision motivée faisant suite à une proposition du conseil de classe a bien été prise par le chef d'établissement énonçant des éléments objectifs d'appréciation quant aux connaissances et aux capacités de l'élève à raison d'un niveau « trop faible pour envisager un passage » et de « trop de lacunes » ; que M. et M me X… invoquent sans preuve, […]
Le passage d'un régime de déclaration libre à une autorisation dérogatoire Principalement, l'enseignement à domicile passe, avec cette réforme, d'un régime de « déclaration » à un régime plus contraignant d'« autorisation » (article L. 131-2 du code de l'éducation) pour devenir une « dérogation » au principe de l'enseignement dans les établissements publics ou privés. […] Le délai est même de 3 jours en cas de recours contre un redoublement ou une orientation (articles D. 331-34, D. 331-56 et D. 331-62 du code de l'éducation). […]
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