Rejet 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 déc. 2024, n° 2416022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2416022 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2024, Mme A B demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision par laquelle le préfet de Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 3 mai 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les moyens suivants :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle a sollicité un renouvellement de titre de séjour, ce qui lui permet de bénéficier d’une présomption en la matière, et qu’en l’absence de preuve de la régularité de son séjour en France elle est susceptible d’être éloignée vers son pays d’origine, l’Ukraine, qui se trouve en situation de conflit armé ;
— la décision dont elle demande la suspension est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Issard, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante ukrainienne née en 1977, est entrée en France le 7 mars 2022 et a bénéficié de plusieurs titres de séjour au titre de la protection temporaire accordée aux réfugiés ukrainiens. A la suite de son mariage avec un ressortissant français le 28 décembre 2023, elle a sollicité le 3 mai 2024 le renouvellement de son titre de séjour avec un changement de statut pour obtenir la mention « vie privée et familiale » et a été munie d’un récépissé de demande de titre de séjour qui a expiré le 2 novembre 2024. Par la présente requête, elle demande la suspension de la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes de l’article R. 522-8-1 de ce même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé.
4. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». L’article R. 432-2 du même code précise que : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois () ".
6. Il résulte de l’instruction que Mme B a présenté sa demande de renouvellement de titre de séjour le 3 mai 2024, et qu’en vertu des dispositions citées au point précédent, la décision dont la requérante demande la suspension est née le 3 septembre 2024, soit près de quatre mois préalablement à l’enregistrement de la présente requête, le 27 décembre 2024, et que son dernier récépissé de demande de titre de séjour valide a expiré près de trois mois avant cette même date. Il en résulte que dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence qui s’apprécie concrètement n’est pas remplie. Les conclusions tendant à la suspension de la décision litigieuse ainsi que les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l’instance doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er: La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
La juge des référés,
C. ISSARD
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2416022
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