Entrée en vigueur le 13 juin 2025
Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006
Modifié par : Décret n°2025-513 du 10 juin 2025 - art. 1
L'évaluation des enseignements obligatoires repose sur des épreuves terminales et sur des évaluations de contrôle continu tout au long du cycle terminal.
Les épreuves terminales portent sur les enseignements de français, de mathématiques et de philosophie, sur deux enseignements de spécialité et comportent une épreuve orale terminale.
Les épreuves sont réparties en deux groupes. Le premier groupe d'épreuves comprend l'ensemble des épreuves obligatoires et, le cas échéant, les évaluations des enseignements optionnels. Le second groupe d'épreuves est constitué d'épreuves de contrôle portant sur les enseignements ayant fait l'objet d'épreuves terminales obligatoires écrites du premier groupe, anticipées ou non.
Les candidats ne peuvent être évalués sur plus d'un enseignement optionnel en classe de première et deux enseignements optionnels en classe de terminale, sauf modalités spécifiques précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
La liste, la nature, la durée et le coefficient des épreuves, sont définis par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale définit les modalités de prise en compte des notes de contrôle continu pour le baccalauréat général pour les candidats inscrits dans un établissement public d'enseignement, dans un établissement d'enseignement ayant passé avec l'Etat le contrat d'association prévu par l'article L. 442-5 du code de l'éducation, dans un établissement technique privé reconnu par l'Etat en application de l'article L. 443-2 du code de l'éducation, dans un établissement d'enseignement français à l'étranger mentionné pour le cycle terminal du lycée général et technologique sur la liste prévue à l'article R. 451-2 du code de l'éducation, au centre national d'enseignement à distance sur le fondement de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 426-2 du code de l'éducation, dans une unité d'enseignement mentionnée à l'article D. 351-17 du code de l'éducation ou dans un service de l'enseignement mentionné aux articles D. 413-4 et D. 413-5 du code pénitentiaire. Il prévoit également des évaluations ponctuelles, organisées au titre du contrôle continu pour les candidats qui ne suivent les cours d'aucun établissement, les candidats scolarisés dans un établissement d'enseignement privé n'ayant pas passé avec l'Etat le contrat d'association prévu par l'article L. 442-5 du code de l'éducation, dans un établissement privé dispensant un enseignement à distance, dans un établissement d'enseignement français à l'étranger ne disposant pas de l'homologation pour le cycle terminal du lycée général et technologique prévue à l'article R. 451-2 du code de l'éducation, ou au centre national d'enseignement à distance ne relevant pas de la scolarité réglementée prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 426-2 du code de l'éducation et, sur leur demande, pour les sportifs de haut niveau, sportifs espoirs et sportifs des collectifs nationaux inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 221-2 du code du sport.
En ce qui concerne l'épreuve d'éducation physique et sportive, la note résulte, pour les élèves de classe de terminale des lycées publics et des lycées d'enseignement privés sous contrat, du contrôle en cours de formation prévu par l'article L. 331-1. Pour les autres candidats, le cas échéant, la note résulte d'un examen terminal.
Le ministre chargé de l'éducation nationale arrête la liste des langues que les candidats peuvent choisir à l'examen.
L'inscription au baccalauréat impose aux candidats de subir la totalité des épreuves obligatoires sous réserve des dispositions prévues aux articles D. 334-6, D. 334-7, D. 334-7-1, D. 334-13 et D. 334-14 et sous réserve de dispositions particulières prévues par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
[…] formations technologiques conduisant au baccalauréat technologique L'arrêté du 16 juillet 2018 relatif aux épreuves du baccalauréat général à compter de la session de 2021 L'arrêté du 16 juillet 2018 relatif aux modalités d'organisation du contrôle continu pour l'évaluation des enseignements dispensés […] La suppression des séries pour le bac général Le décret du 16 juillet 2018 modifie les articles D . 333-3 et suivants du code de l'éducation . […] L et ES et prévoit en conséquence que le bac général ne fait plus référence aux séries. […] ( article D. 334 -4 du code de l'éducation […]
Lire la suite…En effet, l'arrêté du 15 février 2012 établit, dans ses articles 1 et 2, qu'en application du 5° de l'article D. 351-27 du code de l'éducation, les candidats à l'examen du baccalauréat général ou technologique présentant une déficience auditive, […] de langues vivantes 1 et 2. […] Cette procédure devra désormais prévoir que l'autorisation d'une dispense d'épreuve ou de partie d'épreuve, conformément au dernier alinéa des articles D. 334-4 et D. 336-4 du code de l'éducation, n'est possible que si le règlement de l'examen le prévoie expressément et que si les aménagements des conditions de passation des épreuves ne permettent pas de rétablir l'égalité des chances entre les candidats. […]
Lire la suite…[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] 2. L'article 20 du décret du 16 juillet 2018 relatif aux enseignements conduisant au baccalauréat général et aux formations technologiques conduisant au baccalauréat technologique a modifié l'article D. 334-4 du code de l'éducation en disposant, pour ce qui est du baccalauréat général, […] O R D O N N E :
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D.334-2 du code de l'éducation : « Le baccalauréat général est délivré au vu des résultats à un examen qui sanctionne les enseignements dispensés dans les classes de première et terminales préparant à ce diplôme. (…) » ; que l'article D.334-4 du même code dispose que : « L'examen du baccalauréat comprend des épreuves obligatoires et des épreuves facultatives. (…) Les épreuves sont réparties en deux groupes. […] 4° Le livret scolaire qui peut être produit par le candidat et qui est constitué dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l'éducation. […] que l'article D. 334-6 du même code dispose que : « Les candidats qui ne peuvent subir l'épreuve d'éducation physique et sportive pour une raison de santé, […] D E C I D E :
[…] Aux termes de l'article 3 du décret du 28 juin 2022 relatif à l'organisation de l'examen du baccalauréat général et technologique de la session 2022 : » Les notes définitives résultent de la délibération du jury. Par dérogation aux articles D. 334-9, D. 334-10, D. 336-9 et D. 336-10 du code de l'éducation, […] retenues au titre des épreuves terminales prévues aux articles D. 334-4 et D. 336-4 du code de l'éducation. […]
Le décret n° 2018-614 du 16 juillet 2018 en a prévu le principe en modifiant les articles D. 334-4 et D. 336-4 du code de l'éducation relatifs respectivement au bac général et au bac technologique pour prévoir que « l'évaluation des enseignements obligatoires repose sur des épreuves terminales et sur des évaluations de contrôle continu tout au long du cycle terminal », lequel est constitué des classes de première et de terminale. […] En particulier l'article D. 334-9 du code de l'éducation aux termes duquel « au cours des épreuves terminales de l'examen du baccalauréat général, les membres du jury ne peuvent pas examiner leurs élèves de l'année en cours », […]
Lire la suite…